Les Trésoriers de la déesse
Les trésoriers de la déesse interviennent dans l'administration financière :
(') Eschine, c. Ctes, aS : TcpoTspov [j.èv toivuv àv-ttypacpeùi; t)v ytt'.pozovriTÔç TTi Tro'Àei oç xaG' Ixàaxïiv TrpuTavet'av àTreXoyî^exo Ta; Trpoadoouç
Gilbert s'occuije de ce magistrat dans une longue note, Ilandbuch, I, p. 208.
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a) dans quelques inscriptions, ils fournissent les fonds pour les stèles, II, 87, vers 875, et aussi dans I, ib (') : dans 40 vers 878/7, dans \>i vers 875 (frais d'une couronne), 86b vers 852, 86c où ils sont simplement nommés ol xajxfiat., tandis que II, 87 leur donne leur titre complet, ol i7.]xia.\ To'iv xfiç Geoù (2).
b) Certaines spécifient que la dépense sera imputée sur les dix talents, éx -wv osxa xaXàvxwv, II, 17, en 878/7, 44 vers 875/5, II, 5, 48, II, 84 vers 852, 86 entre 875 et 860.
c) Dans 809A, 1. 214 s. en 825/4, ^^ solde des juges sera payée par eux : mesures pour le prompt équipement de la flotte, poursuites contre les triérarques en retard : tôv Be pLi-T'jov ô'.oôva'. TOiç o'.xaTTTipw'.ç xo'jç, Ta[jLi[a]; T(Î)v t'^ç Oeoù, xaxà tÔv [vôjijiov.
d) Dans II, 787, et 787 add. 01. 118, 8, 8o6/5, nous avons un compte de recettes et de dépenses effectuées par eux.
e) 11,612, 01. 120, I, 299/8, les tamiai, de concert avec les hi[)parques, ont aidé à procurer aux cavaliers le blé ou la solde qui leur était due.
Dans tous ces cas, d'où proviennent les fonds?
Rappelons que, parmi les sommes qui se trouvent à l'Acropole dans les caisses gérées par les trésoriers de la déesse, au V siècle, à partir de la paix de Nicias, nous avons signalé :
i) Les recettes annuelles de l'Etat, Ta êTûéTe'.a celles, bien entendu, dont il n'a i)as l'utilisation immédiate.
2) Puis encore, appartenant à l'Etat, les excédents des exercices antérieurs.
8) La réserve d'Atliéna constituée en grande partie par les donations de l'État, à l'aide des excédents des exercices antérieurs dont l'État croit pouvoir disposer pour cet objet.
4) Les autres fonds appartenant aux trésors sacrés, c'est-à-dire leurs recettes annuelles et les excédents des exercices antérieurs.
L'État dispose donc, pour les crédits spéciaux, de nom-
(') De même, ils payeront les 1000 D allouées au Samieii, Poses. (2) Panske, o. 1. p. 8, n. 4. Cf. Laarfeld, Gr. Épigr. II, p. 721.
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breuses caisses ; aux deux premières, il peut puiser par de simples décrets ; aux deux dernières, il peut demander des emprunts.
A cette époque, la diataxis n'est pas complète ; elle ne distribue pas toutes les recettes de l'Etat ; il en reste donc une partie notable pour les crédits spéciaux.
Dans la première moitié du IV® siècle (de 400 à 35o), la diataxis est devenue plus complète ; par conséquent les crédits spéciaux, plus rares. Les recettes annuelles continuent à être confiées, dans les mêmes conditions qu'auparavant, aux trésoriers d'Athéna ; de même restent dans leurs caisses, les sommes non dépensées, autrement dit, les excédents de l'exercice qui s'ajoutent à ceux des exercices antérieurs.
Le Peuple peut encore les utiliser, en votant par décret des crédits spéciaux. En utilise-t-il encore une partie, quand ils se sont accumulés, pour constituer une réserve? Nous l'ignorons.
A partir de 35o^ de nouveaux principes s'introduisent : la diataxis est complète ; elle distribue toutes les recettes entre les diverses caisses. Remarquons qu'elles n'y entrent pas toujours immédiatement ; il est plus sûr, en effet, si elles ne doivent pas être dépensées sur le champ, de les déposer à l'Acropole, comme on faisait précédemment. La diataxis n'est pas seulement complète ; elle vise aussi à être exacte, c'est-à-dire à n'attribuer à chaque caisse que la somme nécessaire. Si, au bout de l'année, il y a un petit excédent, il restera dans la caisse du magistrat qui aura dépensé moins qu'il n'avait été prévu.
