‹ Les finances des cités grecquesChapitre 17 sur 64 · XXV, 5 (XXVI · texte numérisé non relu

XXV, 5 (XXVI

(3) Thuc. VI, 20.

Les Romains, moins avides, acceptent de partager avec les propriétaires toutes les chances (').

Constatons la victoire que le fisc avait remportée sous les rois de Pergarae, car, sur ce point, il me semble que le texte d'Appien a la valeur d'un témoignage irrécusable : le fisc avait substitué à un revenu variable un revenu fixe. Il n'en résultait cependant pas, comme une conséquence nécessaire, que les charges des contribuables fussent accrues ; tout dépendait de la façon dont le capital immobilier avait été évalué. Probablement d'après le revenu, on peut même dire d'après le revenu mojj^en : reste à savoir si, pour établir celui-ci, on avait fait entrer en ligne de compte les années exceptionnellement favorables. Il me paraît même évident que la contribution foncière proprement dite devait être moins onéreuse que la dîme : il suffit de rappeler sur qui l'une et l'autre pesaient : la première sur les colons militaires, la seconde sur le tei'ritoire des cités grecques. Celles-ci étaient certainement mieux traitées que les occupants du domaine royal.

Comme on le voit, à Pergame, c'était la valeur de la terre, le Tijjirijjia, qui, comme à Atliènes, était la base de la contribution : ce n'est pas le moment de rechercher comment ce tiinèma était établi et pourquoi il avait été adopté.

L'essentiel pour nous est de constater qu'ici encore nous nous trouvons devant un (pôpoç, c'est-à-dire une contribution foncière.

De ces différents systèmes, recherchons dans les faits lesquels ont été appliqués aux sujets, depuis les cités théoriquement autonomes jusqu'aux territoires que l'on pourrait considérer comme annexés.

Voici quelques témoignages qui nous montrent, en pays

(')App. B. civ. V, 4: '^\>-i^ ^(Ji'^v, to à'vSpe« "EXXt)V£;, "AxTaXo^ 6 PadtXsùi; û[j.o)v sv 8ta6T,xa'.i; àTrsXtTre' xai £Ù6ù<; à[jL£Îvovc<; ûfxw tjjjlev 'AtxatXou, oô(; yàp izekeizz cpopouc 'AxtàXtfj [ji£67^)ta[JL£v u[j.Tv, [i-i'/pi- Stjixoxottwv àvSptov y.at Trap' TiIxIEv y£vo[Ji£vojv ÈSet^cje cpo'pwv Ètcei Se £8£t,<iev, où 7îpà<; xà Tr[XT(|Jiata ujjuv £TCE6TiXa[j.EV, wç Sv t)|X£^i; àxt'vûuvov ceo'pov ExXEyoïfXEv, àXXà p.£pTi cpE'psiv tôiv IxàaxoTE xapTrdiv £Tr£xâ|a[jt.ev, iva xal xôiv èvavxîtov

X0lVl0V(O|Jl£V UjJLtV.

grecs, la contribution foncière appliquée directement à la propriété par le suzerain. Philippe III se contente de percevoir des contributions indirectes ('), droits de douanes et droits sur les ventes ; il n'a pas osé exiger une contrition directe ; mais la domination de la Macédoine s'est mieux assise et, sous Philippe V, la terre est directement grevée : nous possédons une lettre de ce roi au koinon des Abaioi (Pliocide), par laquelle il confirme l'immunité dont jouissait « la terre sacrée» 'r\ Ispà ywpx (■). Un décret d'Ephèse peut être rapproché de ce document : les Éphésiens accordent le droit de cité à Euphronios, lequel est intervenu utilement auprès de Prépélaos (^), général au service de Lysiraaque, et a obtenu, en particulier, le maintien de l'immunité pour la déesse, otiox; av y, àTé)^^'-]^'- ÛTtâp/r,'. rr/, Oew-,, sans doute encore l'immunité du phoros auquel était soumis le territoire d'Ephèse. Dans ces deux cas, la contribution foncière frappe directement chaque propriété, mais nous ignorons si c'est sous la forme d'une dîme ou sous une autre forme.

A Telmessos {'*), en Lycie, nous retrouvons par contre, le système primitif de la dîme: Ptolémée, que M. Holleaux (^) croit être un desceudant de Lysimaque, recevant la ville de Ptolémée Evergète, -irapaXarjwv r>|V ttÔ/.'.v, pour en être le souverain, a accordé des modérations et même des suppressions de taxes : il a supprimé la taxe des fruits des arbres et celle des pâturages ; d'autre part, il a ramené la dîme, à7rô[jL0t.pa, du blé, des légumes, du milet, du panic, du sésame, des lupins à son taux légal et enfin il a dégrevé la dîme du blé de tous les centimes additionnels.

