‹ Les finances des cités grecquesChapitre 63 sur 64 · M, 535, VII · texte numérisé non relu

M, 535, VII

(fi) CIG, 2266.

avait fait à la ville des avances sans exiger ni remboursement, ni intérêts. Il reçoit, avec la proxénie, la dispense complète des droits de douane à l'entrée et à la sortie. » (^) Une loi relative à la vente du bois et du charbon, récemment découverte (2), contient deux groupes de dispositions : le premier concerne les marchands en général ; le second, les à.Tz'kzl);. Malheureusement, on ne voit pas d'une façon précise en quoi consiste l'immunité dont ils jouissent. Ils sont exemptés du payement des droits d'entrée et aussi, semble-t-il, de la taxe pour l'occupation d'un emplacement.

2° Droits sur les ventes.

Nous rencontrons cette immunité dans plusieurs décrets du koinon d'Ilion : ainsi pour Malousios {^) : oeoôo-Gat. ôe auTW!. {Jiev TT,v àzé'kiioi.y xaOàTiep oiooxoi.\, oeSônGat. 8s xal xoîç ixyôvo'.ç aûxo'j TTiv âT£).£iav ô Tt. av 7tt»));W(nv r, âyopâo-wo-'.v. Le koinon avait surtout pour but la célébration de fêtes religieuses ; à l'occasion des panégyries, il se tenait une foire, et c'est, sans doute, en vue de l'introduction de marchandises destinées à être vendues, que l'immunité a d'abord été accordée à Malousios, tt,v d-zekeiyy xaôaTtep Zéùozoii, telle qu'on la donne d'ordinaire, portant peut-être sur les droits d'entrée et de sortie et sur les droits de vente, tandis que ses descendants n'obtiennent que cette dernière.

Un autre décret ('') du même koinon accorde à plusieurs personnages originaires de Ténédos, Vdxé'kzt.oL Tcâvxwv et de plus l'immunité des droits sur les ventes à ceux qui trai teront avec eux, xal o; av wvyjTa'. Tiapà toÛtwv t, 7r(o)vf,t. Trpôç TOUTOuç àxeTvTiç è'tTTw Toù xéXouç.

M. Wilhelm, à propos d'une inscription d'E rétrie (^), réunit plusieurs exemples d'immunité accordée à l'occasion

(1) Homolle, Arch. des missions, XIII, 18G7, p. 418) "• i9« (*) BCH, 1907, p. 87.

(3) DS, 169 1. 17 s. = M, 522.

(5) Ephem. archaiol, 190a, p. 97 et 1904, p. 91.

28o DES IMMUNITÉS d'IMPÔTS, ETC.

des panégyries ; l'inscription d'Erétrie s'exprime ainsi :

TCwXsfv 0[è é]v TOI Upor TOU 3o)vÔ[Jl£VOV 0 Tt. ajJL |3ÔXTiTa'. àT£)ia UT,

TcSévra tO.o; [j.yiO£v^ jjirioe -p[â]TTe(TOai Toùç lepoTtoioù; fjiYi&kv Toùç TTW^éovTac;. Clauses analogues à Attaleia (*), à Cyzique, à Skaptoparène (*).

Il semble, à en juger par quelques décrets, que l'immunité des droits sur les ventes soit plus appréciée que celle des droits d'entrée et de sortie. Ainsi, le traité de Priansos et de Hiérapytna distingue : libre entrée et libre soi'tie par terre et par mer, mais la vente des objets qui seront exportés par mer donne lieu à la perception des taxes établies par la loi (taxes sur les ventes et droits de sortie) ; il n'est rien dit des objets vendus qui seraient exportés par voie de terre (^); SGDI, 5o4o,l. 20: ef 8é ri xol b 'Ispa-'jTV'.oç iiTziyHr^TX'. éç IIp'.àvT!.ov '/] h ITp'.avT'.£Ù[ç] éç 'UpaK'Jxvav ÔTt,oùv; àréXeoL Iotw xal éaaYO{J.£vwi xa[t.] È^avofxÉvw. olÙix xal TOLiTwv xôç xaoTiôç xa'. xaxà yàv xat. xaxà (iâXacorav mv Se xa àT:o8[o)]Ta!. , xaxà Oâ)vaT!Tav éwo-aç l^aywyà;^ x(ôv 'J7r£y9e(Jt{i.wv àTTO^ôxo) xà zfkeoL xaxà xô; vôfjioç xôç ÉxaxÉpr, x£t.[i,£voi;.

3° Le métoikion.

On rencontre la dispense à Mégare, Orope, Egine, Athènes (*).

4° ^^•'^ liturgies (^).

Les cas d'exemption sont très rares. A Athènes, il y a le décret IG, 11,86, relatif aux Sidoniens; il est délendu d'exiger d'eux le métoikion, de les obliger à se charger de la

(1) BCH, VII, 260.

(-) DS, 418. Cf. OGI, 1. 12, où on lit : TravTjy'Jpst; à-sXE'tç. Il est donc prévu d'une façon générale qu'à l'occasion des panégyries, aucun droit ne sera perçu.

(3) Ce document vise une hypothèse semblable à celle du décret ci-dessus, pour les Érythréens, c'est-à-dire une guei're. Cf. le traité de Sai'des et d'Éphèse, OGI, 4^7, 1. (>3.

(*) Thumser, o. Z., p. 4 et Wien. Stud., VII, p. 49 et 54. Cf. le décret d'Erétrie pour Chairéphanès cité plus haut, p. 276.

(") Clerc, Étrangers domiciliés dans les cités grecques. Rev. Univ. Midi, 1898.

DES IMMUNITÉS d'iMPÔTS, ETC. 281

cliorégie, de les inscrire pour l'eispliora ; or^ôno'. oàv S'.ôwviojv oùôvTEç s; ^C'.owvt. xal TToX'.Teuôpievo'. £7r',0Tj[JLW!T!.v xa-r" èp-uopîav 'Af)Y,v7,(T'-, jjiT, sçeïva'. aÙTÔç [jletoÛwv TcpârreTGa'.^ [jiTjok yop'/iyov {jiT,oéva xaTao-TTiO-ai, jjitio' etlo-cpopàv p.ri?eiji.iav é7r!.ypâc5£!,v.

Est-ce réellement un cas d'exemption ?

Les Sidoniens, qui ne résident que momentanément à Athènes, ne sont pas, en droit strict, tenus aux liturgies ; mais ils peuvent être requis par des magistrats trop zélés, ou croire eux-mêmes que leur intérêt leur commande de se présenter pour cette charge : l'inscription met lin à tous les doutes, tranche toutes les controverses, cf. supra, p. 271.

A Delphes, dispense générale et, en particulier, de la chorégie au métèque Hermias, accordée par un décret des Amphictyons : âTl)vet,av twv ts a).)v(ov TiàvTwv xal -àv y^opayiàv àv io\ Ae/z^ol ayovTt. (').

Dans le même genre, un autre décret des Ami)hictyons pour Antagoras(*). Enfin, décret de Delphes pour Philistion (•') : ^^l).'.o•T(wvt. xal éxydvo'.ç ô.izkv.'xy S'Ipiev yopayiaç xal toÛ laxp'.xoj; et un autre décret très mutilé (*) : [àTeÀeiav tl]xv^ yo^TvioLc, xal £ut.]Tt{jiâv év tÔv aT^avxa 'y^pôvov.

5° L'eisphora.

A Athènes, IG,II, 86, avec les observations qui viennent d'être faites.

Mais les étrangers résidants et les métèques peuvent être admis à payer l'eisphora avec les citoyens. Telle est la faveur que reçoivent les Acarnaniens, IG, II, 121 : [xal] eJva['.] aù[TJor;^ êcoç av xaT£Af)w<n[v, è'yxT^o-'.v 'ôv av] o[f'xt.]wv poûXwvTas, o^xoG(T'.v 'AQr,v^[cr!.v àT£X£(T!.v p.£TOt.]x[{]ou* xa[l] SiSdvat aÙToùç Sîxa[ç xal Àa|ji.[3âv£!.v xaGâTc]£p 'A9Tivaro['.], xal xàç ei^joopàç [oTiôioLi av] y{[y]v[wvTai, tj.]£Tà 'AOr,vai(>)v £La-cp£p£!,v (^).