En un mot, à partir de 35o, les trésoriers de la déesse reçoivent à titre de dépôt provisoire une partie des èiiéTeta et n'ont plus à garder les excédents des exercices antérieurs. Il en résulte que les crédits spéciaux seront soumis à des règles plus rigoureuses qu'auparavant et que la possibilité de créer une réserve par des dons au trésor d'Athéna est écartée.
D'après ce qui précède, essayons de commenter les documents que nous avons énumérés.
a) II, 87, ib, 5, 40, 4'^> 86b, 86c sont antérieurs aux lois de 35o et des années suivantes, relatives aux excédents du budget.
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Les fonds pourraient donc provenir de la réserve : alors ils seraient versés à titre de prêt ; mais comme rien n'indique cette opération, il est préférable de croire que le payement des stèles sera effectué à l'aide des excédents des exercices antérieurs qui sont restés dans les caisses des trésoriers ou môme à l'aide de la partie des recettes de l'année qui leur avait été confiée.
Dans ib, pour les Samiens, Fellner (*) voyait un prêt fait par les trésoriers à l'Etat ; mais rien, encore une fois, ne dénote une opération de cette nature.
b) II, 17, 44» 48b, 84, 86. Que sont les dix talents sur lesquels seront prélevés les frais des stèles ? {^)
Il est question, dans II, 270, d'une eispliora annuelle de dix talents à laquelle deux métèques ont contribué, de 347/6 à 828/2, et qui était destinée à la construction de la Skeuotliékè et des loges des navires. Cette même eispliora reparaît dans la loi, déjà citée, que M. Foucart a restituée et commentée et dont il fixe la date à 887. Cette fois, les dix talents sont affectés aux fortifications du Pirée ; ils formeront un fonds spécial, rà yoYi;j.aTa t». Ttv/OTzoïïxâ.
On serait tenté d'identifier les dix talents de tous nos documents, donc un fonds spécial produit par l'eisphora. Il faudrait supposer, ce qui est très vraisemblable, qu'il a été confié à la garde des trésoriers de la déesse.
Signalons l'opinion de Koliler(3) : ces dix talents seraient un fonds spécial constitué dans la réserve sur lequel le Peuple prélève certaines sommes pour l'administration intérieure. Celle de Hartel(^): ces prélèvements sont opérés sur une avance en compte-courant que le trésor sacré aurait consentie à l'Etat. Mais rien dans nos documents ne révèle une opération de prêt.
Je crois donc préférable d'admettre la constitution d'un fonds spécial à l'aide du produit de l'eisphora, ce fonds
(') Zur Geschichte der ath. Finanzverwaltung, p, 4i5. (2) Il n'est pas du tout impossible que dans les cas précédents les frais des stèles n'aient été également prélevés sur les 10 talents. ('') Hermès, V, p. 12, cf. Panske, o. I. p. 28. (*) Studieu, p. i3i.
étant confié aux trésoriers de la déesse. On a rencontré un cas analogue, plus haut, à Minoa.
Remarquez que nos textes sont tous antérieurs à 35o.
c d e) Dans ces cas, postérieurs à 35o, il est certain qu'il ne peut être question de la réserve : les tamiai ont disposé, conformément à la diataxis, sur l'ordre du Peuple, des recettes de l'année qui leur avaient été remises.
Notons l'opération à la 1. 20 de 787 : une somme a été versée aux stratèges ; celle-ci n'a pas été entièrement dépensée ; le solde fait retour aux tamiai pour être par eux versé dans la caisse d'où elle a été tirée II s'agit d'une recette de l'année.
A la ligne o2 de la même inscription commencent les comptes d'Ol. 118, 4, 3o5/4 : les tamiai notent le versement qui leur a été fait par les Aréopagites, dont ils citent les noms, et par le tamias des fonds militaires : arûp.7tav [xe](pà- \y.i[oy Twv '^pYiaâxwv wv à]v£xô[Ji.!,(Tav 'Apeo7ra[yr]Tat xal 0 Ta[|i.{a(; Twv TTpaT!.wTt,xwv] ; sans doute encore des sommes à déposer non dans la réserve qui n'existe plus, mais dans les caisses déterminées par la diataxis. L'intervention des Aréopagites est bizarre : on peut penser à une mission extraordinaire dont ces magistrats ont été chargés, soit générale et portant sur toute l'administration financière, soit spéciale à ce cas, en vue de faire rentrer une créance de l'État (^).
Même explication pour 612 : les tamiai, dépositaires de certains fonds, dont l'emploi a été déterminé par la diataxis, ont reçu l'ordre de payer avec les fonds déi)osés.
Dans 809A, cela est dit nettement : les tamiai payeront la solde des juges, xarà tôv vojjlov.
Pour l'histoire des trésoriers de la déessC; la fusion de leur collège avec celui des trésoriers des autres dieux, on consultera utilement Panske, ouvrage cité, p. 18.