(1) Demosth. I, 22. Cf. le traité d'Amyntas avec les Chalcidiens, DS, 77.

i"^) Prépélaos, après avoir été au service de Cassandre, s'était donné à Lysimaque (802/1 ) ; il prit Éjjhèse et conquit toute l'Iouie, DS, 18G ; cf. OGI, 5.

(*) OGI, 55.

(5) BCH, 1904, p. 408.

p:tude sur le système des impots, etc. 91

En Egypte, les Papyrus de Tebtunis mentionnent les cpôpo'. dus au roi d'Egypte par diverses localités de Thrace et de Lesbos (').

Dans le royaume de Pergame, si l'on prend à la lettre le témoignage d'Appien, toutes les cités grecques avaient été soumises à la contribution sur le capital imuiobilier, ■ziiir^ixx. Ce système est destructif de l'autonomie et de la liberté, puisqu'il suppose la taxation i)ar le fisc royal et même la percei)tion par ses agents. Dès lors, et il en est de même si le suzerain exige la dîme, il y a dans les villes sujettes deux sortes d'impôts : le phoros per^'u au profit du suzerain et les impôts i)er(;us au profit de la cité. C'est ce qu'atteste, semble-t-il, une inscripti(m de Pergame, décret ])our Asclépiadès: ewat. S]k xal àTs).e'.av ' k'srXr^KiàZr^i TiâvTwv [(ov] 7, ttôX'.ç xupia (2). Remar(iuons la même formule à lasos, àT£).£Lav (5v r, izoki^ xupia £tt'!v (^). A Myrina, dans un décret de proxénie : osôÔTOa!. [ok] ajTWî, [x]al à[T]é).e!.av â[7râv- [t]wv [w]v Mup'.vaCo'. [xjûpwi ei[o-]'.v ; l'inscription est en caractères attiques du commencement du IV^ siècle {*■).

Dans CCS trois cas. l'immunité semble limitée aux impôts perçus pour le trésor de la cité ; il y en a d'autres : lescjuels, si ce ne sont ceux qui sont levés pour le souverain ?

T*ar contre, peut-être Cos (^) nous offre-t-il un exemple de phoros per<^'u par la cité elle-même, d'après des bases qu'elle a fixées. Ainsi s'expli(iueraient l'abondance et la variété extraordinaire des taxes (jui frappent le commerce, l'industrie, l'agriculture : leur produit est destiné, en partie, à subvenir aux dépenses de la cité, en partie à former le phoros dû au roi d'Egypte.

(^) Pap. Tebt. 8 : ypr,[jLàTwv /.al ji'tou xal xwv àXXcov (pd(pojv) xcov uTrap^âvxwv èv xolç xatà^AÉCT^ov xal BpâtxiQv tottoiç 8ta(Tâ«>ï)(aov), si [xtrei- Àïitpsv.Plus loin, il est question des revenus en argent que donne la Lycie, xoiv xaxà Auxtav àpyufptxo'iv) Trpoadotov, Sur la domination égyi)tienne à Lesbos, voir la note, 1. c.

(*) BCn, i885, p. 4G — M, 349.

Revenons au royaume de Pergarae. Les documents sont trop rares i)0ur que nous i)uissions cliercher à restreindre à certaines villes la [)ortée des paroles de l'historien. Cependant voici, sous Attale II, un phoros sous la forme d'un impôt à répartir par la cité elle-même entre ses habitants. L'inscription, récemment découverte, d'Amlada contient une lettre d'Attale II : la ville a envoyé des ambassadeurs au Roi pour demander une réduction sur les deux talents (qu'elle doit payer à. titre de phoros annuel et la remise de 9000 drachmes qu'elle doit depuis la guerre contre les Galates (') ; cette dernière somme représente une réquisition extraordinaire, une eisphora ; car, comme on le pense bien, l'établissement d'un impôt régulier, (fôçioq, n'impli(iue nullement qu'il n'y aura pas, en cas de besoin, des suppléments ; si les alliés sont exposés à se les voir réclamer, à plus forte raison, les sujets.

Nous possédons (Quelques renseignements sur les phoroi perçus dans l'empire des Séleucides; ils nous permettent de reconnaître les systèmes que nous venons d'indiquer.

Occupons-nous d'abord des cités alliées ou censées telles. Elles étiient peu nombreuses, comme elles le devaient être sous des despotes ; mais l'autonomie qu'ils leur avaient concédée n'impliquait nullement l'immunité du phoros. Celles qui possédaient ce dernier privilège étaient des exceptions. On peut nommer Smyrne. Déjà, sous Séleucus II, il semble qu'elle occupait une situation tout à fait privilégiée : elle a gardé l'autonomie, la démocratie ; le roi l'a déclarée àcpopo).ôyT,To<; et lui a promis de lui rendre tout son territoire (^l.

