CONCLUSION
Nous avons pu constater, au cours de cette étude, le rôle important joué par le département dans l’organisation administrative française et nous avons pu, d’autre part, nous rendre compte du développement croissant des attributions des Conseils généraux.
Tout d’abord nommés par le Gouvernement et réduits au rôle d’assemblées consultatives, ils sont devenus des corps délibérants, élus au suffrage universel et dotés de pouvoirs propres, assurant au département une indépendance financière incontestable.
II faut souhaiter que cette décentralisation s’accentue encore dans l’avenir et que l’autonomie administrative du département se réalise entièrement.
Mais il importe aussi, à notre avis, que soit maintenue l’unité politique de la France. Cette unité correspond d’ailleurs aux nécessités de gouvernement d’un pays. Il faut, en effet, que l’action hiérarchique puisse s’exercer dans toutes les affaires dont le pouvoir central a la responsabilité, et dont il doit avoir la surveillance active, par le moyen de ses propres agents, dans toutes les grandes circonscriptions du territoire.
Notre organisation actuelle est conforme à ce double point de vue: d’une part, décentralisation administrative pour la défense des intérêts locaux particuliers à chaque région, mais, d’autre part, maintien, par une tutelle constante et bienveillante de l’autorité supérieure, de la cohésion nécessaire pour assurer la protection des intérêts généraux de la collectivité nationale.
L'observation de ces deux principes, qui dominent l’organisation financière départementale, a jusqu'ici, donné les résultats les plus appréciables.
En effet, les lois qui se sont succédées à ce sujet, en procurant plus de souplesse au rouage départemental, ont permis aux Conseils généraux d’heureuses initiatives qui se sont manifestées, notamment, dans le domaine de la grande et la petite voirie, des établissements d’enseignement public, des établissements d’assistance, de la construction de chemins de fer d’intérêt local, etc.
Par ailleurs, l’institution des dépenses obligatoires et de l’inscription d’office, de même que la limitation, par le pouvoir législatif, du droit de créer des ressources, ont rendu effectifs le contrôle et l’intervention du pouvoir central, maintenant ainsi, dans l’intérêt même des administrations locales, l’unité de vue nécessaire.
Les lois du 18 juillet 1866 et du 10 août 1871, qui sont à la base de cette organisation, ont donc fait leurs preuves et les résultats acquis sont leur meilleure justification.
S'il est vrai que les deux principes dont s’ins-
pire notre législation nous semblent de nature à sauvegarder à la fois l’unité de la nation et à assurer la satisfaction des intérêts locaux et s’il est nécessaire, à notre avis, de les respecter, 1l est pourtant un point délicat sur lequel nous désirons attirer l’attention et qui nous apparaît comme devant amener, tôt ou tard, une modification partielle de l’organisation existante. Il s’agit de la création des ressources du département et de la nature même des recettes qui constituent son budget.
Nous avons indiqué l’extension considérable des dépenses départementales et nous savons combien tend à s’accroître chaque jour le nombre des services à la charge du département. Ce sont précisément les besoins grandissants des budgets départementaux qui doivent nécessiter, à notre avis, une réforme importante dans le système des recettes.
Les Conseils généraux n’ont pas vu se développer leur rôle, en matière de recettes, parallèlement à celui qu'ils ont en matière de dépenses ; alors qu’ils sont appelés aujourd’hui à réglementer des services toujours plus nombreux, il nous semble qu’il serait naturel de leur confier un rôle plus large pour l’aménagement des recettes.
Les centimes additionnels constituent à l’heure actuelle la principale et, le plus souvent, l’unique ressource des budgets locaux, et ils dépassent, la plupart du temps, le montant du prineipal sur lequel ils sont calculés.
Nous sommes donc loin du temps où il ne s’agis-
sait que de « sous additionnels » et où ceux-ei ne représentaient qu’une faible partie du budget destiné à faire face aux dépenses de l’Etat. C’est pourquoi nous pensons que le mode encore en vioœueur pour la création des ressources ne peut survivre au développement considérable pris par les dépenses et qu’il présente les plus sérieux inconvénients.
Il nous semble que, pratiquement, une différencation entre les impôts d’Etat et les impôts locaux devrait s’imposer.
Il serait bon, en effet, que les taxes locales ne fussent plus confondues avec les impôts d'Etat et que le Parlement pût réformer les contributions générales sans nuire aux impositions locales.
Le système actuel manque, d’ailleurs, de clarté pour le contribuable, qui ne se rend pas toujours bien compte des causes qui influent sur l’aceroissement de son imposition et qui se trouve généralement dans l’impossibilité d’exercer un contrôle quelconque sur les sommes à payer.
Ajoutons que les centimes additionnels frappent les revenus fonciers d’un poids très lourd, alors qu'ils ménagent ou négligent d’autres catégories de revenus.
D'autre part, en matière départementale, on fait exclusivement appel à l'impôt direct et on n’a jamais recours à l’impôt indirect qui alimente si largement le budget de l'Etat; il se produit ainsi, en quelque sorte, entre les taxes locales et les taxes d'Etat, une rupture d’équilibre résultant de la non
DARAUTEE
proportionnalité des charges et cette constatation fait apparaître combien il est illogique de vouloir lier indéfiniment le sort des deux budgets.
Enfin, le caractère même des groupements locaux est contraire à une adaptation étroite ‘des impôts d'Etats aux besoins du département. La fiscalité de l’association d’intérêts que constitue le département gagnerait certainement à n’être pas calquée sur celle de l’Etat et à se modeler sur les nécessités particulières à chaque région.
Les avantages du système actuel reposent, 1l est vrai, sur la simplicité de l’établissement de l’impôt et sur l’économie des frais de perception, puisque l’impôt local est perçu sur les rôles établis pour l’impôt d'Etat et par les fonctionnaires chargés de ce service.
Nous ne pensons pas, pourtant, que ces avantages puissent compenser les inconvénients signalés et les imperfections qui ne peuvent être corrigées que par la diversité des taxes.
La réforme du système des centimes additionnels par la création d’impôts spéciaux départementaux nous semble done de la plus grande utilité. Elle viendrait d’autant plus à son heure, à notre avis, que la réforme fiscale a été faite en ce qui concerne les impôts d’Etat et que les centimes sont, à présent, calculés sur des principaux fictifs. Cette anomalie doit, à tous points de vue, disparaître. Les projets et propositions de lois qui ont été déposés, en ce sens, n’ont cependant pas eu de suite Jusqu’ici,
Quoiqu’il en soit, sous la réserve de cette réforme commandée par l'intérêt des finances départementales et par le désir de voir les impôts locaux mieux adaptés à la situation économique de chaque région, le fonctionnement actuel du budget départemental nous semble présenter les garanties les plus sérieuses, tant au point de vue de la sauvegarde, des intérêts particuliers que des droits supérieurs de l'Etat.
Montpellier, le 12 juin 1924. Montpellier, le 12 juin 1924. Vu et approuvé. L Vu.
Le Président de la Thèse, Le Doyen de la Faculté de Droit, M. MOYE. * M. MOYE.