Formalités auxquelles sont soumis les crédits
extraordinaires et supplémentaires, ainsi que
les virements.
Nous embrassons ici dans son ensemble une question qui a été touchée déjà plusieurs fois ; nous avons dû attendre, pour nous y arrêter, que les prémisses indispensables eussent été posées.
Rappelons, encore une fois, les règles en vigueur au V siècle. Il y a une réserve dans le trésor d'Athéna. Le Peuple y puise d'abord librement, par voie d'emprunts et en vertu de simples déo'ets ; puis les emprunts sont soumis au vote de l'adeia.
Il y a encore à l'Acropole des fonds déposés par l'Etat, une partie des recettes de l'année et une partie des bonis des exercices antérieurs : le Peuple peut imputer sur ces fonds les crédits spéciaux votés par décrets.
Au IV® siècle, la diataxis finit par absorber tontes les recettes ; car même les excédents du budget ont reçu une affectation : ils tombent, d'abord, dans la caisse du théorique, en temps de paix, ou dans la caisse militaire, en temps de guerre ; puis, à la suite de la réforme d'Eubule, il n'y a plus de fonds disponibles sur lesquels le Peuple peut, par simple décret, imputer des dépenses non prévues par le budget. Cependant, le caractère d'indisponibilité absolue des TtepwvTa n'a pas été reconnu immédiatement et on a continué à imputer sur eux, en cours d'exercice, par décret, des crédits spéciaux.
l'administration financière des cités grecques. 223
A partir d'Eubule, il en va autrement: c'est lui, croyonsnous, qui a établi définitivement l'indisponibilité des fonds non spécialement affectés.
Les bonis des caisses spéciales sont aussi des excédents, Trepwvxa : ils restent dans la caisse où ils se trouvent. Peutêtre qu'autrefois le Peuple pouvait, par décret, les faire passer d'une caisse dans l'autre : nous n'en avons pas d'exemple. Au IV® siècle, ils deviennent, par suite de l'exactitude pins grande de la diataxis, d'importance minime et, ce qui est certain, c'est qu'on n'y peut plus toucher par décret pour d'autres objets que ceux auxquels ils étaient destinés.
De toute façon, qu'il s'agisse des Trep'.ôvxa, excédents du budget, ou des Trepwv-a^ bonis des caisses spéciales, on ne pourra plus faire face à un crédit spécial sans opérer en même temps un virement. Mais opérer un virement, c'est changer la loi du budget : une loi sera donc nécessaire; on ne pourra plus se contenter d'un simple décret.
Plusieurs inscriptions viennent vers 35o confirmer ce qui précède :
a) IG, II, ii5b, vers 35o, Peitliisidès obtient une pension de I drachme par jour ; elle lui sera payée par le trésorier du peuple sur son budget, èx xwv xarà (|;Yicpiç7[jiaTa àvaXio-xofjiévwv Tw o/,po. Mais ce budget ne contient aucun article pour une dépense de cette nature ; il faudra donc voter un crédit extraordinaire ; c'est ce que prévoit la suite du décret : Iv tk TOtTç vo{xoO£Ta',[(;], t[oÙç Trposopjouç ol av -rrposopeûwa'.v [xal tÔv è\Tzi[(TT]â.T/\y 7ipO(7VO{jioGeT7i| (7a!, TO àpvj'jp'.ov t[o]Ùto [xepiîi^etv t[oÙi; aTroo]£XTa<; noi Tap,{a!. roù ù[r^o'j xolzc/. tÔ]v eviauTov £xa<TTOv.
Les apodectes, quand ils y auront été autorisés par une loi, prélèveront chaque année, sur leurs rentrées, la somme voulue. Toutes ces rentrées sont actuellement affectées ; donc, il faut une loi pour défaire ce qui a été réglé par la loi du budget ; c'est de stricte logique.
b) La loi athénienne du IV" siècle ('), si admirablement
(') Cette înscri])tion a d'abord été ])ul)Iiée par M. Drag'atsîs dans Ephem. archaiol. 1900, p. 92. M. Foucart l'a étudiée dans Journal des Savants, avril et mai 1902. Cette loi serait de 387.