(1) Juthiier, Knoll, Patsch, Swoboda, Vorlaufiger Bericht ûber eiiie archaologischeReiseiiachKleinasien, Prague, i9o3 = OGI, 761 : Attale ra])])elle l'ambassade qu'il a reçue et sou double objet : la remise des 9000 drachmes, puis xal àiro twv oûo xaXdcvxojv a x£À£"[t£ îcax' ivtauTÔv [xou]©tVai ùjxaç. Et il répoud : [..Trpoajxéxaya k^^X^v^ ành ■uo'j cpopou xa[i] T£[X£]ff[[Ji,a-]o; [opayJ[xà; Tp'.o-y'.Xta; xa; àXÀa; opayjxà; Èvaxiayi.Xta; [âç TTpoa]a){p£iX£T£ r\)xa.

(^) OGI, 229,1. II : (Séleucus II) i^z^oLmi^zv Twt Ôrî[jLa)'. ttjv aùxovo- [xt'av xat OT)[ji.oxpa~îav.

Ibidem, 228 : décret de Del])hes, rappelant les bienfaits du roi envers Smyrne : èTrixEy^wpTjxe ôà xol<; [2[xupJvaîoi(; xâv te tto'Xiv xal

ÉTUDE SUR LE SYSTEME DES IMPOTS, ETC. g3

Antiocliiis Tliéos avait concédé les mêmes faveurs à Erythrée ; dans une lettre, il garantit à cette ville l'autonomie et lui promet une immunité générale tv t£ a-j-rovoii-iav û|/'7v <7'Jvo!.aTr,pY|a-o{Ji.£v xal àœopo[Xoy]T,':o'jç S'Ivat, o'uyywpo'jiuev twv re a)v)vwv aTrâvTwv xal [xwv eiç] xà FaXaTuà T'jvavofjiévwv (') ; ces derniers mots concernent les réquisitions extraordinaires auxquelles nous avons réservé le nom ù'eisphora.

Les exigences d'Antiochus le Grand paraissent encore avoir dépassé celles de ses ancêtres. Dans les années {[ui précèdent la guerre avec les Romains, il s'efforce d'étendre son empire en Asie, de soumettre à ses lois les villes et de les astreindre au payement du phoros. Telle est particulièrement sa prétention envers Smyrne et Lampsacjue {^). Quand il fut vaincu, accoururent auprès des Romains des ambassades de toutes les villes grecques, dans l'espoir d'être débarrassées, les unes des phoroi, les autres des garnisons et, en général, de l'immixtion du roi dans leurs affaires. Les Romains écoutèrent les doléances des Grecs et les conditions de paix qu'ils édictèrent furent un véritable allégement des charges : les villes autonomes qui avaient antérieurement payé le/j/ioros à Antiochus, et qui avaient gardé leur fidélité aux Romains, furent tenues de payer à Eumène les mêmes phoroi qu'elles devaient à Antiochus : les Colophoniens, les habitants de Xotion, C^nnè, Mylasa, furent dispensés de tout phoros (3).

On le voit, sous les Séleucides, les quelques alliés à qui l'immunité avait été concédée, n'étaient jamais sûrs de la garder. Parmi les autres villes gratifiées de ce privilège et

xàv ytipav aù-rtov eXs'jôépav eTjjLEv xat àcpo[po]XoYT)TOv xal tocv te uTrâp^ouffav aÙToTç ycûpav pe^atoT xat tïjv •iTâTpt[ov] fd'aijrès Ilaussoullier, Milet) i-KOLyyéXkfzx: àTToowaeiv.

Il est digne de remarque que la contribution foncière comme contribution ordinaire ne se retrouve que dans les cités d'Asie et des îles, c'est-à-dire dans les cités qui ont passé sous une domination étrangèi'e : ainsi à Cos, à Délos, à Priène.

(') OGI, 223, Antiochus raj^pelle que la cité était autonome et disi)cnsée du phoros sous Alexandre déjà et sous Antigone.

(2) T.L. XXXIII, 38, XXXV, r6 ; Diod. XXVIII, i5, 2.

(3) Polyb. XXI, 48 (XXII, 27).

qui paraissent l'avoir conservé, on peut citer llion. Elle l'avait obtenu du roi Séleucus (•).

Il pouvait se faire même que certaines parties du territoire d'une ville alliée jouissent d'une immunité spéciale. Dans la donation de DidymeS; il est stipulé que Laodice incorporera les terres qu'elle reçoit à une des villes de l'alliance du roi, èzi' on oùHï^ à-oTî^ti ei^ tÔ {^ao-'A'.xôv xal x'jpta è'[(T]Ta!. 7rpo(Tcp£pop.évT, Trpôç 7iô)v'.v 7,v xv [3oûXr,Tat, (OGI, 225). La propriété de Laodice est donc exempte du j)horos, qui apparaît ici, une fois de plus, comme une contribution foncière.

