TITRE VI
Bê$ €arps dëêackés de la garde nationale powr h service de guerre.
SECTION !'•••— Appel et service de corps détachés Art. 138. — La garde nationale doit fournir .d«s corpB détachés pour la défense des places fortes, des côtes et des fffonlières du royaume, comme auxiliaires de Tarmée active.
Le service de guerre des corps déta^chés de la garde nationale comme auxiliaires de Tarmée ne pourra pas durer plus d'une année.
AnT. 139. — Les corps détachés ne pourroni être tirés de la garde nationale qu'en vertu d'une loi spéciale, ou, pendant l'absence des Chambres, par une ordonnance du roi, qui sera convertie en loi lors de la prochaine session.
Art. 140. — L'acle en vertu duquel la garde nationale est appelée à fournir des corps détachés pour le service de guerre fixera le nombre des hommes requis.
SECTION II. — Désignation des gardes nationaux pour la formation des corps détachés.
Art. 141. — Lors de l'appel fait en vertu d'une loi ou d'une ordonnance, conformément à l'article 139, les corps détachés de la garde nationale se composeront :
1^ Des gardes nationaux qui se présenteront volontairement, et qui seront trouvés propres au service actif;
2o Des jeunes gens de dix-huit à vingt ans qui se présenteraient volontairement et qui seront également reconnus propres au service actif ;
3** Si ces enrôlements ne suffisaient pas pour compléter le contingent demandé, les hommes seront désignés dans l'ordre spécifié dans l'article 143 ci-après.
Art. 142. — Les jeunes gens de dix-huit à vingt ans, enrôlés volontaires, ou remplaçants dans les corps détachés de la garde nationale, resteront soumis à la loi de recrutement.
Mais le temps que les volontaires auront servi dans les corps détachés de la garde nationale leur comptera en déduction de leur service dans l'armée régulière, si, plus tard, ils y sont appelés.
Art. 143. — Les désignations des gardes nationaux pour les corps détachés seront faites, par le conseil de recensement de chaque commune, parmi tous les inscrits, sur le contrôle du service ordinaire, et, sur celui du service extraordinaire, dans Tordre qui suit:
1" classe : Les célibataires ;
Seront considérés comme célibataires tous ceux qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, se marieraient avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans;
2* Les veufs sans enfants ;
3«Les mariés sans enfants;
4® Les mariés avec enfants.
Art. 144. — Pour la classe des célibataires, les contingents seront répartis proportionnellement au nombre d'hommes appartenant à chaque année, depuis vingt jusqu'à trente-cinq
Dans chaque année, la désignation se fera d'après Tàge.
Pour chaque année, depuis vingt ans jusqu'à vingt-trois, les veufs ei mariés seront considérés comme plus âgés que les célibataires de cetle année, auxquels ils sont assimilés par l'arlicle 143, paragraphe i".
Dans chacune des autres classes successives, les appels seront toujours faits en commençant par les moins âgés, jusqu'à Tâge de trente ans.
Art. 145. — L'aîné d'orplîelins mineurs de père et de mère, le fils unique ou Taîné des fils, ou, à défaut dé fils, le petitfils ou Taînédes petits-fils, dune femme actuellement veuve, d'un père aveugle, ou d'un vieillard septuagénaire, prendront rang, dans Tappel au service des corps détachés, entre les mariés sans enfants et les mariés avec enfants.
Art. 146. — En cas de réclamations pour les désignations faites par le conseil de recensement, il sera statué par le jury de révision.
Art. 147. — Ne sont point aptes au service des corps détachés :
1*^ Les gardes nationaux qui n'auront pas la taille fixée par la loi de recrutement;
2° Ceux que des infirmités constatées rendront impropre» au service militaire.
Art. 148. — L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision, qui se réunira dans \é lieu où devra se former le bataillon.
Le conseil se composera de sept membres, savoir:
Le préfet, président, et, à son défaut, le conseiller de préfecture qu'il aura délégué ;
Trois membres du conseil de recensement, désignés par le préfet parmi les membres des conseils de recensement dis communes qui concourront à la formation du bataillon;
Lechofde bataillon ;
Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général commandant la subdivision militaire ou le département.
Art. 149. — Les conseils de révision apprécieront les motifs d'exemption relatifs au nombre des enfants.
Art. 150. — Les gardes nationaux qui ont des remplaçants à l'armée ne sont pas dispensés du service delà garde nationale dans les corps détachés; toutefois ils ne prendront rang dans rappel qu'après les veufs sans enfants.
Art. 151. — Le garde national désigné pour faire partie d'un corps détaché pourra se faire remplacer par un Français âgé de 18 à 40 ans.
Le remplaçant devra être agréé par le conseil de révision.
Art. 152. — Si le remplaçant est appelé à servir pour sod
compte dafis un corps détaché de la garde nationale, le remplace sera tenu d'en fournir un autre ou de marcher luimême.
Art. 153. — Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant.
Art. 154.— Lorsqu'un garde national porté sur le rôle du service ordinaire se sera fait remplacer dans un corps déta^ ché de la garde nationale, il ne eessera pas pour cela de concourir au service ordinaire de la garde nationale.
SECTION m. — PornuUionf nomination aux emplois et administration des corps détachés de la garde nationale.
Art. 155. ~ Les corps détachés de la g'àrde nationale, en vertu des articles 138 et 139, seront organisés par bataillon d'infanterie, et par escadron et compagnie pour les autres armes. Le roi pourra ordonner la réunion de ces bataillonsou escadrons en légion.