Les Acarnaniens obtiennent donc d'abord la dispense du métoikion, ce qui, comme je l'ai déjà dit, ne prouve nulle-

(1) SGDI, 25i>4 = M, 254.

(2) Ibidem, 262 1 = M, 253.

(J) SGDI, 2689.

(5) DS, 147 = Hicks, 149.

282 DES IMMUNITÉS d'iMPÔTS, ETC.

ment qu'il aient dû se faire inscrire comme métèques ; ensuite, après d'auti'es privilèges sur lesquels ce n'est pas le moment de nous ai'rêter, le droit de payer l'eispliora avec les Athéniens.

6° L'immunité de la contribution foncière. A Zéleia, deux évergètes reçoivent un lot de terre et

A Ilion, dans le décret déjà cité pour les Ténédiens, droit d'acquérir de la terre et des maisons et tout ce qu'ils veulent, avec exemi)tion de l'impôt : £vxTr,at.v yf,? xal ot,'x!.wv xal (ùXoxj oxo'j av 8éXw<Ttv Itz àxikticix ; on peut se demander, il est vrai, si cette dispense s'applique à autre chose qu'aux droits sur les ventes.

7° Immunité de diverses taxes.

A Delphes, pout- Philistion, dispense de la taxe des médecins, to laTpixôv (-).

Une inscription de Cyzique (j*) accorde à Manès l'atélie, puis elle la délimite. Manès continuera à devoir cinq taxes, celle qui froppe les ventes de chevaux, celle des ventes d'esclaves, etc. Ce décret parait être du V*" siècle. Comme on le voit, à cette époque, à Cyzique, l'utélie est, en ellemême, une immunité complète qiui le décret doit restreindre ; ])lus tard, là comme ailleurs, la loi, sans doute, s'en chargera une fois pour toutes.

Judeich (•*) a publié une inscription de Téos relative à un synœcisme ou à une alliance avec une autre Aille qui est inconnue. Téos accorde des exemptions limitées : elle décharge les habitants de l'autre cité de la taxe sur les bœufs de labour et de trait, sur le bois (?), sur la laine (?).

(1) AM, 1884, p. 58.

C) AM, XVI, p. 392, p. 431 et XVII, p. 434.

DES IMMUNITÉS d'iMPÔTS, ETC. 283

L'autre cité, par contre, donne décharge de la taxe des esclaves et de celle des médecins.

Une inscription de Priène (*) accorde l'immunité de la taxe des b rufs de labour et de celle des esclaves.

8° Dispense du service militaire.

Ce point ne rentre pas dans mon sujet ; je m'y arrête pour signaler un emploi particulier du mot drekv.T.. A Priène, dans le décret déjà cité, xal aTçXe'.av t[oO] o-wfjiaTo; xal wv àv £f'(Tây7,Tat, t, éçâyfjTa'. tîç, tÔv 'Iù'.o^ o'i[xov]. Et encore dans IG, II, 55 1, décret des Amphictyons pour les technites athéniens : [e^[;iev] Se toÙç TeyviTaç âreXerç <3TpaTsî[aç xal -s^àç] xal vajxixàç. Et à Sinope (^), pour le prêtre de Poséidon : èVrat, Se xa[l axpaxejiaç aTeXr.ç Tw[jjia]T!, xwi éauToû.

B. Immunités générales.

Atélie, isotélie, entélie.

Nous éliminerons d'abord l'entélie qui est la même chose que l'isotélie. On la rencontre en effet dans quelques décrets, jointe à l'atélie comme l'isotélie l'est si souvent (^).

Restent l'atélie et l'isotélie. A Athènes, l'isotélie ne peut être accordée qu'à des étrangers ; * l'atélie peut l'être et à des étrangers et à des citoyens. De quels étrangers s'agit-il ? De tous : des métèques, des étrangers résidants, même des étrangers de passage qu'ils soient ou non proxènes (^). Je dois faire remarquer encore qu'il y a deux espèces d'isotélie: l'une^ privilège financier, l'autre, condition sociale. Je ne m'occupe ici que de la première. Ou'est ce que y) à.Tzkv.y. ou àTeXe'.a ixdcvTwv? Le mot sous entendu paraît bien être ypT,{ji.âT(i)V; mot exprimé dans plusieurs ins-

(1) OGI, 2i5 =: M, 481 = I. V. Priène, 18.

(2) DS, 6o3 = M, 734.

(3) En Épire, M, 817, 3i8.

(*) Cf. De la condition des étrangers ; un métèque, du moins à Athènes, ne peut recevoir la proxénie.

284 ^ES IMMUNITÉS d'iMPÔTS, ETC.

criptions (i). Cependant, malgré hi généralité des termes, l'immunité n'est pas complète.

En premier lieu, à Athènes, c'est bien elle, izéXv.y., qui est accordée aux citoyens ; or, elle ne comprend ni la triérarchie ni l'eisphora.

En second lieu, elle ne comprend pas, pensons-nous, l'immunité des droits d'entrée et de sortie, faveur exceptionnelle et qui doit être accordée en termes précis. C'est bien ce que paraît indiquer un passage du discours de Démosthène contre Leptine : il rappelle que Leucon a concédé la libre sortie à ceux qui transportent du blé à Athènes. Si les lois athéniennes permettaient l'octroi de semblables faveurs, c'eût été le cas, ou jamais, de les accorder par voie de réciprocité. Or, Leucon a bien reçu l'atélie, mais celle-ci n'a pas été étendue aux droits de douane. Démosthène insiste sur l'injustice qu'il y aurait à faire participer le ])i'ince de Bosporos aux liturgies : il ne dit pas un mot de l'inconvenance qu'il y aurait à retirer à Leucon un avantage qu'il accorde chez lui aux marchands de grains.

Si nous savons ce que n'est pas l'atélie chez les Athéniens, nous ne savons pas encore ce qu'elle est.

Essayons de nous faire une opinion par le discours de Démosthène contre Leptine : celui-ci avait précisément voulu modifier la législation sur l'atélie. Quel était au juste l'objet de sa i)roposition ? D'après les uns (*), elle ne concernait que les liturgies ; d'après les autres(^), elle visait l'atélie en général, c'est-à-dire retirait toute espèce d'immunité. Donc, ou la loi supprimait l'atélie purement et simplement, ou elle la restreignait. La première opinion est vraie sans que la seconde soit fausse.

Leptine proposait la suppression de l'atélie en général : en effet, c'est ce que Démosthène lui reproche, 29 : 6t,à xô

(') Comme dans le décret de Pairisadès ])oiu" un Athénien, DS,

i34 : Tipo^eviav x[al àTÉXetjav Trâvrwv ^pTi[ji.àTw[v âv TtâvjXi BoffTio'pwt.

(2) Schâfer, Schômanu, v. dans Thumser, de Muneribus, l'exposé de cette controverse.

(3) Westermann, Bôckh, ibidem.

DES IMMUNITÉS d'iMPÔtS, KTC. 285

vevpâceOa', sv tw vôpia) O'.ap^5r,o-/]V cdi'zo'J ari^sva [jiy,-s twv 7:oÀ!.twv u.7,Te ^(ôv icroTeA(ov [jlt.te twv ^ivcov svva', àTeÀrj, ijit, o'//)pf,(TOai oe Ô'to'j à-reXri '/opY,Yia; r, Tivoç àVÀou xiXo'jç... àciat-oeCTai, tÔv Aeù-

xwva TY,v owpsâv, et, plus loin, lù oï ToOvavTWv £''a-cVY,voyaç,

{jLYj i^eCva'. T(o 0Y,|Jiw TWV a'JTO'j oo'jva'. [jiriSevl p-YiOsv : le Peuple ne pourra plus accorder aucune faveur à personne.