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restituée par M.PaulFoucart. L'assemblée «a décrété qu'il serait fait une loi pour les travaux d'Etioneia et du reste duPirée». Suit la loi arrêtée par les nomotliètes. Pourquoi une loi et pas un simple décret ? C'est qu'il s'agit de trouver les fonds nécessaires : « afin de procurer de l'argent pour les travaux, les dix talents qui sont présentement versés chaque année, en vertu de la loi précédente, seront affectés aux murailles » (').
Je ne crois pas me tromper en reconnaissant, dans ces mesures, la main d'Eubule. Elles sont dignes de sa grande réputation de financier. Elles protègent la caisse du théorique, mais aussi les autres caisses. Les fonds que le Peuple destine à ses plaisirs sont mis à l'abri d'un décret obtenu par surprise ; les fonds militaires et tous les autres ne sont pas moins bien protégés. Pour puiser dans une caisse au profit d'une autre, une loi sera nécessaire.
S'il en est ainsi, nous pouvons envisager la politique d'Eubule sous un jour plus favorable qu'on ne le fait parfois. Il sacrifie les fonds disponibles ; mais il sauve le reste. C'est une transaction entre l'avidité du peuple et l'intérêt du trésor. Démosthène voudrait revenir là-dessus et faire verser les TceptovTa à la caisse militaire : on a toujours mauvaise grâce à reprendre des concessions, et l'on pénètre les motifs de la résistance des masses populaires, qui voient dans la loi en vigueur une sorte de traité.
Après Eubule, on se fatigua de ces rigueurs. Quelque esprit ingénieux trouva un moyen de les éluder en partie.
c) Dans II, 5, 128b, Phyleus (décret de Théodor... 335/4) reçoit une couronne d'or. La dépense est mise à la charge du budget du Peuple, mais le crédit est épuisé, ou plutôt, il n'existe plus, à cette époque, de crédit pour payer la couronne accordée à des fonctionnaires du rang de Phyleus. On vote donc un crédit supplémentaire ou mieux extraordinaire. Comment y faire face ? On ne peut procéder comme dans 109b, car la situation est toute diffé-
(') Remarquez ce passage du décret pour Phanodèmos, IG, VI,
4a53, où il est loué d'avoir procuré les fonds nécessaires i)our la
pentéteris d'Ami)hiaraos xal Tropou; 7ceTTopty,£v eIç Taûta xai et; xtiv
xaxaffxeuTjV xoû lepoû.
L*ADMlNISTRATION FINANCIERE DES CITES GRECQUES. 225
rente. Dans 109b, il y a simplement absence momentanée de fonds dans la caisse du trésorier, mais il a un crédit à son budget, et ce crédit n'est pas épuisé ; sinon il aurait fallu une loi pour le créer ou pour l'augmenter.
Dans 128b, il n'y a pas de crédit ou, s'il y en a un, ce que je crois moins probable, il est épuisé. Donc il faut une loi.
Alors, il n'y a plus qn'à procéder comme dans ii5b : le trésorier paiera quand les apodectes lui auront remis les fonds, et ils ne les lui remettront qu'après y avoir été autorisés par une loi. Cette procédure est longue et compliquée. On s'est avisé d'un expédient : le trésorier fera l'avance sur les fonds dont il dispose, xo 5k âpjvûpiov xo ei[^ xôv] (7X£cp[avov upûBavetTo-a!. xôv xajjiiav xoù o]ri|j.O'j êx xwv [e^ç x]à xaxà i|;Ticp[{T{jiaxa âvaXt,crxo(j.évwv xcôt. SyijjiJwi,, Pour qu'il en soit remboursé, il faudra une loi : ô-wç o'av b x[a{jLi]a<; à7ro).a[j[-^t, xô âpyôpiov xô etpT,|Jisvov x]oùç TrpoÉopoix; ol av Xay^w<n[v Ttpwxov T:poe8p£Û£t.v eîç xoù]q vop.oO£xaç 7rpoTvo[Jio6£T^[(Ta',... Il faudra une loi, car il y a changement à la diataxis. En effet, que le crédit soit extraordinaire ou supplémentaire, il faut augmenter d'une certaine somme le budget du Peuple ; sur quels fonds sera-t-elle prélevée ? Le texte ne le dit pas : sans doute sur les fonds non spécialement répartis, qui doivent faire retour à la caisse militaire ; car nous sommes en 335/4, ^ ^^^ époque où la loi dont il sera question tout à l'heure est en vigueur.
d) IG, VII, 4254. Les épimélètes de la fête d'Ampliiaraos reçoivent une couronne d'or, plus 100 drachmes, sîç Oucriav xal âvà8r,[jia ; cette somme sera avancée par le trésorier du Peuple : xô ok âpyûptov xo ecç xt|V G'jo-iav TcpoSavEÎaat. xôv xa|ji{av xoû STi|jLO'j. Pour qu'elle soit remboursée, une loi devra être votée : év ôk xoiç Tcpwxo!.ç vojjioôéxa!.!; 7rpo(Tvo[j.o()£xyia-a5, xwt, xa{ji£at.
