TAXES ACCESSOIRES
1° Droits de port.
Des droits de port variés. D'abord X'.jjiyiv, sans doute une taxe pour l'usage du port « qui a son entrée à peu près entre les deux Rlieumataria ». Ce droit répond peutêtre à réX)v',|ji£viov qui est cité dans divers états crétois (^).
Un droit pour le petit port de Myconos, ôlxôç é iv 'AttoXXwvîoj.
Un autre droit pour un port désigné, okxbi; h h lNT,ar(o.
Alpéa-eiç, peut-être un droit de déchargement.
Sxpo'^ewv, ce mot désigne le cabestan qui sert à lever l'ancre. Remarquons qu'aujourd'hui encore, on perçoit dans les ports des droits d'ancrage, d'amarrage, etc.
2° Taxe sur la pêche.
Le Temple perçoit à son profit le droit de pêche dans l'étang sacré, lepà \i]j.yr^.
M. HomoUe voit encore un droit de pêche dans I'Otto- TpÔ7r!.ov et l'identifie avec la oexocTTi iyjiùwv qui reparaît dans les comptes de 25o {^).
Le droit sur la pêche existait à M^'conos (^) : xal àizo xoù xéAo'jç Ttôv ^^6[ù]wv ^3o'j)vr, Tip'.aijLÉvAi Upera eî'xoo-!, opayfxwv O'.ootw.
A Byzance(^), il semble que, dans un moment de détresse, on avait concédé le monopole de la pêche, r?iç OaXàxTYiç Tr,v Wkieiixy. D'après ce qui m'a été dit, le droit sur la pêche continue à être perçu à Constantinople: la pêche est libre, mais le commerce du poisson ne l'est pas ; les pêcheurs doivent apporter leurs poissons dans un local déterminé où ils sont vendus au public ; le fisc perçoit une taxe sur tout ce qui est mis en vente.
(1) Cf. Mémoh-e I.
(*) BCH, 1890, p. 442.
(3) DS, 6i5, 1. 9. Cf. OGI, 496, la dédicace d'Éphèse où on lit :
xoiç ÈTtl xo TsXtivtov TT)Ç t^ç^ôuïx^; et la note.
(*) [Aristot.] Econ. B, p. i34(J, 2, 1. 20.
TAXES ACCESSOIRES. Sg
3" IlopϞpa.
La pêche de la pourpre se pratiquait surtout à Rhénée.
Le droit sur la pèche de la pourpre figure déjà parmi les revenus de la caisse sacrée au V^ siècle, dès 434, IG, I, 283 ; son produit est très inégal de plus de loo D à moins de 10.
En Crète, les Praisiens garantissent aux Stalites leur territoire, Tà[v] y[wpav] xal ràv 7côXt.v xal vâo-ouç xàç xal vûv eyov[T'. x]al êX).!,[ji.evio'j xal Tiopcpûpaç xal t^Qtiwv S£xâ[Ta]<;, toÛtwv TîâvTwv TO r^{ji'.a'(70v, îyOûw^x p.£v xa6àTre[p xa]l Trpoxepov, c'est-à-dire, d'après Dittenberger, la moitié de réX)v'.{ji£v'.ov et la moitié de la dîme des poissons et de la dîme de la pourpre (^).
4° riopôfjierov.
A DéloS; le Temple perçoit le produit du droit de transport de Uélos à Myconos (Appollonion) et à Rhénée. Il est probable que le batelier jouissait d'un monopole qui lui avait été conféré à la suite d'une adjudication publique.
Il en était ainsi à Myra, CI G, III, add. p. ii36, n. 43o2a = O GI, 572 : on apprend que le prix de la T:opGjjn.xr, èm A'![x'jpa abaissé ; cela est dû à une concurrence frauduleuse qui sera interdite sous peine d'amende.
N^otons cette inscription de Cliios, A M, XIII, p. 170 : ol TropOfjLe'jovTe; £''ç 'Ep'jOpaç aTEcpavoOo-'. -oùç ^£vocp'j).axaç, etc.
On peut rapprocher un décret de Smyrne (*). Il y est question d'individus qui empêchent le public de xo(.vtoveîv TT.ç 7iopO{i.£iai; et en outre ils ont baissé de moitié le prix du passage tôv vaOAov, et accaparé tous les transports. La cité prend des mesures pour déjouer ce trust.