Mais quelle devait être la conséquence de la loi ? c'est ici que nous allons retrouver la seconde opinion. D'abord elle ne changeait rien à la triérai-cliie ni à l'eisphora pour lesquelles il n'y avait jamais immunité. Que restait-il donc? Démostliène l'explique clairement, § 129 : Leptine ne prévoit qu'une exception pour les descendants d'Harmodius et d'xVristogiton : ceux-ci resteront àTeAer;. Quel avantage en retireront-ils? Aucun. En eilet, le décret qui leur accorde cette immunité porte l'îiteleia, sauf pour les choses religieuses, tïXyiV t(ov Upwv. Leptine soutient vainement que les liturgies font partie du culte; car « si les liturgies s'appliquent aux frais du culte, ils n'en sont pas affranchis. Cependant la stèle porte qu'ils sont dispensés, iXko/. |i.Y,v ysypa-Tai y" aTeAsiç aÙToùç eJva»,. De quoi ? De la taxe des métèques ? toùto yàp Àoi-ôv. Non sans doute, où ?Y;7rou y-Wx TWV èyxux)^iwv Ae!.TO'jpyuov, mais des liturgies ordinaires, comme le montre la stèle et comme tu l'as toi-même déclaré dans ta loi. »

Donc, l'atélie des descendants d'Harmodius et d'Aristogiton ne porte que sur les liturgies, puisqu'elle ne peut porter sur le métoikion.

Et ailleurs, § 18, il précise de quelles liturgies il s'agit : Leptine, dans son exposé des motifs, a soutenu qu'il fallait empêcher que les riches ne fissent retomber les liturgies sur les pauvres : or, en fait, combien y a-t-il de citoyens et d'étrangers ? Au maximum 16, mais supposons qu'il y en a 20 et même 3o. Combien y a-t-il par an d'individus astreints aux liturgies ordinaires, la chorégie, la gymnasiarchie et l'hestiasis ? tzô<70'. ùt-ot eîalv ol xaT' êv.auTOv xàç éyx'jx)v{o'jç XsiTOupyiai; XsixojpyoOvTeç ûfin/, yop-/)yol xal yufAva- «riapyoi xal eTTiâTopeç ; Je supprime la fin du raisonnement qui ne nous intéresse pas.

Dans sa proposition, Leptine a dit la même chose, § 128 : « pour que les liturgies soient supportées par les plus

286 DES IMMUNITÉS d'iMPÔTS, ETC.

riches, personne ne sera exempt » : ypâ([iaç ôttwç av ol 7î)vO'j- (Tt.u)TaTO'. )vet,TOupYW(n^ {jit,ô£v' evvat âxsX'^ 7rpoo-éypatj;e; ttX'V.v twv âip' 'ApfjioSiou xal 'ApicTOveiTovoç.

Ainsi, à Athènes, l'atélie, dTekeicn, pour les citoyens, porte sur les liturgies : elle ne constitue donc pas une immunité générale ; pour les étrangers, sur les liturgies et le métoikion. Il reste à vérifier si les étrangers exemptés ne devaient plus aucune liturgie. Nous examinerons ce point tout à l'heure, et nous conclurons que, suivant toutes les apparences, ils étaient tenus aux liturgies dans les mômes conditions que les citoyens. Il en résulte que l'atélie pour les étrangers n'est que l'exemption des impôts propies aux étrangers, avec obligation de payer ceux des citoyens.

Deuxième argument qui concerne Cymè. Là non plus, l'atélie ne semble pas constituer une immunité complète. Philiscos reçoit l'évergésie, la proxénie héréditaires, puis l'àTéXsta -nâvTwv et le droit d'importer et d'exporter des marcliandises en tout temps (') ; puis encore d'autres privilèges, comme le droit de propriété ; enfin, l'immunité des taxes sur les ventes pour ceux qui achèteront à Philiscos et à ses héritiers ou leur vendront. Cette dernière immunité ne paraît donc pas comprise dans Và-ô.eiy. uàvrcov.

Troisième argument. Notre définition de l'atélie est vraie pour Delphes : on lit dans le décret {^) pour Teisimachos, àTsXe'.av -àvxwv do^ xal xo^ç vXko'.^ Tzo'kizy.'.(; : l'étranger reçoit l'atélie dans les mêmes conditions que la possèdent les autres citoyens, c'est-à-dire qu'il s'acquittera des mêmes impôts qu'eux et sera dispensé des autres. Même formule à Ilion (Troja u. Ilion, II, p. 45i, ii), àT£[Aef.av wy xal IXj'.erç âxeXeîç etlo-iy. C'est encore une immunité ainsi entendue que

(*) M, 5ii : aTÉXeiav TiâvTwv xal Elffayojyàv xal è^aywyâv... Kal é'xTi xÉ Ti; Ttpîatat Trapà <ï>tX[taxw Tôi] ^ikriçtixtn % twv exyo'vtov xtujj. <ï>LXta[xa> i)] à7ro7r[c]pàaa£i Tipoç xoÛTcav xtva, àxeX[£<;] è[X[X£va'. xw mpl xoûxwv x£[X]£Oi;. M. Wilhelm a montré qu'il faut lire àxîXÉa et nou àx£X[£!;], Gôtt. Gelehr. Anz. 1900, p. 92.

(2) SGDI, 2607.

DES IMMUNITÉS D*IMPÔtS, ETC. 28^

LesEtoliens accordentanx métèqnes, (rûvo'.xot,, deDelphes(') et que les Calau riens reconnaisseut aux Siphniens (*).

Et de même encore, en Épire (^), izske'.y.^ xal iyzi'kti.ciy /al xà àOJ.arâvTa xaBwç [xjal loiç ' XTZBiçtio'Zxi.ç. Une inscription de Priène offre un curieux exemple de limitation de l'atélie: elle formule les conditions dans lesquelles sera mis en vente le sacerdoce de Dionysos. Si le prix dépasse 6000 D, l'adjudicataire sera dispensé de diverses liturgies, de la lampadarchie, de l'agonotliésie, de l'hippotropliie, de rarchithéorie, do la gymnasiarcliie. Si le prix dépasse 12000 D, àTeAf.i; Ïvtoli xal zo'.'f\07.o'j^.xç. xzl o''xovo[ji.iaç xal vsto- Tzo'.y.c. xal -posLa-^opàç 'y^oTijjiâTwv. (Inschr. v. Priene, 174)-

Remarquez cependant qu'en dehors d'Athènes, de Cymè, de Delphes, il peut y avoir des exceptions ; il y en a certainement. L'atéleia doit être définie par la loi ; elle l'est d'une façon plus ou moins large. Voici trois cas qui laissent supposer une immunité générale : à Pergame, dans le décret déjà cité pour Asclépiadès : la ville lui accorde une immunité générale pour tout (30 qui la concerne, réservant, comme cela va de soi, les impôts dus au roi et ceux-là seulement, àTéXeiav 'Atx).T|— !,âo/,'. 7:âvTwv [to]v 'r\ tzoXk; xupta. La même formule se rencontre, peut-être avec la même portée, à lasos {*). Enfin, à Myi-ina {^), ScOÔo-ôai [8s] aÙTWi [x]al à[T]£X£iav à7ràv[T]wv [w]v M'jp'.vaw'. [x]'jpwî eî[T]iv.

A comparer cette formule d'une inscription du dème d'Eleusis {^) : à.xé'kv.y. wv vl<ny xtipiot. 'EAeixrivw..

A part ces exceptions, et spécialemen!; à Athènes, l'atélie est donc la môme chose que l'isotélie, c'est-à-dire l'égalité avec les citoyens par rapport à l'impôt. Telle est bien la définition de l'isotélie ; il suffit de rappeler ce décret athénien qui précise la portée du privilège : IG, II, 5, i45b, xal o[£0Ô(7^ai] aÙTOiç i<TO'zi[Xs.]ioiy ot.'xo[Ci<T'.v 'A]0-/iv^<nv [x]al T[à]<;

C) M, ago.

