II. LES DROITS SUR LES VENTES
Il faut distinguer les droits perçus : a) sur les ventes au marché ; b) sur les adjudications publiques ; c) sur les ventes immobilières.
Les Grecs désignent ces différents droits sous les noms d'êTtwv'.a (^) ou de éxaToa-Ta{ (*).
Ce dernier mot s'applique plus spécialement aux droits perçus sur les ventes faites au marché ; le mot STiwv.a, aux droits perçus à l'occasion des adjudications publiques et des ventes immobilières.
A. Ventes au marché
Les anciens nous parlent d'un droit du centième qui se percevait à Athènes sur les ventes et nous savons qu'ailleurs les ventes étaient également frappées.
Comment cette taxe pouvait-elle être levée ? Nous répondons en ajoutant les mots « au marché ».
(•) C. Aristocr. 10 et 177.
(^) [Aristot.] Econ., II, 21. Remarquez bien (iiie le texte parle (le l'adjudication des douanes en Macédoine, ce qui, à la rigueur, n'implique i)a8 qu'il s'agisse des douanes du royaume dans les différents ])orts.
(^) Dans ce sens général, Bekker, Anecd., p. a55, ^Ttwvia (jièv ta èTtt xfj tôvr, TrpoaxaTaPaXXofxeva (oaTrep éxaToataî tivôç et dans Pollux, VII, i5.
(*) Dans ce sens général, Aristoph. Guêpes, (558 : Ta; iroXXà; èxaToaTàc, comme sources de revenus.
l6 LES IMPÔTS INDIRECTS.
Les affaires dans l'antiquité se concentraient à l'agora, comme aujourd'hui encore, en Orient, au bazar. Les ménagères venaient s'y approvisionner ; les artisans y étalaient leurs produits et même y travaillaient dans leur atelier ou leur échoppe. Il était donc aisé d'atteindre toutes les transactions. Mais il s'en concluait en dehors du marché ; elles étaient peu nombreuses, c'est vrai, puisque les habitudes de la vie imposaient en quelque sorte un rendezvous aux vendeurs et aux acheteurs toujours aux mêmes heures, aux mêmes lieux.
Mais étaient-elles libres de droits ?
Ce privilège aurait pu nuire à la prospérité du marché. Certaines communes aujourd'hui ont pris des règlements qui défendent de vendre, les jours de marché, en dehors des heures et des lieux prescrits Les ventes qui se font à d'autres jours sont insignifiantes et la recette que perdent les collecteurs des taxes est aisément négligeable.
Peut-être en était-il de même dans l'antiquité. Il ne reste plus alors qu'à se défendre contre le colportage : des taxes spéciales y pourvoient. N'était-ce pas une taxe de ce genre que le S'.aTTÛXtov qui, d'après son nom, se percevait aux portes d'Athènes (^).
A Thurioi, semble-t il, la loi, sauf pour les immeubles, disposait que les ventes devaient se faire à l'agora C^).
Une inscription de Magnésie du Méandre {^) nous révèle encore la concentration des affaires à l'agora : elle ordonne le sacrifice d'un taureau, arrête la façon dont il sera choisi ; le vendeur aura la charge de le nourrir et il le mènera à l'agora et collectera auprès des marchands de grains et des autres commerçants ce qu'il faut pour la nourriture de l'animal^ xal àye'.péTw napâ te twv T'.TOTrwXwv xat, Tiaoà Twv aXkdiw âyopaiwv a àv/ixe». stç TÀiV rpocp-z^v.
(1) Hesych. SiaitôXiov xéXo? xi Trap' 'AÔTivatotç outox; èxaXetxo.
(2) Théophr. Stob. Flor. XLIV, 22. Le texte de cet important extrait du livre de Théoi)hraste Trepl (ju[jiPo)at'wv ap. Thalheim, Reohtsalterth. Hermann's Lehrbuch, II, i® p. 4^ éd., p. 147.
LKS IMPOTS INDIRECTS. I7
La clause ii'', 1. gS s, du rescrit d'Antigoue (') sur le syuœcisine de Téos ctdeLébédos, contient des prescriptions relatives à la perception des droits sur les ventes au marché. Elle commence par régler l'exportation et l'importation : de quelles marchandises ? Feldmann suppose qu'il s'agit du blé et il me paraît avoir raison. La règle générale est que le blé doit être d'abord transporté à l'agora; c'est le lieu.où se font toutes les transactions ; mais aussitôt, Antigone accorde une exception pour ceux à qui le transport du blé à l'agora serait trop onéreux : ils pourront l'exporter directement, à condition de déclarer aux magistrats les quantités exportées et de [)ayer les taxes du mardié. Cette partie de la clause semble concerner les commerçants qui ont amené du blé de l'extérieur. La suite règle l'exportation du blé indigène : les cultivateurs de la baulieue déclareront quelle est la quantité du blé qu'ils comptent exporter et acquitteront également la taxe. En vertu de ces dispositions, le marché de Téos jouit d'une sorte de monopole.