5*> 'H(xt(o[3éX!,a.
Droit d'une demi obole ou du 12""^, dont nous ignorons la base.
6o TAXES ACCJiSSOIKES.
Le système de Cos était encore plus compliqué : il nous est connu par une curieuse inscription (') qui impose des sacrifices aux adjudicataires de diverses taxes. Je les classe en plusieurs catégories. D'abord celles qui frappent les denrées alimentaires, le pain, la farine; ces taxes sont sans doute levées au marché sur les boutiquiers qui vendent le pain et la farine dans leurs échoppes.
Puis la taxe sur le vin exporté par mer ; cette taxe peut être perçue au chargement sur le bateau.
Le commerce des marchands d'encens est également atteint ainsi que celui des marchands de poisson conservé; probablement encore des droits perçus au marché.
L'agriculture paie la taxe du blé, celle des légumes ; les vignerons de Calymna paient pour le vin qu'ils produisent (2), êv KaÀûjjiva'. o-ivo-j è^ oi[v]oTr£owv. Il semblerait donc que les vignerons de Cos étaient exemptés.
Tous les vignerons paient pour leurs esclaves, à{ji.7re);0(TTa- TE'jvTtov. Il y a une taxe des quadrupèdes, TexpaTrôSwv. La propriété en général supporte la taxe des bois, ^û)vwv.
La pêche est frappée par une taxe sur les observatoires d'où l'on guette l'approche des thons, o-xoTià; BajjLoa-ia;.
Il y a une taxe sur les femmes esclaves, (TOip.àTwv yjva'.xsiwv, et une taxe sur les loyers, ivouiwv.
Enfin des taxes dont la base est incertaine ; xjxXoj yàç, les uns y voient une contribution grevant la propriété, les autres le produit d'un terrain appartenant à la déesse Gê ; — T^ç dJ3eXwç, d'après M. Reinach, elle frappe des pains d'une forme déterminée ; — xaxaTwv, à la place de ce mot inconnu, M. Reinach lit xà-wv; — ^.aTpuoù : o £'/wv Tav lôvàv Toù )va-:p'.xoO, ce mot se rencontre en Egypte pour désigner une taxe dont la nature n'est pas encore déterminée (^) ; — enfin vaûo-o-o'j.
{*) Elle a été citée Mémoire I, p. 19.
(*) Mais il s'agit peut-être encore dans la plupart de ces cas de taxes levées au marché.
(•'•) Wilcken, Griech. Ostraka, I, p. 876.
TAXES ACCESSOIRES. 6l
A Cyzique(*), nous connaissons une taxe spéciale sur les ventes d'esclaves, sur les ventes de chevaux, pour l'usage de la balance publique, tô ràXavrov (^), un droit du quart dont la base est inconnue, r, TexàpTri, enfin vatia-dov que l'on a déjà rencontré à Cos.
Topffer fait dériver le mot de vaùç ; mais Dittenberger préfère y voir un mot barbare, carien peut-être, dont la signification nous échappe.
A Priène (3), notons la taxe qui frappe les bestiaux et les esclaves : 'JTrâpyeiv ôk Aapiyw. àréXe'.av xal To)[y] xrrivwy xal Twv a-w|jiâTwv ôua av ÛTrâp^Y,'. êv Te to^ç (,'oiot.ç XTripiaa[t.] xai êv TT)'. TToXei.
A TÉos ('•), une taxe sur les bœufs de labour et de trait, sur les bois (?), sur la laine (?), une taxe sur les esclaves et une taxe des médecins. L'îaxpuôv se rencontre également à Delphes {^). Il avait pour but de former la somme que la cité avait coutume de remettre aux médecins pour prix de leurs services (^).
(2) A Délos, il ost défendu de vendre du charbon et du bois autrement qu'en faisant usage de la balance publique, BCII, 1907, p. 37.
(*) AM, XVI, p. a<)t>, p. 43i, XVII, p. 434.
(•'') DS, ^Gij. Voir sur la taxe des médecins, B. Pohl, De Graecorum medicis ])ublicis, Berlin, 1905, ]>. 67.
(^) A Athènes, le médecin Phidias renonc à son indemnité, IG, II, a5()b, add., p. 425 = DS, 489.