La donation d'il ion ne porte pas cette clause ; mais Aristodikidès jouira de la même faveur, s'il rattache son donmine à la cité d'Ilion, laquelle, comme nous l'avons dit, était dispensée du phoros (^).

Le phoros, imposé à des alliés par les Séleucides, était-il per<;u par les alliés eux-mêmes? Il devait l'être par le fisc, dans tous les cas où ce i-égime avait pu être établi ; mais il y avait certainement des excei)tions comme celle-ci qui concerne un Etat bai'bare : Polybe, racontant le siège d'Armosata, en Arménie, par Antioclius le .Grand, dit que Xerxôs, le roi de cette ville, ouvrit des négociations avec le Séleucide et que celui-ci se montra généreux : il lui remit la plus grande partie des phoroi qui lui étaient dus (^). Dans ce cas, la sujétion n'est pas complète: l'Etat soumis garde son oi-ganisation politique ; le suzerain est en face de lui et non pas en face des habitants du territoire. Par conséquent, c'est l'Etat qui directement doit le phoros. De même, les Gherréens, c'est-à-dire la nation, devaient payer à Antioclius III, 5oo talents d'argent et 12000 charges d'encens et de baume (^).

En Judée, la sujétion est plus complète. D'après les documents que Josèphe a recueillis dans son ouvrage, les

(') Ilaussoullier, Milet, p. i3i.

(^) Antioclius autorise Aristodikidès à incorporer le domaine à son choix à llion ou à Scepsis : les deux villes jouissent apparemment du même privilège. Aristodikidès choisit llion (OGI, 221).

(3) Polyb. VIII, 25, 4.

C) Niese, Gr. G. II, p. 402.

ÉTUDE SUR LE SYSTÈME DES IMPOTS, ETC. q5

rois de Syrie exigent le phoros sons forme d'nne dîme, de taux variable suivant les fruits auxquels elle s'applique et y ajoutent des taxes diverses. Démétrius Soter (i53-i46), écrivant aux Juifs, leur promet de les dispenser de la plupart des (iô^o'. et des o-uvrà^eiç qu'ils payaient à ses prédécesseurs et à lui-même. 11 les dispense immédiatement des phoroi auxquels ils étaient tenus de tout temps, vùv te ii^-^y àcçLTifjL'. TO'jç oô^o'jc, oOç àel Tzctoelyeze. La suite du texte précise : il leur fait remise de la taxe du sel, de celle des couronnes, de la part qui lui revient dans la dîme des fruits du sol, laquelle se monte à un tiers, et dans celle des arbres à fruits, qui est de la moitié ('). Il les dispense encore de la capitation et il étend cette immunité à la Samarie, à la Galilée et à la Pérée ; cette dernière immunité sera perpétuelle: de même celle dont bénéficiera la ville de Jérusalem, dispensée de la dîme et des taxes accessoires, lÀeuOspav ttj; SsxàTriÇ xal twv xeXwv.

Plus tard, le fils de Démétrius confirma et étendit ces privilèges dans une lettre que donne également Josèplie(-) : il dispensa les Juifs de toute dîme, de la taxe du sel et de l'impôt des couronnes, xal ô^a à-6 xwv xap-ojv zr^ç rr^i^ xal xwv ©UTwv xal x<xk\y. toi. TupoT/jXOV-a t,jji.ù xal xàç Xî{Jivaç xwv àXwv xal xo'jç xo[Ji.(.L^oti.£VO'j; YitJt.^v (Txecoàvo'jç xzii/]ix.i a'Jxoîç.

On remarquei-a dans la lettre de Démétrius Soter cette phrase : xo'jç yàp tt^sio-xo-jç OpLiv OLYr^'yio x(ov cpôpwv xal xwv (xuvxâçewv. Comment faut-il traduire ? On peut comprendre : « Je vous ferai ren^ise de la plupart des contributions et des impôts. » Dans cette traduction, l'auteur de la lettre a eu recours à deux termes synonymes, et par cette répétition arenforcé son idée. Mais cela est-il exact? Le contexte donne à 'fooo^ un sens précis : tribut levé sur les récoltes ou autrement dit dîme. Par conséquent, o-ùvxa^i.(; veut dire quelque chose que (f>6^oii ne dit pas. Il me semble pris ici dans un sens que nous n'avons pas encore rencontré : d'une

(') Antiq. XIII, 2, icxt àv-t tiôv ~pt-(ov too xap-jro'j xal x^ç r)[«.t'aou<

TO'J Ç'JÂtVOU XapTToO XÔ YÎVrjp.£VOV Èp-ol [ASpOÎ àcpÎT)fJt.t.

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