Qu'en est-il à Athènes? Ici, il y a, au Pirée, l'emporion et l'agora; dans la ville même, l'agora. L'emporion reçoit les nuirchandises amenées par mer ; elles font l'objet de transactions portant sur de grosses quantités ; une partie est destinée à l'exportation, une autre est introduite en Attique. Au moment du débarquement, toute la cargaison est irai)pée de la 7:£vtt,xo(Tty, ; les lots exportés la payeront une seconde lois à la sortie. Les quantités importées sont destinées au commerce de détail qui se pratique à
(') Le Bas-Wîiddiiigtou, III, SG = Feldmann, Dissert. Argentor. IX, p. ioG=rI)S, 177.
Voici le texte de Waddiiigton avec les variantes de Feldmann :
[o'.o[jL£Oa oâ 0£^v] ' xat EtaayioyTiV xal cçaytoyTjV Trdtvxwv à7ro8£ty07)va[t èv xîji a-oâi ir^^ àyojpat;, ottwé; câv t'.u'. (xtj /ua'.TEXYJt xatâyoufTiv e\ç ttjV à[yopàv àr' auTT,; * Tcoteta]6a'. ttjV èÇaytuyïjV. è^oucrta f,t Oetaiv xà téÀTi ÈtcI xtov [ev tt)'. UToât ^ àTToSEijyOévtcov èÇâyetv 6'(ja'. 8' Sv xùijjia'. tj ÈTraûXia ùiatv e$[(o tojv xi); TcdÀcUx; ô'p]'*ojv, vo|JLtÇo[Ji£v Stiy TrpoaatfopKjOrjvai Ixâuxtot £yyprâi|/a'. iJièv TTOtoix; ^ y.apiToù]<; ÈçâyE'.v poûÀTjxat àixè xïjç àypoixtac, £Ttayye(Xav[xa 8è
XÔJl X£XoW)l '' Xai xà xJe'Xtj OtOpOw<TCt[JL£VOV È^âyEtv.
Fehlmann : ' xôiv oè jÎxojv, ^ ànô xaûxT)?, ^ ev xr^i àyopai, * eÇw xtj; Ttd/ewç ûjxûJv, ^ ôr:d(TOu<; àv, ^^ tcûi àyopavd[Jiioi.
t8 LES IMPÔTS INDIRECTS.
l'agora. Il semblerait qu'il doive s'établir une certaine concurrence entre l'agora du Pirée et celle d'Athènes : cependant, elle ne s'étend pas à la marchandise que traite principalement le grand commerce; car du blé qui est introduit dans l'emporion, eiç xô Att'.xôv £[jiTcôpt.ov, les 2/3 doivent être transportés en ville, et.'; -zo àWj (i). Au Pirée, le blé n'est donc vendu que par des boutiquiers qui ont été s'approvisionner à Athènes, et à des prix qui doivent être supérieurs à ceux de cette place ; ils comprennent, en effet, les frais de transport au retour. La situation est la même pour les marchés des bourgs, par exemple pour le marché de Sounion (*). Cette différence de prix n'est pas pour détourner la clientèle locale, surtout celle qui ne peut acheter que de petites quantités.
Les marchés du Pirée, de Sounion et d'ailleurs débitent, outre le blé, les produits de l'agriculture et de l'industrie locales. Pour tous ces produits, le marché d'Athènes ne jouit pas d'un monopole de droit ; mais parce qu'il est situé au chef-lieu, il centralise la majeure partie des affaires : les artisans, même ceux du dehors, viennent y étaler les objets qu'ils ont fabriqués ; les paysans sont plus surs d'y trouver le débit de leurs produits ; les autres marchés ne sont guère visités que par des revendeurs.
La taxe est-elle uniforme ? Les anciens ne parlent que de £xaT0(7Ta{, comme si en tout cas la taxe était du 100*^. De plus, les droits d'entrée et de sortie étaient uniformes : pourquoi les droits sur les ventes auraient-ils été proportionnés à la valeur ou à l'utilité des marchandises ? Cependant, je crois que les taxes étaient différentes.