(2) M, i77 = IG, IV, 889.

(3) Inschr. v. Maguesia, 82, 1. 46.

(5) BCH, i885, p. 46.

{^) IG, II, 5, 574b = DS, 720, 1. 25.

288 DES IMMUNITÉS d'iMPÔTS, ETC.

ei'orcpopàç £t(7(pépetv xal xà lek'f] TeXetTv xaOàTrep 'A87)varot,* e['r]va!, Sk aÙTOLç xal^'TÎi; xal oîxiaç è'yxxTia-iv. L'intention de l'auteur du décret est évidente : il veut mettre le proxène sur le même pied que les Athéniens ; il cite l'eispliora, les réX-Aj. S'il ne nomme pas les liturgies, c'est qu'elles sont dans les téXt,. Pour l'eispliora, il précise: serait-ce, parce que l'isotélie ne s'y applique pas par elle seule et que la dispense de payer l'eispliora des étrangers mais avec obligation de payer celle des citoyens, est un privilège qui doit être concédé à part ? Je ne le crois pas : le décret, après avoir accordé l'isotélie, dit en quoi elle consiste.

L'isotélie, octroyée par les Athéniens à des métèques ou à de simples étrangers, met ceux-ci, en ce qui regaide les liturgies, sur le même pied que les citoyens. J'ai reconnu le môme effet à l'atélie ; mais il y a un doute : d'après Démosthène, ràTsX£i,a TiàvTwv dispense des liturgies. Or, la proposition de Leptine, que combat l'orateur, a précisément pour but de supprimer ces dispenses. Démosthène ne distingue pas entre liturgies des étrangers et liturgies des citoyens : il semble que, par exemple, les deux proxènes byzantins qu'il nomme, Archébios et Héracleidès soient dispensés de toute esi^èce de liturgie. Donc, l'atélie leur aurait donné plus que l'isotélie qui, elle, les aurait obligés aux liturgies des citoyens, et, à Athènes, l'atélie et l'isotélie ne s'équivaudraient pas. Mais je crois que Démosthène joue sur les mots ou, du moins, il parle aux Athéniens de choses qui leur sont familières : c'est bien des liturgies qu'ont été dispensés ces deux proxènes, mais seulement des liturgies des étrangers.

Quel avantage les étrangers trouvaient-ils à cet échange de leurs liturgies contre celles des citoyens ? Nous l'ignorons, mais il devait y en avoir un.

C'est bien encore l'isotélie que Magnésie du Méandre accorde aux Phocéens sous cette forme (') : si les Phocéens habitent Magnésie, ils y auront le droit de propriété et les mêmes avantages que les Magnètes, téÀt, T£Xoû[vTa ôaa ô MjâyvTiç TeXeù

(1) DS, 48o.

DES IMMUNITÉS d'iMPÔTS, ETC. 289

Les deux mots, atélie, isotélie, expriment la même idée, l'un d'une façon négative, l'autre d'une façon positive. Le second terme étant plus précis, il est à supposer qu'il est plus récent que l'autre. Il en est bien ainsi : à une certaine époque, l'isotélie était de règle pour les proxènes athéniens, si les restitutions de IG,II, 5, i45c sont exactes: e'Ivat. ù' aùiol^ xaQâ]TC£[p] toiç oi'k['koii; Tipo^évot.; xal £]ùe[p]y£Ta!.i; [((jozi'keioL-^ 'AÔTiVria-!. x]a[l] lm(jieX[ew-8at, x. t. X. Par contre, l'atéleia aurait été de règle auparavant d'après 5c : [... xal àJTéXe'.av xa6âTr[ep roi<; àXXot.; 7ïpoçévo!,](;. Cependant elle devait être conférée en termes exprès : Demosth. c. Lept. i33: où yâp éuxt-v o'W oit-oq, o'jt' a)v).oç oùôel; Tipô^evo; wv 'i'zzkr,ç, ôx(o [JiT, Sia^f^ir.OTiV dzfkzioLV è'owxev 6 ôtjJjloç.

C.Robert comparant dix décrets deproxénie de Tanagra, Hermès, XI, p. 97, reconnaît comme les plus anciens ceux qui confèrent l'atélie. De même à Orope, nous trouvons une série très riche de décrets de proxénie : la grande majorité donne l'isotélie ; deux, IG, Vil, 425o-i, l'atélie ; ils paraissent être les plus anciens. Deux autres, 4256-7, l'àxektix TiàvTwv ; ils sont moins anciens que les deux précédents, mais antérieurs à ceux qui donnent l'isotélie.

Il resterait à fixer la date à laquelle apparut le terme itjozekeici. : ce dut être de bonne heure. Xénophon, Hell. II, 4, 25, raconte comment Thrasybule fit appel aux étrangers contre les Trente, leur promettant l'isotélie, xal ti çÉvo». eiev, î<TOTé)>e'.av èa-e^Qa'.. De plus, un texte d'Harpocration nous apprend que le mot isotélie se trouvait fréquemment cité par Isée dans l'un de ses discours. Harpocration encore l'explique par un passage de Lysias (*). Tout cela ne donne pas de date précise : d'ailleurs les mots, étant synonymes, purentcontinuer à être employés l'un et l'autre.

Par cette équivalence des deux termes s'explique qu'ils puissent se rencontrer ensemble dans certains décrets. Ils accordent d'abord l'atélie, puis l'isotélie : en réalité,

(') Lysias lui-même reçut l'isotélie : il fut donc métèque, mais gratifié d'un privilège spécial au point de vue financier. — On trouvera les autres définitions des anciens dans Clerc, Métèques, p. aoo.

ils disent deux fois la même chose (') pour qu'il ne puisse y avoir d'équivoque. Une première fois, dispense des impôts des étrangers avec obligation sous-entendue de payer les impôts des citoyens. Une seconde fois, l'idée sous-entendue est nettement exprimée.

Jetons, pour terminer, un coup d'œil sur les inscriptions athéniennes où nous trouvons l'atélie, dTekeia. ou âxéXe'.a TràvTwv, l'atélie du métoikion, l'isotélie et remarquons que, comme il y a deux espèces d'isotélie, privilège financier ou condition sociale, il n'est pas toujours facile de distinguer entre les deux.

Je n'énumérerai pas, après M. Clerc, tous les cas où se rencontre l'atélie du métoikion. M. Wilhelm a quelque peu grossi la liste comme on va le voir.

Je considérerai trois groupes de documents.

Le premier est constitué par plusieurs décrets qu'il importe de rapprocher, car ils concernent tous des personnages qui se sont réfugiés à Athènes.

Les plus anciens, dont M. Ad. Wilhelm (^) annonce la publication, appartiennent au V« siècle et confèrent à des exilés l'atélie du métoikion.

Au commencement du IV siècle, pour les Thasiens et les Mantinéens, l'atélie, sans plus, dans IG, II, 4? d'après les lectures de M. Wilhelm {^) : er]vat. Se [xal toi]<; ciXko[i]^ xo[l]<; çpeû[yo(Tt,] 6a[<T]L[wv stt' âT]TUi(T;ji.wi t[yiv àréXe'.jav xa9â[Trep M]av[T]',ve[ù](nv.

Dans le décret pour les Thessaliens, 222, en 822/1 : [e?vat S'aÛTorç 'A6T,vrjart,v oixojîj^iy, êwç av xaG£X9co[(Tt.v, yf,ç xal oîxioLç èyxTr,o't,v âTe);é]o'[tv] xoù pLeTOî.x(o'j x[al t(ov oD^wv, ôo-aTiep TeAoOo-tv

ol [JLl]T0U[0]t. (^).

C'est donc l'atélie, telle que nous l'avons définie : atélie du métoikion et de tous les impôts qui frappent les métèques.

(') Comme à Stratos IG, IX, i, 443, 444.

(^) Comptes-rendus Acad. inscr. et belles lettres, 1900, p. 5a5, n. 6.