La procédure est la même dans les deux cas : droit du Peuple d'ordonner à son trésorier de faire un virement d'un article de son budget à un autre ; remboursement de cette avance soumis aux règles légales.
Mais si la loi n'est pas votée ? Le remboursement n'aura pas lieu. Le Peuple se sera puni lui-même. Son budget sera diminué d'autant. Excellent moyen de tenir en bride les
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faiseurs de décrets ; mais, le virement n'en a pas moins précédé la loi, dans l'hypothèse où elle a été votée plus tard, et, si elle n'a pas été votée, le virement a eu lieu par simple décret. Donc, dans le même budget, d'après ces deux documents, les virements sont possibles en vertu d'un décret, d'un article d'un budget spécial à un autre article du même budget.
Il en était autrement dans ii5b : le budget du Peuple n'a aucun article sur lequel on puisse imputer la pension de Peithisidès. On n'a pas encore trouvé l'expédient de l'avance faite sur les fonds d'un autre article, c'est-à-dire du virement provisoire ; on suit les principes dans toute leur rigueur et on décide d'attendre le vote de la loi modifiant le budget.
Néanmoins les virements restent toujours interdits d'un budget spécial à un autre budget spécial, sauf quand une loi les a autorisés soit pour un cas particulier, soit même, l)ar une disposition générale, prise à l'avance.
Deux exemples de virements autorisés à l'avance par des lois :
e) IG, II, 809A, 1. i3o s. Le Peuple décrète un concours entre les triérarques et met les frais des couronnes à la charge des apodectes. A première vue, il semble bien que c'est là un crédit extraordinaire dont le montant devra être prélevé sur les recettes de l'Etat avant la répartition entre les caisses. Les lois relatives au vote d'un pareil crédit seraient-elles déjà abrogées ? Je ne le crois pas : j'ai admis que le paiement des couronnes par l'Etat constituait des exceptions établies par les lois ; pourquoi ne pas admettre que les mômes lois avaient encore décrété une autre dérogation, à savoir l'autorisation donnée une fois pour toutes de faire supporter aux apodectes cette dépense, quand elle se produirait (')?
L'hypothèse est la même que dans cet autre passage de l'inscription où il est dit que les trésoriers de la déesse
(') De la législation atliëiiienne sur les distinctions honorifiques, Musée belge, 1 900-1981, p. 59 du tirage à part.
devront payer la solde des juges ; encore un crédit spécial, autorisé à l'avance par la loi, qui, dans ce cas, a dû déterminer de plus l'article du budget sur lequel le crédit serait prélevé, la caisse où les trésoriers pourraient puiser.
f) Ensuite IG, II, i8i, en 323/2. Crédit extraordinaire autorisé sans doute à l'avance par la loi et pour lequel les apodectes ont à fournir les fonds nécessaires (^).
Il ne faut pas confondre avec les cas qui précèdent ceux qui suivent. Le virement suppose un crédit extraordinaire ou supplémentaire, un crédit non prévu à la diataxis et que l'on y ajoute après coup. Dans les deux cas qui suivent, il n'y a aucun virement.
g) IG, II, 5, 109b, en 347/6. Une couronne a été décernée aux fils dé Leucon. Le trésorier du Peuple fournira les fonds aux athlotliètes, sur son budget, éx twv tic, xà xatà (|>ïi'j(a-pi.aTa TWt, 8r)iji(i)'. |xe[p'.î^]ofx£vwv. La caisse du trésorier est vide pour le moment, mais le crédit n'est pas épuisé : le Peuple autorise les apodectes à lui faire une avance: xh oï vù[v] S'Iva». T:apaÔoùva', xoùç àTTOôsxraç xo tiq [xjoùç (rrecp[à]vo'jç ex xwv arx[p]o!X'.wx!.xwv yp[Y,][jiàxwv. Les apodectes feront donc l'avance et rembourseront la caisse militaire, à l'aide de leurs premières rentrées. Il n'y a pas lieu de voter une loi comme dans le cas précédent ; car ici il y a un article inscrit au budget du Peuple pour ce genre de dépenses et le trésorier est momentanément dépourvu de fonds, sans que le crédit pour les couronnes soit épuisé.