Pour Athènes, deux témoignages : le premier atteste l'existence non pas d'un droit général, frappant le poisson comme toutes les autres marchandises, mais de taxes variables suivant l'espèce. Le second semble dire que le blé était moins fortement imposé que le miel (^).
(1) Arist. Ath. Pol, 5i, 4.
(2) IG, II, 5, 572% p. 247.
(3) Scol. B. $', 2o3 ; Zenob. I, 74 ; ces textes, dans Bockh, Staatshaush. I, p. 894.
LKS IMPOTS INDIRECTS. I9
Une inscription de Cos (') éminière un grund nombre de taxes spécialement dénommées, ce qui donne à penser qu'elles n'étaient pas d'un import uniforme. La perception de ces taxes avait été adjugée à des fermiers différents que notre texte oblige à des sacrifices aux dieux. Xous trouvons ainsi la taxe des pains aprcov, de la farine 'xK'y.-tùy, du blé i\~o'j, des légumes oa--pio>v, du vin exporté par mer o'ivoj i-\ Oa/àTG-a^ du poisson conservé Tapiyo'j^ du bois ;'JAwV; du commerce de l'encens, des fabricants de rames, etc.
A Cj^zique (-), il existe des taxes sur la vente des esclaves et sur la vente des chevaux, iTtTuwvir,, àvopaTroowv/r,.
On peut se demander s'il n'entrait pas dans les habitudes des Grecs de lever sur les vendeurs un droit d'étalage. Dans l'inscription (^) des Mystères d'Andanie, il est dit que l'agoranome veilleia à ce que l'on ne lève aucune taxe sui- les marchands à raison de la place qu'ils occupent. Dans la loi de Délos, relative au commerce du charbon de bois, il semble ((ue les marchands sont dispensés de la taxe d'étalage {*).
Dans un décret des Mésogiens, I G, II, 602, en l'honneur de leur archonte, on trouve la mention de -0 àyopao-Tuôv : l'archonte s'est signalé par sa générosité, il a distribué du vin etc., xal £{j.£p',<T£v to àyopag-T'.xôv ; ce pourrait être une taxe per^'ue au marché dont il a assumé le paiement, en eu déchargeant les marcliands.
B) An.lUDICATIONS PUBLIQ,UES,
Les inscriptions nous font connaître les taxes levées à l'occasion des adjudications d'immeubles, de la mise aux enchères des sacerdoces et enfin de la ferme des impôts.
(') AM, XVI, p. 411 = Roinach, Rov. Et. Gr. IV, i8yi, p. 359, V, p. 100 et p. a53 = Cli. Michel, 720. Cfr. Mémoire IV.
(2) I)S, 404. Cf. Mémoire IV.
(3) Ch. Michel, ««,4.
(*) BCII, 1907, p. 87,
20 LKS liMPOTS INDIRECTS.
Dans tons ces cas, l'Etat lève des STiwv'.a à son profit. Bekker, Anecd. p. 255, fait anssi mention des xYip-jxe'.a, sans donte nn droit spécial perçu au profit du héraut, quand la vente s'est faite i)ai' son ministère (^).
I G, I, 274-281 et 277c supplem. p. 177, contiennent le procès-verbal de la vente publique des biens confis([ués sur les Hermocopides.
L'échelle est singulière.
Pour drachm. i à 4 • i obole » » 5 à 49 : 3 »
Ainsi SUT- i D, le droit est du 6^ ; sur 2 D, du 12*^ ; sur 4 D, du 24" : sur 5 D, le droit remonte au lo'^ et sur 49 D, il l'etombe au 100'' environ ; sur 5o D, il est du 50*^ et sur 100 du loo*'.
Au commencement du JV** siècle, IG, II, 777, vente par les polètes de proi)riétés confisquées : sur 410 D, l'è-wv.ov est de 9 D, ce qui corres})ond à i)eu près au 65''. Il semble donc (j[ue le taux de la taxe ait été relevé depuis l'époque des inscriptions ci-dessus citées.
A I>élos (•), nous rencontrons les èTrwv.a de 5 "/o perçus à l'occasion de l'adjudicrition des impôts.
A Erythrées, une inscription (^) du I II** siècle i-elate les résultats de l'adjudication de divers sacerdoces.
