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A la différence du compte administratif du Préfet, le compte du Trésorier-Payeur général est rendu par gestion annuelle et non par exercice. Pour permettre au Conseil général d’établir la comparaison entre les deux comptes, le décret de 1893 a décidé que le comptable départemental dresserait le compte des opérations complémentaires de l’exer-cice aussitôt après sa clôture et comprendrait ces opérations dans le même document que le compte des opérations des douze premiers mois.
Le compte du Trésorier-Payeur général est remis à la Commission départementale en même temps que le compte d’administration du Préfet, c’est-à-dire à la session d’août et le Conseil général les vérifie l’un par l’autre. Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition du Conseil général. Cette assemblée débat et arrête le compte, sauf règlement définitif par la Cour des Comptes.
Nous avons dit que le Trésorier-Payeur général était justiciable de la Cour des Comptes.
Son compte doit, en effet, être déposé au Greffe de cette Cour dans les huit jours qui suivent la clôture de la session d’août du Conseil général.
L'article 25 de la loi du 18 juillet 1892 donne à la Cour la faculté de condamner le Trésorier- Payeur généra] qui ne présenterait pas son compte dans le délai prescrit par les règlements, à une amende de 50 à 500 francs pour chaque mois de retard.
Le Trésorier-Payeur général envoie directement
à la Cour son compte de gestion, en y joignant toutes les pièces justificatives. En possession de ces éléments, la Cour peut définitivement régler ledit compte et le jugement est rendu suivant la procédure ordinaire.
Les arrêts de la Cour sont provisoires ou définitifs. Les premiers sont ceux par lesquels la Cour demande des justifications nouvelles; les seconds comportent règlement et apurement.
L'arrêt définitif déclare le comptable « quitte », ou « en avance », ou « en débet ». Dans les deux premier cas, elle prononce sa décharge définitive; dans le troisième cas, elle le condamne à solder son débet.
L'arrêt est immédiatement notifié par le Greffier: en chef de la Cour au Trésorier-Payeur général. Une expédition en est également adressée au Ministre des Finances, qui la notifie au Préfet dans un délai de 15 jours; le Préfet en accuse réception à la Cour des Comptes par l’intermédiaire du Ministré des Finances.
Deux modes de recours sont ouverts au comptable contre l’arrêt définitif de la Cour des Comptes :
1° Le pourvoi en Conseil d'Etat, pour violation de la loi. Celui-ci peut alors annuler la décision, mais non évoquer le fonds de l’affaire;
2° La demande en révision par la Cour des Comptes.
Ces demandes sont soumises à la prescription trentenaire et donnent lieu à la reddition de deux
arrêts : l’un sur l’admission de la demande, l’autre sur le fonds.
Enfin, en dehors de ce double contrôle, le décret de 1893 avait organisé, de la manière suivante, un contrôle administratif permanent.
Le Trésorier-Payeur général envoyait, chaque mois, au Préfet, un état des récépissés délivrés pour les produits départementaux et un bordereau des paiements effectués pour le compte du département.
Ces pièces étaient comparées aux écritures tenues dans les bureaux de la Préfecture et adressées au Ministre des Finances (Direction de la Comptabilité publique), où elles servaient d’élément de contrôle.
Ces opérations ont été suspendues, par instructions ministérielles d’octobre 1917, à la suite d’une entente entre les Ministres des Finances et de l’Intérieur et n’ont pas été rétablies depuis lors.