(3) Eranos Vindobonensis, p. 241.

(4) Schenkl, Wiener Studien, II, 189.

Dans 127, pour les Acarnaniens, dispense du métoikion et autres privilèges, voir plus haut.

En 363, IG, II, 54, pour Astycratès, le droit de cité et l'atélie ; pour ses compagnons, ^o-OTsXeiav xaOaTrep "AGrivaiotç. De quelle isotélie s'agit-il ? Ce privilège répond évidemment à ceux qu'a reçus Astycratès ; mais auquel ? Si c'est à la politeia, cette isotélie serait l'isotélie complète. Si c'est à l'atélie, c'est l'isotélie financière ; et cette atélie, puisqu'elle est accordée à un citoyen, est complète, c'est-à-dire qu'elle le dispense des liturgies. Il me semble qu'à l'exemption accordée au nouveau citoyen, Astycratès, corl*espond l'exemption accordée à ses compagnons et c'est ce que me|paraissent confirmer ces mots de la ligne 20, ((roTé'kei'xy xaôàirep 'A9Yiva{ot.ç : cette assimilation avec les Athéniens ne se comprend que s'il s'agit de la seule isotélie financière.

Nous avons vu que l'atélie, soit l'atélie du métoikion, soit l'atélie sans plus, a été d'abord accordée; puis est venue l'isotélie financière identique à l'àTsXe'.a ou àxéTve'.a Tiâvxwv : Nous nous heurtons, à propos de IG, II, 54, à une difficulté : I" Nous avons admis que le décret pour Astycratès et les Delphiens porte l'isotélie financière ; 2° par contre, d'après un texte d'Harpocration, à une époque un peu postérieure, dans des cas semblables, ce serait l'atélie qui aurait été accordée : lo-aLoç èv tw xax' 'E).-avôpou TzoXkâxK;. Ti^-i] T'.ç ô'.ôofxev^ to^ç d^ioL^ (pavECo-i twv p-EToixcov xa9' y]V xal Toù jj.eTO!.xio'J acpec7i.<; olÙxoÎc, èyiyyexo, wç Auo-'lai; Iv xw npoq Swfxxpaxov ûj'ipewç, e^ yv/jO-w;. "Oxt. Se xat, t(ov àTvXwv wv STcpaxxov (éTcpàxxovxo ?) ol [jL£xot.xot. àt^etTiv et^ov oi iaoTekeîç, ©eocppaoro; eî'p'/)xev êv m xwv vôpiwv. Ouxoç oe (pr,<nv xal wç éviayoù xat, izà'kz'si^/ SXat.; é^-^cpi^ovxo XTjV à.zfkt'.'yy (^a-ox£X£t,av Bekker) 'ASYivawi, wcTTTep 'OXuvSwt,!; xat ©Ti|3aio'.i;. "Eort, Se i^iaOeiv éx xoù Trpoyeypatj.- |ji.évou 'luatou Xoyou xal ôo-a èTîkei h i'yo'zzkr^c,. D'après Théophraste donc, les Athéniens accordèrent l'atélie à des cités entières, notamment à Olynthe et à Thèbes et cela à une époque sans doute postérieure à celle où fut votée l'isotélie pour les compagnons d' Astycratès. On se tirerait de la difficulté en corrigeant avec Bekker âxe^eiav en t'o-oxéXe'.av : le procédé est commode ; mais je le crois inutile ; les deux mots, disant la même chose, ont pu être employés l'un pour l'autre, soit par les décrets, soit par Harpocration.

Nous venons de rappeler l'octroi de l'atélie on isotélie aux Olynthiens; M. Wilhelm a cru retrouver le décret dans IG, II, 224, mais on y lit l'atélie du métoikion, ce qui n'est pas du tout la même chose que l'atélie dont, d'après Harpocration, ils furent gratifiés ; l'atélie, c'est-à-dire une exemption générale des impôts pesant sur les étrangers, avec obligation de payer ceux des citoyens.

Une seconde catégorie de décrets est formée par ceux qui concernent les proxènes : VdztktioL Ttâvtwv se lit dans IG, II, 144 (0 ; ràTéX£!.a dans I, supplem. ii6a ; I, supplem. 35i ; II, 5, 5c; II, ^i, 91, ii3.

Les proxènes obtiennent l'isotélie dans II, 48 ; II, 5, 145b et i45c.

Une troisième catégorie est formée par les décrets qui regardent les métèques. Pour eux, pas d'exemple certain d'atélie sans plus, àTeXeia ; car les réfugiés politiques auxquels elle est accordée dans les décrets de la première catégorie, ne sont pas nécessairement des métèques. Quant à l'isotélie financière accordée à des métèques, nous en ren-

(1) L'àTeXsta Ttâvxtov ne se rencontre que dans un seul décret athénien, IG, II, i44' pour un proxène. La pièce est rédigée d'une façon qui la met tout à fait à part des autres décrets athéniens. Voici, semble-t-il, comment on pourrait la restituer : les dernières lignes paraissent certaines ; les premières sont fort douteuses :

8£8o'a]0[ataÙTo1 (j tb a £ ù]E PrETA[taTouS-(^ >] o û X A I n P 0 E E [ V t a V, £ 6 e p]rESIANEINA[i8èaÙTo i;]SATEAEIANnA[vTto vx a t] ASrAlANKA I A[i T o T <T X a l xlPHMASl N KA[l7T o X ^ [X 0 u ojNTOSKA I E I[pïi V -n ç

Est-ce bien un décret athénien? Ne serait-ce pas un décret d'une cité étrangère, par lequel elle confère la proxénie à un citoyen d'Athènes 1 Peut-être pourrait-on aussi lire les premières lignes :

8 £ 0 0 X.]^ [a f a ù T 0 1 a(J)a£Ô]EPrETA[iço5atv

p]rES IANElNA[i8èa6To

DES IMMUNITÉS d'iMPÔTS, ETC. 298

contrerons plusieurs exemples, II 4^^^» vers 200 : Euxénidès de Phasélis, fils d'Eupolis^ est loué d'avoir contribué, avec largesse, aux eispliorai que le Peuple a imposées aux métèques, xal lâq re £''iTçopà<; âT:[â5']aç ôo-aç £(|>-/i(p!,oTat, h ori^o<i e[^]o'eveyxevy toÙç ^e-zoUoix; [eJÙTâxxwç [e]^aevTivo]^ev. En conséquence, il reçoit l'isotélie et le droit de propriété. Je serais également tenté de considérer comme un métèque, Nicostratos, auquel l'isotélie est accordée dans IG, II, 5, 245c.

Les inscriptions suivantes confèrent l'isotélie à des étrangers. Elles sont trop mal conservées pour que nous puissions dire si ces étrangers étaient des métèques ou de simples résidants : II, 36o (i) et 4o7d ; dans les deux cas, octroi de l'isotélie.

Autres cas douteux : II, 279, 279b, 5oi (*).

(^) Voici, me semble-t-il, comment pourrait être rétabli le sens de cette inscription :

£'7r£i]AHEPMAl[o;'EpfJLOÛ 8 ta t £ Izl y^p tig i[i. d <; T £ X a l] E V N 0 r S Q N [x 0 t V £ "t T à) t S 1^ [JL (1) t X a t l 8

î a i X a l]T ASTESTPAT[£iaçE(TTpa'r£'->(raTO(X£ T à T o 5 8]H MOrKA lKAT[àtà8uvaTàe laevr^vo^^^ £V£taxà]SE lS<I>OPAS[6 7rdïai6TrÔTù)v'A6T)va i wv7:poa£]TAX0HSANA[i>TwtÈvT(J5 te[ji.7rpoa6 £v ^ p d V w t,7r] EP1TAAAAA[£ TtpdOujxovIauTovTrap é $£t V e\ <;]T0NAHM0N[£7raYY£XXexa'., ETTiSwj

taT)xoû8iQ(x]0YKA I TH[<;PouXT)(;cpav£pàYtY^'n TafàYaôs "t "^ û]XEI-AEA[d5(^6atT^tPouXTJr£7ra

i V £ ff a t 'E p jj. a 1 0] N E P M 0 [ù tb ç 0 V T a a V

8paàYa6ov xa l cp]l AOT[i(jLoûfJL£vov£l(;T6v8T5 jjLov,xaiax £cp av tôajAl A[ÙTÔv6aXXouaT£^àvto i, £Tvai8'aÙTtI) i l a]OT[£ XEiav'AÔTQVTjaivolxo 5 V T i.