h] Même situation de fait et de droit dans II, 834b, où nous lisons, ligne 35 : xal xô Trpoo-Save'.a-Gkv £''ç xô x£(y'.(7[j.a xo 'FAsuaiv!, Ttapà xapiio'J [o-Jxpaxuoxutov xal Tcap' aTïOôsxxwv xal Tîapà xoO xpaTTE^'ixou.
Les épistates ont donc encaissé une somme qui leur a été avancée par le trésorier des foQds militaires, par les apodectes et par le banquier. Ce cas s'explique comme 109b. Le Peuple a voté un subside pour les travaux du temple ; les rentrées de l'Etat s'effectuent mal ou trop lentement ; la somme qui revient aux épistates n'a pu leur
'■) Ibidem.
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être versée en entier. Pour la compléter, Trpoa-ôavercrat,, ils demandent une avance à des caisses mieux fournies ; cellesci se rembourseront à une prochaine répartition. Il n'y a donc aucun changement à la diataxis ; mais simplement des mouvements provisoires de fonds d'une caisse à l'autre.
Inutile de faire ressortir les dangers que présentent ces opérations : dans le système de la séparation des caisses, elles offrent un caractère aléatoire ; car on peut oublier de faire le remboursement, ou on peut manquer de fonds pour l'opérer en temps voulu : le déplacement de fonds deviendrait ainsi définitif ; mais le procédé est commode et, nous le verrons bientôt, on l'utilisait à Délos aussi bien qu'à Athènes.
En résumé, nos documents athéniens se répartissent en quatre classes :
1° Ceux qui sont antérieurs à Eubule : nous y constatons des virements opérés par simples décrets.
2° Avant et après Eubule, des emprunts d'une caisse à l'autre; dans ces cas, il n'y a pas virement, car la diataxis ne subit aucun changement ; aucun crédit ni extraordinaire, ni supplémentaire n'est voté : il n'y a que de simples mouvements provisoires de fonds, g, h.
S'' Après Eubule, nécessité d'une loi pour les virements, a et b ; cf. e et f.
4" Quelques années après Eubule, virements provisoires dans le même budget d'un article à l'autre. Pour devenir définitifs, ils doivent être autorisés par une loi, c et d.
Quelques textes d'autres cités se rapportent à la même matière.
Dans les Comptes de Délos, en i8o, à la ligne 86, nous lisons ce qui suit : tÔ â-oraykv eîç Taç £''x6va<; ou Tzpoey pr^TsuTO Tl Trô).iç TYÎç SoOeio-TiÇ Bwpsàç zoîç Aiziùkolc, xaxà zb •pTjCct.arp.a toÙ or,[jLOu (cfr. 1. 90). Une récompense a été décernée aux Etoliens ; le Peuple a voté, par un décret, un crédit et, en même temps, autorisé un emprunt à la caisse des statues. L'hypothèse est la même que dans 109b : la diataxis a fixé un crédit pour cette sorte de dépenses ; pour le moment, il n'y a plus de fondk dans cette caisse ; en attendant qu'il en rentre, une autre caisse fait une avance.
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M. Schulhof cite, BCH, 1908, p. i3o, plusieurs passages des comptes de Délos où se retrouvent les mêmes pratiques ; celui-ci, par exemple: -à os évr,pô(T'.a (-)oLkio'j xal Awaiou xai Xepo'ovriO'ou ixpâçavTei; [éojwxajjiev toÎç TipuTâvea-t-v ei'ç Ta xarà jjifiva xal trie; çpiâ);[-Ai]i;^ to os )>0!,7iàv èoo|jiev tw'. [é7r',]TT[àTet,], èoo|Jiev oe Ttpoe'-TevsYxavTSi; toCç £7rt,crTâTa!,i; to^ç alpeOsî.o-'.v et,'? xàç 9ua-{aç tÔ àpyû[p]',ov èv loiç xaOT,xo'j!Tt.v '^pôvo'.ç, Tva auvTeXwvTat, al Oyo-iîat. TOiç OeotTç.
