‹ Les finances françaises de 1870 à 1878Chapitre 88 sur 167 · Frais de personnel et de matériel 4 259 879 fr. 62 c · texte numérisé non relu

Frais de personnel et de matériel 4 259 879 fr. 62 c

Frais d'escompte 131 963810 09

Commissions 39 861418 9

Total 176085108 fr. 61 c.

Il faut remarquer, d*ailleurs, que les frais d'escompte qui figurent dans cette somme de 176 millions pour 132 millions, n'ont pas imposé au Trésor une charge sans compensation; car ce qui était reçu par anticipation, au moyen des escomptes, servait à éteindre plus tôt, sans augmenter le chiffre des arrérages, une somme équivalente sur l'indemnité de guerre, et diminuait proportionnellement le chiffre des intérêts dus à l'Allemagne. Lecooirôie Nous apppclous, à ccttc occasiou, l'attention des pou-

serrice voirs pubUcs sur le contrôle de certaines dépenses de '^J^éH^ trésorerie.

réformé. L^ partie des dépenses comprises dans le compte du caissier central, concernant les opérations avec les comptables, est soumise à Ja vérification de la Cour des comptes; les autres dépenses faites sur les crédits affectés aux intérêts de la dette flottante, aux frais de négociations et de service du Trésor, aux frais d'emprunt et tous autres de même nature, sont vérifiées par une commission spéciale nommée par le chef du pouvoir exécutif. Cette commission est composée, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 15 janvier 1823 et de l'art 295 du décret du 31 mai 1862, de membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes et d'un inspecteur général des finances. Or, la commission dont il s'agit, composée de fonctionnaires choisis par les ministres qui ont ordonné les dépenses, et nommés à des époques fixées arbitrairement, n'a le droit d'exiger aucune pièce justificative; elle émet des avis sans sanction ; elle ne peut prescrire aucune restitution de la part des comptables, ni exprimer aucun blâme public contre les actes irréguliers des ordonnateurs ; elle n'est donc pas constituée dans des conditions d'indépendance et d'autorité suffisantes pour assurer un contrôle efficace.

Le règlement sur la comptabilité publique impose au ministre des finances, il est vrai, l'obligation d'adresser à la Cour des comptes une copie du procès-verbal de la cora-

mission; mais ce travail étant considéré comme un acle d'administration intérieure, la Cour n'est pas autorisée à insérer dans son rapport public les observations qu'il contient.

Si toutes les dépenses de trésorerie étaient soumises, comme les autres comptes de l'Ëtat, à l'examen et à la juridiction ordinaires de la Cour des comptes, le contrôle serait complet et efficace : les justifications pourraient être exigées, toutes les irrégularités constatées; les comptables seraient condamnés à restituer les sommes indûment perçues ou forcés en recettes, en cas de fautes ou de négligence dans les recouvrements; les actes des ordonnateurs pourraient être l'objet d'observations dans le rapport public de la Cour, et être ainsi signalés à l'attention des Chambres.

Il n'y a rien dans les opérations de la trésorerie, notamment dans celles qui sont relatives aux emprunts, qui doive être soustrait à l'appréciation des pouvoirs publics ; tout peut y être mis au grand jour sans inconvénients. Si le gouvernement juge utile d'accorder, dans certains cas, des commissions, ou de faire des frais de publicité pour assurer le succès d'un emprunt, c'est dans l'intérêt bien entendu de l'État qu'il le fait. Il n'y a aucun danger à divulguer des faits de cette nature. Les frais des emprunts de la ville de Paris sont vérifiés par la Cour des comptes. On n'a jamais eu qu'à s'en féliciter.

Avant 1823, le compte tout entier du caissier central était l'objet de l'examen de la Cour; l'ordonnance du 22 septembre 4818 enleva à son contrôle les frais de trésorerie ; mais'on révint bientôt aux vrais principes de la comptabilité publique : l'ordonnance du 2 juin 1821 restitua à la Cour des comptes l'examen des dépenses dont il s'agit; malheureusement cette ordonnance fut rapportée elle-même par celle du 15 janvier 1823. C'est cette dernière ordonnance, encore en vigueur, qui soustrait les frais dont il s'agit à une vérification indépendante et à

rappréciation d'une juridiction souveraine, pour les soumettre au contrôle d'une commission administrative.

Nous croyons qu'il serait d'une bonne administration d'abroger l'art. 13 de l'ordonnance du 15 janvier 1823 ainsi que l'art. 295 du décret du 31 mai 1862, et de faire revivre définitivement les sages et tutélaires dispositions de 1821.

Regumd Nous Icrminous ce chapitre par le résumé des emprunts

des emprunts *

coniraciés coutractés, SOUS différentes formes, pour les dépenses penwi^xtra- cxtraordinaircs de la guerre en capital et arrérages, ordinaires de ^jg^g j^ période do 1870 à 1872.

la guerre de ^

Produit. Capital nominal. Arrérages.

Emprunt de 750 millions, 3 pour 100 804,572,181 fr. 1,327, 67 6,866 fr. 39,830,306fr.

Emprunt de 250 millions amortissable (emprunt Morgan) 202,024,770 350,000,000 15,000,000

Empnmts à la Banque de France 1,530,000,000 1,530,000,000 15,300,000«

Dette envers la compagnie des chemins de fer de l'Est pour la cession partielle de son réseau, dont le prix a été imputé sur Tidemnité allemande 325,000,000 325,000,000 20,500,000

Indemnités allouées aux villes et aux communes, en rem»

boursement, des contributions de guerre, payables par annuités 260,000,000 260,000,000 13,000,000

Indemnités allouées pour la réparation des dommages \ causés par le génie militaire, amortissables en 25 annuités 26,000,000 26,000,000 1 ,300,000

Emprunt de 2 milliards, en rente 5 pour 100 2,225,994,045 2.698,174,600 134,908,730

Emprunt de 3 milliards, en rente 5 pour 100 3,498,744,639 4,140,000,212 207,006,106

Total 8 873,235,596 10,556,855,566 446,839,142

i. L'intérêt a été fixé à 3 pour 100 jusqu'au 1*' janvier 1872. A partir de celte époque, il a été réduit à 1 pour 100.

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