(*) Ces cinq cas sont douteux sous un autre rapport encore : est-ce de l'isotélie financière ou de l'isotélie comme condition sociale qu'il y est question? Cf. De la condition des étrangers.

Conclusions.

Conclusions.

Nous venons, nous plaçant au point de vue économique, d'envisager la Cité à deux moments de son histoire, dans son isolement et dans ses relations de dépendance ou d'alliance soit avec d'autres cités soit avec des royaumes.

Isolée, la Cité est incapable d'un effort quelque peu prolongé, d'une entreprise quelque peu considérable : elle est condamnée à une vie effacée. Si elle tente de sortir de la médiocrité, elle ne tardera pas à manquer de force. Il lui faut, pour soutenir, par exemple, une guerre prolongée ou pour bâtir le Partliénon et les Propylées, d'autres ressources. C'est ce qui explique la grandeur d'Athènes, riche par ses mines du Laurion et plus tard, par les tributs de ses alliés. Et l'on pourrait par là expliquer bien d'autres faits de l'histoire grecque. Voyez la traité d'Antalcidas : c'est une question d'honneur, une question de patriotisme, sans doute, mais c'est aussi et avant tout une question d'argent. Athènes reprend son ancienne position en Grèce : pourquoi ? Parce que, pendant un temps, elle a eu à sa disposition le trésor du Grand Roi, puis elle a, de nouveau, constitué une ligue. Sparte, plus pauvre, ne peut pas lutter, et même elle risque d'être écrasée par son opulente rivale.

Plus tard, c'est sans doute une indignité que de voir à la cour du Roi, les députés 4e Sparte, de Thèbes, d'Athènes, rivaliser de platitude; mais que faire? Celui qui gagnera l'amitié du Roi, obtiendra ses subsides, etl'argent le fera le maître des autres.

Plus tard encore, quand les Grecs, réunis aux jeux isthmiques, acclament Flamininus, c'est le mot magique de liberté qui a exercé sur eux ses prestiges ; mais il y a, pour reprendre le mot de Bastiat en le modifiant, ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Flamininus promet la liberté, cela est beau, cela est digne d'être retenu par l'histoire ; mais il supprime du même coup les contributions ; de cela l'histoire ne parle pas, car cela est vulgaire ; et cependant, combien n'y a-t-il pas eu de braves gens, pratiques,

indifférents aux grands mots, dont l'enthousiasme n'avait pas d'autre source ?

Il y aurait ainsi tout un chapitre à écrire sur le rôle de l'argent dans l'histoire grecque ; mais je veux me borner à ces quelques indications.

Nous avons vu pourquoi la base économique de la plupart des cités est si étroite: leur principale richesse est la terre ; la tradition s'oppose, en général, à ce qu'elle soit atteinte directement par les impôts ; mais ses produits, lorsqu'ils sont livrés à la consommation intérieure, sont grevés des droits de vente et, des droits de sortie, lorsqu'ils sont exportés. On remarquera que la consommation par le producteur lui-même ne donne lieu à aucune perception d'impôt. Il semble que l'on aperçoive, survivant dans la cité, le régime familial primitif, où chaque maison constituait une unité économique indépendante. La cité renonce à y pénétrer et elle ne saisit les biens qu'au moment où ils circulent d'une maison à une autre. Elle ne réclame sa part que sur les compléments que la maison est obligée de demander et sur les produits qu'elle livre à d'autres maisons.

Le mouvement d'importation et d'exportation de maison à maison doit avoir une certaine intensité, puisque c'est à son occasion que la cité opère ses principales recettes. On peut se demander sur quels produits l'impôt porte surtout: sur les produits fabriqués ou sur les matières premières et sur les denrées agricoles ? Tout d'abord, considérons l'emporion : nous constaterons l'identité de traitement envers les uns et les autres, et nous conclurons, je pense, avec raison, que si l'industrie avait pris une extension notable, de façon à provoquer de fortes exportations et de fortes importations, les droits d'entrée et de sortie eussent été gradués. Industriels, commerçants, agriculteurs, tous payent 2 °/o, sans distinction entre les objets qu'ils introduisent ou qu'ils font sortir : n'est-ce pas à dire que la différence des situations ne se marque pas ? L'identité des tarifs de douane comme celle des salaires prouvent que le régime économique n'est pas développé, puisqu'il s'est peu diversifié. Il semble donc qu'à l'empo-

rion, ce soient surtout les matièrbs premières, métaux, peaux, etc., et les denrées alimentaires, surtout le blé, qui forment l'objet des transactions.

A l'agora, les transactions sont frappées de taxes qui étaient, semble-t-il, suivant la nature des objets, de taux variable. C'est qu'ici, il ne s'agit plus de matières premières. Les transactions portent sur de petites quantités de denrées alimentaires, proportionnées aux besoins d'un ménage pendant quelques jours, jusqu'au prochain marché. Elles portent aussi sur des objets fabriqués, vêtements, vases, meubles, etc. Dans ces transactions, la fortune de l'acheteur, le luxe peuvent être immédiatement constatés et, par conséquent, le tarif peut être proportionné à la valeur des objets.

Il semble donc bien que nous ayons sous les yeux une organisation économique, qui, tout en gardant sa base agricole, s'est développée, où, dans la ville agrandie, le commerce a pris une place plus importante que l'industrie.

Je me figure la plupart des cités grecques à peu près sous l'aspect que présentent aujourd'hui encore certaines villes de l'Italie du Sud.

La ville de Ruvo di Puglia (*), dans la province de Bari, comprenait en 1901, 2345i habitants, dont 28048 formant la population agglomérée, 4^3 formant la population dispersée. Les habitants s'adonnent en majeure partie à l'agriculture. Le territoire de la ville est de 22600 hectares environ ; la ville même a environ 2 hect. 5oo de tour. Elle se divise en ville ancienne ou intérieure et en ville nouvelle ou extérieure. La ville ancienne était autrefois entourée de murailles et munie de quatre portes. Elle est spécialement habitée par les commerçants et les artisans. La partie neuve enveloppe presque complètement la ville ancienne ; elle forme quatre quartiers, presque tous habités par des agriculteurs.

Telles étaient, pour autant que les différences des

(') D. A. Lojodice, Paysan cultivateur de Ruvo di Puglia. Ouvriers des Deux-Mondes, Paris, 1908.

temps et des lieux permettent ces comparaisons, telles étaient les villes grecques de médiocre grandeur, c'est-àdire la majorité d'entre elles.

Dans quelques-unes, particulièrement à Athènes, l'existence d'un grand port amenait un mouvement commercial plus intense ; mais la production de l'industrie ne dépassait guère les besoins des habitants et elle continuait à s'exercer non par des patrons et des ouvriers dans la fabrique, mais par des artisans dans les ateliers (^).

.(^) Cf. mon Industrie dans la Grèce ancienne.

Addenda et Corrigenda.