Voici l'échelle des droits perçus :
Valeur 5o à 100 D 2 D ou de 4 à 2 "/"
» 2000 à loooo D
(') ETrtovix y.at XTjpûxîia • ÈTTWV.a [xh -cà i~\ rr^ wvfi TrpoaxaxapaXXo'jJisva, toaiTcp IxaxoaTat xive;, xï)p'->X£ta oè xà zi^ xrjpuxt otSo'jj.sva û~èp xoû y.r^p\>-z- -civ xà xÉAtj 7ri-paaxo[X£va. — Voir l'article Auction par Thallieim, Paulj'-Wissowa.
(2) Comptes de U77, BCIi, iH<)o, p. 443.
(3) DS, Goo.
à I 'Vo
A Clialcédoine ('), le droit à l'occasion de la mise aux enchères d'un sacerdoce est du i3o^.
C) Ventes d'immeubles.
Les anciens se sont préoccupés de donner aux mutations immobilières la publicité et par conséquent la sécurité. Grâce à Tliéopliraste (2), nous possédons sur cette matière ({uelques renseignements précieux. Dans certaines villes, on tenait un registre public des ventes, comme à Ténos, mais ce procédé perfectionné n'était pas très répandu. Ailleurs, les ventes devaient se faire par le ministère d'un héraut et être annoncées un certain temps à l'avance. Ailleurs encore, elles devaient être poi-tées à la connaissance des magistrats, en temps voulu : à Athènes, soixante jours avant et l'acheteur devait verser le loo*^ du prix. Cette publicité permettait aux contestations de se ])r()duire et le paiement du centième établissait la validité de la vente.
De fait, cette taxe du centième apparaît dans i)lusieurs inscriptions de la seconde moitié du IV^ siècle, I G, H, 784-88 : les vendeurs paraissent être des cori)orations religieuses ; les textes donnent la liste des biens vendus, les noms des acheteurs, le prix et le centième de celui-ci exactement calculé.
Friinkel (^), reprenant une opinion de Kcihler, croit que ce centième constitue un droit perçu au profit des sanctuaires et remplàçar.t l'é-wv.ov ; il rappelle 1 G, II, 721 A^ col. I, 1. 10-12, où il est fait mention de phiales d'argent que les trésoriers d'Athènes ont consacrées à la déesse avec le produit d'une r/caToo-r/,.
L'interprétation que je viens d'énoncer me paraît préférable: toute vente, donc aussi une vejite immobilière, donne ouverture à la i)ercoi)tion d'une taxe ; les ventes immobi-
(') I)S. r)()4. Dans une autre inscription de la niénie ville. I)S, 5<)(), il n'est i)lus l'ait mention dans l'éta< actuel du docninent de riiékatostè mais seulement du xap-Jxî'.ov.
(■'') Passage cité i)lus liant, j). i(), n. 2.
("*) Bockli, Staatsliaush. II, n. 5;u>.
lières peuvent avoir lieu à main ferme comme par adjudication publique. Nous i^ossédons des exemples de ventes faites sous cette dernière forme et nous avons noté les droits payés : voici un exemple de vente avec la mention d'une éxaToo-TTi ; qu'y a-t-il de i)lus naturel que de croire qu'elle désigne le di-oit perçu ? Le droit, il est vrai, n'est pas le même que <ians les exemples cités tantôt : nous expliquons ce fait par la différence môme des modes de la vente ; ici elle a eu lieu à main ferme, plus haut par adjudication publique. Quant ù, Vkxy.To<Tir, de II, 721 A, son origine est trop obscure pour que l'on puisse l'invoquer comme un argument pour ou contre. On ne s'arrêtera pas non plus à cette idée que suivant la qualité du vendeui' le droit pourrait varier de quotité et être perçu non })lus au profit de l'Etat, mais au profit du vendeur : semblable infraction aux règles générales demanderait à êti-e établie sui' autre chose que sur des suppositions.
Dans le texte déjà cité, Théophraste continue à passer en revue les diverses particularités des législations grecques ; ainsi à Ainos, l'acheteur saciifie aux dieux et jure devant les autorités et trois habitants du lieu que l'achat est loyal et sincère. Le vendeur prête le même seruient. Cela fait, les autorités eni-egistreront la vente.
Cette coutume d'origine égy])tienne existait à Cnide et à Halicarnasse. L'enregistrement, cela va de soi, n'était pas gratuit ; aussi à Halicarnasse, l'Etat donne-t-il en garantie d'un emprunt, les di'oits de douane et les droits d'eni-egistrement, la 7:evr/-,xoar>, xal rô yoacpiovTiov ô'pxwv (').
(1) Ch. Michel, 5;)5.