MÉMOIRE V
Etude sur le Système des impôts dans les cités et les royaumes grecs.
Etude sur le système des impôts dans les cités et les royaumes grecs.
PHOROS. EISPHORA. SYNTAXIS (').
Les mots phoros, nyiitaxis, eisphora, servent à désigner les contributions qne doivent payer les alliés ou les sujets. Ces mots ont évidemment un sens général qui permet de les employer l'un pour l'autre, comme nous faisons en français des mots « impôt, tribut, contribution, taxe )> ; mais à côté de ce sens général, ils doivent avoir un sens particulier, technique : je voudrais essayer de le préciser.
J'entends par />/ïoro.s un tribut ordinaire imposé i)ar le souverain, généralement (^j en vue de la richesse foncière ou directement sur celle-ci.
\j eisphora est une réquisition, une prestation extraordinaire, exigée de l'allié ou du sujet.
La syntaxh est réellement une contribution, c'est-à-dire une cotisation ou un subside accordé par le sujet ou l'allié et employé à des usages convenus.
Pour justifier nos définitions, nous devons envisager tout à la fois les cités grecques dans leur relations de sujétion ou d'alliance avec les rois et dans leurs relations d'alliance entre elles. Je m'attacherai ici à traiter la pi'emière partie du sujet, sans renoncer à demander dès à présent à la seconde partie d*utiles éclaircissements.
J'envisage donc les cités grecques dans les royaumes. F'orce me sera, pour déterminer aussi complètement et aussi
(') Musée Belge, XI, i!)07, p. 53 s.
(*) Il peut, eu effet, y avoir des exceptious ; et il y eu a eortîiiueniput. (|uan<l l'Ktat possède d'autres richesses que la ricliesso agricole, par exemple dans le cas des (ieri'liéeus cité j>lus bas,
exactement que possible leurs obligations financières, de rechercher du même coup celles des autres sujets et de remonter à l'origine même de ces obligations, en étudiant les situations juridiques dont elles dérivent. En d'autres termes, je ne puis échapper à cette question préalable, bien simple quand il ne s'agit que de l'énoncer : qu'est-ce qu'un royaume (*) ?
Comme on l'a dit, l'Etat à cette époque avait ur.e forme patrimoniale ; le droit privé prévalait sur le droit public. Ce caractère patrimonial est bien apparent dans les dispositions prises par les rois pour régler leur succession, pour se donner un co-régent, pour partager leur Etat entre leurs enfants ; ils procèdent tout comme s'il s'agissait d'une propriété ordinaire. D'après cette même conception, leur royaume se divise en deux parties très distinctes, d'un côté, leurs sujets, de l'autre, leurs alliés ; d'un côté le territoire habité par ces sujets et qui leur appartient, d'autre part leurs alliés avec lesquels ils ont arrêté une convention qui les attache à leur personne et leur crée envers celle-ci des obligations.
Le droit de propriété du roi s'affirme par le tribut, ç-ôpo;, qu'il exige de ses sujets. Hérodote (^) nous donne quelques renseignements précieux sur le phoros perçu par le roi de Perse. Il se contentait d'abord des dons que lui accordaient ses sujets ; ces dons, cela va de soi, étaient la plupart du temps obligatoires ; mais il dépendait toujours du caprice des sujets de les restreindre : aussi Darius leur substitua-t-il un phoros dont il régla lui-même le montant. Hérodote explique comment il divisa son royaume en satrapies et fixa à chacune le phoros qu'elle lui devait. Ce phoros n'était pas directement une contribution foncière ; mais, comme le prouve ce qui suit, il était déterminé d'après la richesse du sol. En effet, après la révolte de l'Io-
(') Un jeune savant italien, trop tôt ravi à la science, M. Pietro Ghione, a abordé ce sujet dans un remarquable mémoire, I comiini del regno di Pergamo, Turin, 1903. J'y ai puisé maints renseignements intéressants.