Addenda et Corrigenda

p. 19 : Il semble qu'à Byzance aussi existaient des droits d'étalage, d'après [Aristote] Econ. a, p. i346, 1. i3s. : on y lit que, dans la pénurie des ressources, la Cité constitua divers monopoles ; celui de la pèche dont il a été question p. 58, mais aussi celui des endroits où se faisaient les ventes, toùç 8è tottou!; toù; àyopaîouç £v oîç ÈTctiXei tî? 'i xal Trjç ÔaXâtTTji; tt)v àXieîav. On leva aussi une taxe sur certaines professions, égale au tiers de leur produit ; ainsi sur les professions des devins, des faiseurs de tours, des marchands de remèdes et autres professions semblables.

p. 19, lire : àXçpîxtov.

p. 3o, 1. I : [xtxpài; et non fjitxpa;.

p. 38, 1. II : [/.[tjdôouatv et non [[x]ia6o5(Tiv.

p. 5o, 1. 21 et p. 5a, 1. 7 : SeyâxT) et non SsxaTr,.

p. Gi, n. 3 : Michel, 48i =Inschr. v. Priene, 18, lire [xJoTi; ISt'otç et non zoii ; xal et non xaî.

p. Gi : A Athènes, existait aussi une taxe sur les esclaves, [Xen.] Revenus, IV, 26. Cf. IG, I, 277, 1. 14 et Kôhler, Sitzungsber. Akad. Berlin, i865, p. 542.

p. 61 : Les Inschr. v. Priene donnent d'autres renseignements en core sur le système des impôts.

Pour les liturgies, v. p. 287.

Il y avait aussi une contribution foncière : ainsi, 12 xal àxéXetajx Tr]àvTa>|j. ttXtjy y^î [xspîSoç. Cf. 2.

p. Gg. Consulter Kàrst. Gesch. d. hellenistich. Zeitalters, II, ch. 3 : Die Monarchie u. die Polis,

p. 69, n. I ; Inschr. von Priene, i : xal Tr[e (oder p) i5-i6].

p. 70, 1. 6 : èàv y^ptioL et non ^pefav.

p. 75, 1. 28: xu[p{ai] et non xû[ptat].

p. 76, n. I, lire : xeXoijatv èx xouxiov.

p. 80, n. I, lire : ^aXeTr(J5(; et "EXXt,vc<;.

p. 85, lire : Athen. VI, 264 A et spya^o'fjLevoi,

3o4 ADDENDA ET CORRIGENDA.

p. 87 et p. 88, 1. I, lire : èv Sojpeqt et non Sopeqt.

p. 89, note avant-dernière ligne : tva et non Iva.

p. ICI, 1. 17, lire : "AptaTst'ûou.

p. 107 : X^pav et non ^wpav.

p. 114, ligne II, lire : un fonds distinct.

p. 189 : (JL£yt'ax(a)(; et non i>.eyi<y[x]oi.ç.

p. 157. Ajouter à la bibliograi)hie l'article d'Ed. Meyer, Finanzen, Handw. der Staatswissensch., II, suppl. p. 456.

p. 161, 1, 19, lire : années subséquentes.

p. i85, dernière ligne : à peu près et non : à-peu-près.

p. 194, 11. 2, lire : Sylloge après : Dittenberger.

p. 206, 1. 3, lire : 'Aôïjvaloi et 1. 33, Se^atà.

p. 207, 1. 27, lire : d'une fête des Panathénées à l'autre.

p. 209, 1. i5, lire : exagérerait et non : exagérerait.

p. 211, 1. 3o, lire : colacrètes et non : calacrètes.

p. 214, 1. 17, lire : (jieptaat.

p. 2i5, 1. i3, lire : [xtaOov et non : }xta6ov.

p. 219, 1. 8, lire : la diataxis est devenue.

p. 222. J'aurais pu utilement, en cet endroit, étudier les renseignements que nous donne le discours contre Timocratès, prononcé en 354/3.

Timocratès avait proposé une loi ayant pour but de favoriser les débiteurs de l'État.

Démosthène, XXIV, 96-98, objecte que cette loi troublera toute l'administration, ttjv Stot'xTjaiv àvatpét tt^v ô'ispàv xat tï)v éat'av. En effet, les amendes dont sont frappés les débiteurs de l'État, constituent une ressource importante ; c'est ce que l'on api)elle xà TrpoaxaxapXrifxaxa ; pour les recouvrer, la loi autorise le Conseil a recourir à des mesures rigoureuses que Timocratès veut supprimer ; or, grâce à cette loi, l'État peut être administré, ces amendes servant à payer les frais des séances de l'assemblée, du Conseil, les sacrifices, etc., lorsque le produit des impôts ne suffit pas.

Tout ceci est conforme à ce que nous avons dit. Ces amendes sont des ressources extraordinaires ; si la loi du budget n'en avait pas prévu l'utilisation, elles seraient des Trepio'vxa qui tomberaient dans les caisses du théorique en temps de paix, dans celles des fonds militaires en temps de guerre ; mais la loi peut les affecter à l'avance à, des dépenses déterminées, les faire entrer dans la diataxis. Or, c'est ce qui s'est produit. Les

ADDENDA ET CORRIGENDA. 3o5

TrpojxaTapX-n[ji.aTa sont destinés à couvrir des dépenses que la diataxis a spécifiées et si leur rentrée était retardée ou entravée, ces dépenses ne seraient pas couvertes.

Timocratés avait commencé par annoncer une loi toute différente de celle-là :

Il demandait la création de nomothètes, sous prétexte de mesures à prendre pour les Panathénées, èttI x-^ xùiv IlavaâTivaîojv Trpocpâuei, § 26. Il semble que Timocratés justifiait sa proposition par la crainte d'une insuffisance des crédits affectés à la fête par une loi précédente.

Mais pourquoi une loi et pas un décret ? Pourquoi pas un simple décret ordonnant un prélèvement sur les Trepidvxa, puisque la loi d'Eubule les déclarant indisponibles d'une façon absolue n'avait pas encore été })ortée ? Voici l'explication : une loi a déjà réglé tout ce qui concerne les Panathénées ; aucune modification à cette loi ne peut être introduite que p.ai* une autre loi. La procédure suivie par Timocratés est donc conforme à un principe général, en vigueur depuis longtemps. Par contre, supposez, avant la loi d'Eubule, un premier décret réglant tout ce qui concerne les Panathénées : un second décret pourrait apporter des mesui'es complémentaires, même disposer d'une partie des Trepto'vxa,

p. 229, 1. 33, lire : àxaTàxaxTa.

p. 229-230. M. Paul Graindor me signale un exemple de virement par décret à los, BCH, XXVIII, p. 322 = IG, XII, V, loio, 1. 6 s. : To 8è àpyûpto[v xo £t<; xov crjxécpavov So'xtu ô -^yopaxw; xov (jîx|ov xov 8Tj[xdatov 'Apexéai; àcp'ou 8ti aùx[àv aTroSoûvat] zdJi àyopavdfxwi Meya/Àet' ottioi; 8è | aTroxaxaTxaôs! xal xoûxo xo àpyûptov [xôjt àYopavd][J.o)i (|iT)cptaoc(i6a) y) j3ouXt) xal 6 8t)[ji.o<; è|v xwi [jltjvI xwt nXuvxTjpiùivi.

p. 232, n. 3 : Busolt, Staatsalt. lire p. 238 et non 338. n. 4 • Ttpoxavéai; et non Trpuxavet'aç.

p. 236, 1. 8 et p. 237, 1. 18 : xe"t et non xêi.

p. 237, 1. 3o : un fonds des inscriptions. On me fait observer que cela n'est pas clair. Voici comment je comprenais cette hypothèse à laquelle j'ai renoncé : je pensais que les Athéniens avaient pu constituer une caisse spéciale à laquelle ils affectaient certains crédits ; la gestion en aurait été confiée au tamias des fonds militaires et aux préposés à l'administration.

3o6 ADDENDA ET COBRIGENDA.

p. 271. Il est aussi question d'une taxe de trois oboles, xo xpiiopdXtov, qui aurait été due par les affranchis ; mais tout ce que les anciens nous disent à cet égard est bien incertain. D'après Clerc, Métèques Athén. p. 284, elle aurait été perçue à l'occasion de l'affranchissement. Cf. Calderini, La Manomissione et la condizione dei liberti in Grecia, Milan, 1908, p. 3i5.

p. 275, n. 7. Cette restriction apparaît plusieurs fois dans les inscriptions de Priène. Dans Inschr. v. Priene, 2, on lit : àx^Xeiav Trâvxcov 6'<ia elç xàv oTxov xov èauTOÛ ttXtjy yr^ç.