Art. 156. — Des ordonnances du roi détermineront l'organisation des bataillons, escadrons et compagnies, le nombre, le grade des officiers ; la composition et Tinstallation des conseils d'administration.
Art. 157. — Pour la première organisation , les caporaur et sous-offîciers, les sous-lieutenants et lieutenants seront élus par les gardes nationaux . Néanmoins les fourriers, sergentsmajors, maréchaux des logis chefs et adjudants sous^officiers seront désignés par les capitaines et nommés par les chefs de corps.
Les officiers comptables, les adjudants-majors, les capitaines et les officiers supérieurs seront à la nomination du roi.
Art. 158. — Les officiers à la nomination du roi pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.
Art. 159. — Les corps détachés de la garde nationale , comme auxiliaires de Tarmée, sont assimilés, pour la solde et les prestations en nature, à la troupe de ligne.
Une ordonnance du roi déterminera les premières mises , les masses et les accessoires de la solde.
Les officiers, sous-offîciers et soldais jouissant d'une pension de relraile cumuleront , pendant la durée du service, avec la solde d'activité des grades qu'ils auront obtenus dans les corps détachés de la garde nationale.
Art. 160. — L*uniforme et les marques distinctives des corps détachés seront les mêmes que ceux de la garde nationale en service ordinaire.
Le gouvernement fournira Thabillement, l'armement et
l'équipement , aux gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvus, ou qui n'auraient pas le moyeii de s'équiper et ée s'armer à leurs frais.
Section iv. — Discipline des corps détachés.
Art. 461. — Lorsque les corps détachés de la garde nationale seront organisés , ils seront soumis à la discipline militaire.
Néanmoins, lorsque les gardes nationaux refuseront d'obtempérer à la réquisition, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans; et, lorsqu'ils quitteront leur corps sans autorisation , hors de la présence de Teûliemi, ils seront punis d'un emprisonnement qui ne pourra excéder trois ans.
Dispositions générales.
Art. 462. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances, relatives à réorganisation et à là discipline des gardes nationales.
Sont et demeurent abrogées les dispositions relatives au service et à l'administration des gardes nationales, qui seraient contraires à la présente loi.
La présente loi, etc.
Loi du i 3 juin iS54 sur la garde nationale.
Section v. — De TÉlection aux grades Art. 35. — Les gardes nationaux portés sur le contrôle du service ordinaire nomment leurs officiers, sous-officiers et caporaux.
Décret organique du 11 janvier 1852, i)orlaiit dissolution de toutes les gardes nationales, et leur recomposition sur do nouvelles bases.
LOUIS-NAPOLÉON, président de la République, considérant:
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, décrète:
Les gardes nationales sont dissoutes dans toute l'étendue du territoire de la République. Elles sont réorganisées sur les bases suivantes, dans les localités où leur concours sera jugé nécessaire pour la défense de Torde public; dans le département de la Seine, le général commandant supérieur est chargé de cette réorganisation, qui aura lieu par bataillons.
Art. 1®'. — Le service delà garde nationale consiste: 1° En service ordinaire dans l'intérieur de la commune ; 2* en service de détachement hors du territoire de la commune.
Art. 2. — Le service de la garde nationale est obligaloire pour tous les Français de vingt-cinq à cinquante ans qui se-
ront jugés aptes à ce service par le conseil de recrulemenl; néanmoins le gouvernement fixera pour chaque localité le nombre de gardes nationaux.
Art. 3. — La garde nationale est organisée dans toutes les • communes où le gouvernf^ment le juge nécessaire; elle est dissoute et réorganisée suivant que les circonstances l'exigent.
Art. 4. — Le président de la république nommera un commandant supérieur, des colonels ou lieulenanls-colouels, dans les localités oii il le jugera convenable.
Art. 8. — La garde nationale se compose de tous les Français et des étrangers jouissant des droits civils qui sont admis par le conseil de recrutement, à condition d'être habillés suivant l'uniforme qui est obligatoire.
Art. 9. — Le conseil de recrutement est composé ainsi qu'il suit: i° Pour une compagnie, du capitaine, président, et de deux membres désignés par le sous-préfet; 2** pour un bataillon, du chef de bataillon président, et du capitaine de chacune des compagnies qui le composent. Le capitaine peut se faire suppléer par son sergent-major. Provisoirement et jusqu'à nomination aux grades, il est composé de trois membres par compagnie et de neuf membres par bataillon , désignés par le préfet ou le sous-préfet. A Paris, la désignalion sera faile par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du général commandant supérieur. Le conseil de recrutement prononce sur les admissions et arrête le contrôle définitif.
Art. 10. — Il y aura un jury de révision pour chaque canton; il est présidé par le juge de paix, et composé de quatre membres nommés par le sous-préfet. A Paris
Art. Il — Le président de la républiqiie nomme les officiers de tous grades, sur la présentation du ministre do l'intérieur , d'après les propositions du commandant supérieur dans le département de la Seine, et d'après celle des préfets dans les autres départements. Les adjudants sousofliciers sont nommés par le chef de bataillon qui nomme également à tous les emplois de sous-officiers et de caporaux, sur la présentation des commandants de compagnies.
Art. 23 et dernier. — Le titre IV de la loi du 13 juin 1851, intitulé DiscipBne est maintenu jusques et y compris l'art. 118 de la même loi. Sont abrogées toutes les lois antérieures au présent décret, ainsi que toutes les dispositions au service et à fadministralion de la garde nationale qui y seraient contraires. — Fait au palais des Tuileries, le 11 janvier 1852.
Montpellier, imp. Gras.
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