Les liiéropes ont reçu les fermages des biens situés à Myconos ; ils en ont remis une partie aux prytanes pour les dépenses courantes et pour celles de la cp'.àXr, ; le solde, ils l'ont versé à l'épistate ; puis ils notent qu'ils ont fait une avance, 7tpoe'.(TevéyxavTeç, aux épistates nommés pour la célébration des sacrifices, afin que ceux-ci puissent avoir lieu aux époques voulues. D'autres passages, il semble bien résulter que cette avance a été prélevée sur les fermages, avance toute provisoire et qui sera remboursée dès que rentreront les revenus des fondations avec lesquels on doit subvenir à ces dépenses.
Citons encore une inscription de Minoa, AM, I, p. 337. Le Peuple a décrété l'allocation de ^év.a à divers personnages ; mais la caisse est vide. Les trésoriers sont donc chargés de contracter un emprunt dont ils se rembourseront sur la caisse spéciale où est versée la dixième partie des revenus : toÛç xe Tafxiai; eiç xolùit. ÛTrepTiTeiv oavet.o'aiJiévotjç^ xo[j.'.5r,v ô£ eîva!, aÙTOù xal xôxou dizo zr^ç SexàTYiç twv TipocrôStov. On pourrait être tenté d'interpréter ce texte comme 112b : les trésoriers font cet emprunt à leur propre budget, c'està dire qu'ils opèrent, en vertu du décret^ un virement d'un article à l'autre ; pour qu'ils soient remboursés, il faudra une loi autorisant un prélèvement sur la caisse du dixième (une sorte de fonds de prévision, semblable à celui que constitue à Délos la caisse des âxa-aTaxTa). Mais l'inscription ne dit pas tout cela. Plus probablement, les trésoriers emprunteront la somme à un particulier ; remarquez, en effet, que cette somme sera productive d'intérêts. Ce particulier sera remboursé par la caisse du dixième sur les prochaines rentrées. Le Peuple peut puiser dans cette caisse par simple décret, pour suppléer à l'insuffisance des crédits de la diataxis. Il n'y a donc pas un véritable virement ; donc, une loi n'est pas nécessaire.
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Il est vrai qu'en ce moment cette caisse est vide et que l'on doit décréter un emprunt; strictement, il y a dès lors changement à la diataxis. On peut l'entendre autrement : cet emprunt est une mesure provisoire, qui n'augmente aucun crédit, ne crée aucune dépense nouvelle, mais fournit les fonds nécessaires pour faire face à des dépenses prévues, cf. supra.
Par contre à Milet (^), un virement d'un budget à un autre, par simple décret : les Ioniens avaient décidé d'élever au Pantonion une statue de bronze au stratège Hippostratos ; la ville de Milet confirma la décision du xot,vov et nomma « deux épistates de la statue n. Six mois après, Hippostratos attendait toujours les honneurs qui lui avaient été décernés ; on finit par charger les -eiyoïzoïoi de fournir la somme incombant à Milet et de payer la stèle sur laquelle le décret devait 'être gravé. Evidemment des dépenses de ce genre étaient étrangères à leur budget ; mais, dans la pénurie générale, on s'adresse aux seuls caissiers qui aient des fonds et on leur donne, par décret, ordre de payer.
Une inscription de Chios {^) révèle une procédure analogue. Le Peuple a, par un premier décret, ordonné la restauration de la statue d'un tyrannicide et mis la dépense à la charge des agoranomes ; mais un second décret nous apprend que ceux-ci sont dépourvus de fonds, eiç lavia iropo'j oeîa-Qai. ; aussi la dépense sera-t-elle pour la première fois supportée par les trésoriers mensuels, oi xaxà pi^va Tapiiat,.
Ici, il s'agit d'un crédit extraordinaire, la diataxis n'a pu prévoir aucune allocation. A Athènes, comme dans ii5b, il faudrait une loi. A Chios, on arrange les choses plus simplement : les fonctionnaires qui ont de l'argent en caisse reçoivent l'ordre de payer.
(') AM, 1900, p. loi. Cf. Haussoullier, Milet, p. 3o. («) Ch. Michel, 864.
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