Et dans 3, 28 : àxeXT); 8k eaxw xal xou [è^aJywY'ou xal èfxcp L'exa-

gogion serait-il le droit de sortie ?

p. 282, au 7°. On peut se demander si le même raisonnement ne s'applique pas à Priène, tant les limitations de l'atélie y sont fréquentes.

p. 283. La dispense du service militaire se trouve encore dans d'autres inscriptions de Priène, comme dans 4, i3, 83.

p. 287, 1. 6 : à rappi'ocher cette autre inscription de Priène 4, 36, àx^Xetav xoû [xe] crcofxaxo; xat xcSy xaxà tco'Xiv XTjixoupytcov 7ra[<Tûiv].

2ùj

Tables.

Tables analytiques.

Adeia i

StfltypafAfjLa

àyopà, Athènes

SiaTtûXiov

Cos

diataxis

Magnésie du Méandre

dime, Amorgos

Thurioi

Athènes

àYopaaxixo'v

Chios

al'8a<T(i.0(; y^; Chios

Crète

alpéastç, Délos

Délos

àxaTâxaxTa, Délos

Thessalie

àvSpaTToSwvi'ir)

Sicile

àTrap)(;Tj

Pergame,Telme8so8

àTtoypacpTÎ

SioîxTja'.ç

àitoxa^K;

io3

droits d'entrée et de sortie

à-raxToi, alliés d'Athènes

immunités

cadastre, Athènes

eyya-.a tÉXt), Zéléa, Per-

contribution foncière, Cos

game

Cyzique

Gi

TÔ EyXTTJTlXo'v

Mendé

xà eyxûxXia

Mylasa

eisphora, Athènes

Priène

Orchomène

et add. et corrig.

Potidée

Zéléa

eisphora des métèques 2'

Téos

eisphora, réquisition ex-

Thasos

traordinaire

Ypacpi'ov Twv ôpxwv

èxaxoaxT]

SexaxeuTT^piov

Athènes

SexâxT)

Cos

Sexoctt) aÎTou, Délos

èxaxoffXTjptTj y^

Cos

éxcpdpiov 6,

SexûtxT) l^^^ôûtov, Délos,

èXXi[xéviov,

Myconos, Byzance

Gortyne, Lappa

II n. 5

SexotTTj evotxîwv, Délos, cf.

Macédoine

Cos ibidem

•QfjLiwpeXîa, Délos

3io

TABLES ANALYTIQUES

£[ji,Trdpiov, Kyparissos

fleVTTlXOŒTTÎ

Athènes

Athènes

£V£VT)XO(TT/], BoSpOPOS

Halicanasse

entélie

Ta TreptdvTa

è^ayiôytov, Priène

add

phoros

I^TjxoffXTQ, Bosi>oros

dans la ligue de Délos

xà ETréxeta

7rop6[XE"îov, Délos, Myra,

ÈTTixapiTta

Chios, Smyrne

ÈTrtxetpdcXa'.ov

Ttopcpûpa

eTTcovta

(jTpocpeTov, Délos

étalage (taxes d'),

syntaxis

Andanie

2<ie ligue de Délos

Délos

symmories

Byzance

add

. Soi

(TUVTÉXeta

ii3

laxpixdv, Téos, Delphes

t6 TGtXavTov, Cyzique

îtctcwvÎt)

xà Sexa TdcXavxa, Athènes

isotélie

Ta tÉXt)

xctTotxot, Egypte, Magné

sie

TeTapTTj, Cyzique

du Sipyle, Pergame

théorique

xiQpùxeia

Tt(XTJ[JLa

Xaipixdv

à Pergame

X[(XT|V, Délos

TpaTteÇa

liturgies des métèques

TpaTTsÇiTTii;

[xepîaai

TpttopdXiov

métoikion

UTTexTt'ôeaôat

vaùXo;, Smyrne

^TTOXpOTItOV

vaûffaov, Cos

ventes, droits sur les

Ta ^evtxii

immunités

oXxdç, Délos

^(^etptovàçiov

opisthodomos, Athènes

^îXtot Staxdaiot, Athènes

panégyries, immunité

Abdère, administration

Athènes, douanes

financière

eisphora

Ainos, ventes d'immeubles

ÈTrcôvta

Amorgos, contribution

SiaTTÛXlOV

foncière

cf. les mots phoros.

Athènes, produit des doua-

syntaxis, etc., à la

nes

table I.

TABLES ANALYTIQUES

3ll

Béotie, eisphora 84

Bosporos, droits de sortie 12

eisphora 85 Byzauce , droits sur la

pêche 58

taxe d'étalage add. 3oi

Chalcédoine, èTiwvta 21 Chersonèse, produit des

douanes i5 Chios, contribution foncière 5 1 7rop6[jt.£Ïov 59 Cnide, ventes d'immeubles 22 Cos, impôts 19, 52 Crète, droits de douanes, Gortyne, Lappa, Priansos, 01onte,Latos 11,276 contribution foncière 5i droits sur la pèche 59 Cyzique, impôts 19, 61 Délos, droits de sortie j3 ETïOJVia 20 produit des douanes 14 SexocTT) (jtxou et autres

taxes 5o Delphes, taxe des médecins 61 administration financière 241 Egypte, phoros 91 eisphora 76 èxcpoptov 72 àirdfxotpa 76, 77 syntaxis 85 paaiXixT) yï) 68 s.

PaaiXtxoi YçcopYoî 71 Aaot 69 xâxotxot 73 Éphèse, contrib. foncière 90 Épidaure, comptes de l'As

clèpieion et de la Tholos 144

droits de sortie i3

Érythrées, dispense du

phoros 93

ÊTTcovia 20

immunités 277

Halicarnasse, impôts 22

Ilion, dispense du phoros 94

immunités 279

Kyparissos, douanes i3

Livadie, eisphora 84

Macédoine, produit des

douanes i5

Magnésie du Méandre, agora 16, 18

immunités 276, 288

Milet, èxcpdpiov 53

Mylasa, eisphora 86

Mytilène, exemption des droits de sortie àBos-

pox'os 12

Nésiotes (koinon des), eisphora, syntaxis 81

Nésos, eisphora 79

Olbia, administration

financière 189

Pergame, phoros 92, 81

eisphora 92

dîme 88

contribution foncière 75

syntaxis 81

xaxoixot 75

Phocide(Abaioi), contrib.

foncière 90

Potidée, eisphora 49

Priène, taxes diverses 61 phoros, syntaxis 69, 79 et add. et corrig.

Rhodes, produit des

douanes 14

Syros, droits de sortie i3

TABLES ANALYTIQUES

Smyrne, vaùXoç 59

phoros 92

Sparte, phoros 86

Syrie, phoros 92 Tauromenium, banquiers 189

Téos, droits de vente 19

taxes diverses 61

Ténos, ventes d'immeubles ai

Thessalie, dîme 3i

phoros 85

Trézène, droits de sortie i3

Thurioi, ventes au marché 16

àvxiypacpeûc;, Athènes,

xaiju'a; Toû SïjfjLou

Éphèse, Magnésie

du

Ta(j.tat xùiv à'XXwv

ïeôiv

Méandre

zonilai Tï)<; ÔEoû

banquiers

TafJLÎaç Ttîjv azpaz

coxtxôiv 281

Athènes

tri tty arches

àvTtYpa(p£Û<:

DÉI.OS

agoranomes

SlOtXïlTTji;

apodectes 148,

hiéropes

athlothètes

prytanes

colacrètes

xafAïai

6 èizl T^ 8tOlXTl(T£l

Delphes

èxXoydç

architectes

épi States et tamiai

naopes

d'Eleusis

ol TTwXirjxTipeç xav

Ssxaxav

exétaste.

prytanes

hellénotamiai

tamiai

logistes

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