‹ Les forces défensives de la FranceChapitre 5 sur 6 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

SECTION I". — De l'Obligation du service.

Art. 9. — Tous les Français âgés de vingt à soixante ans sont appelés au service de la garde nationale, dans le lieu de leur domicile réel ; ce service est obligatoire et pepsoiinel, jftiiiif les exceptions qui sont établies ci^après.

SBCTION IV. - De4a Nomination aux grades.

Art. 50. — Dans chaque commune, les gardes nationaux

appelés à former une compagnie ou subdivision de compagnie se réuniront sans armes et sans uniforme pour procéder, en présence du président du conseil de recensement, assisté par les deux membres les plus âgés de ce conseil, à la nomination de leurs olficiers, sous-officiers et caporaux, suivant les tableaux des articles 35, 35 et 37.

.Si plusiei^rs comnaunes sont appelées ^ former une compagnie, les gardes nationaux de ces communes se réuniront daqs la commune la plus ppputeuse pour nommer leur capitaine, leur sergent-major et leur fourrier.

Art. 51. — L'élection des officiers aura lieu pour chaque grade successivement, en conamçmçant par le plus élevé, jiu scrutin individuel et secret, ^ Ja majorité absolue des suffrages.

Les sous-officiers et caporaux seront noaimés.à la majorité rélalive.

Le scrutin sera dépouillé par le président du conseil de recensement, assisté, comme il est dit dai^s Tarticle précédent., par au moins deux membres de ce conseil, lesquels rempliront les fonctions de scrutateurs.

A^T. 52. — Dans les villes et communes qui ont plus d'une compagnie, .chaque compagnie sera appelée séparément .et tour à tour pour procéder à ses élections.

Art. 53. — Pour nommer le chef de bataillo^i et le portedrapeau, tous les officiers du bataillon réunis à pareil. nombre de sous-officiers, caporaux ou gardes nationaux» formeront upe assemblée convoquée et présidée patr le Tnaire de la commune, si le bataillon est copaniunî^l, et par le maire délégué du sous-préfet, si Je bataillon est canlQqal.

Les sous-pfficiers, caporaux et gardes nationaux changés die concourir à rélection«seroHtnominés dans cliaque compagnie.

Tous les scrutins d'électipn seront individuels etsecret3; il faudra la majorité absolue des suffrageg.

A»T. 54. — L,es réclamations, élevée^ re^tivement à l'inot>3ervalion des forniôs prescrites pour l'élection 'des officiers et sous-officier^. seront. portées devjintle jury de révision, qui décidera sans.recQ.urs.

Art. 55. — Si les ofTiciers de tout grade, élus çpnforipément à la loi, ne sont pas, au bout de deux mois, coniplélenient armés, équipés et habillés suivant l'uniforme, ils seront considérés comme démissionnaires et remplacés sans délai.

Art. 56. — Les chefs de lé^io,n et les lieutenants-colonels seront choi^sis par le roi,.§ur une ii^tede dix candidats prés^njés, à la mi^j9ri|.é f^l^UYe,.par la.r-énniqn- 1° de tous les

officiers de la légion; 2° de tous les soiis-officiers, caporaux et gardes nationaux désignés dans chacun des bataillons de la légion pour concourir au choix du chef de bataillon, comme il est dit article 53.

Art. 57. — Les majors, les adjudants-majors, chirurgiensmajors et aides-majors seront nommés par le roi.

L'adjudant sous-officier sera nommé par le chef de légion ou de bataillon.

Le capitaine d'armement et roffîcier-payeur seront nommés par le commandant supérieur ou le préfet, sur la présentation du chef de légion .

Art. 58. — Il sera nommé aux emplois autres que ceux désignés ci-dessus, sur la présentation du chef de corps, savoir :

Par le maire , lorsque la garde nationale sera communale.

Et par le sous-préfet , pour les bataillons cantonaux.

Art. 59. — Dans chaque commune , le maire fera reconnaître , à la garde nationale assemblée sous les armes , le commandant de cette garde. Celui-ci , en présence du maire , fera reconnaître les officiers.

Les fonctions du maire seront remplies, à Paris, par le préfet.

Pour les compagnies et bataillons qui comprennent plusieurs communes, le sous-préfet, ou son délégué, fera reconnaître rofficier-commandanl , en présence de la compagnie ou du bataillon assemblé.

Dans le mois de la promulgation de la loi , les officiers de tout grade actuellement en fonctions , et , à l'avenir, ceux nouvellement élus au moment où ils seront reconnus, prêteront serment de fidélité au roi des Français et d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

Art. 60. — Les officiers, sous-officiers et caporaux, seront élus pour trois ans. Ils pourront être réélus.

Art. 61 . — Sur Tavis du maire et du sous-préfet , tout officier de la sarde nationale pourra être suspendu de ses fonctions pendant deux mois , par arrêté motivé du préfet pris en conseil de préfecture, l'officier préalablement entendu dans ses observalions.

L'arrêté du préfet sera transmis immédiatement par lui au ministre de l'intérieur.

Sur le rapport du ministre , la suspension pourra être prolongée par une ordonnance du roi.

Si , dans le cours d'une année , ledit officier n'a pas été rendu à ses fonctions, il sera procédé à une nouvelle élection.

Art. 62. — Aussitôt qu'un emploi quelconque deviendra

vacant , il sera pourvu au remplacement, suivant les formes établies par la présente loi.

Art. G3. — Les corps spéciaux suivront , pour leur formalion et pour l'élecîion de leurs officiers, sous-olficicrs et caporaux, les règles prescrites par les articles 33 et suivants.

Art. 64. — Dans les communes où la garde nationale formera plusieurs légions, le roi pourra nommer un commandant supérieur.

Il ne pourra être nommé de commandant supérieur des {gardes nationales de tout un département , ou d'un même arrondissement de sous-préfecture. Celte disposition n'est pas applicable au département de la Seine.

Art. 65. — Lorsque le roi aura jugé à propos de nommer dans une commune un commandant supérieur, Tétat-major sera fixé, quant au nombre et aux grades des officiers qui devront le composer, par une ordonnance du roi.

Les officiers d*élat-major seront nommés par le roi , sur la présentation du commandant supérieur, qui ne pourra choisir les candidats que parmi les gardes nationaux de la commune.

Art. 66. — Il ne pourra y avoir dans la garde nationale aucun grade sans emploi.

Art. 67. — Aucun officier exerçant un emploi actif dans les armées de terre ou de mer ne pourra être nommé officier ni commandant supérieur des gardes nationales en service ordinaire.

TITRE V Des Détachements de la garde nationale SECTION I". - Appel et service des détachements

Art i27. — La garde nationale doit fournir des détachements dans les cas suivants :

1® Fournir par détachement, en cas d'insuffisance de la gendarmerie et de la troupe de ligne, le nombre d'hommes nécessaire pour escorter d'une ville à l'autre les convois de fonds ou d'effets appartenant à l'Etat, et pour la conduite des accusés, des condamnés et autres prisonniers ;

2* Fournir des détachements pour porter secours aux communes, arrondissements et départements voisins c]ui seraient troublés ou menacés par des émeutes ou des séditions, ou par l'incursion de voleurs, brigands et autres malfaiteurs.

Art. 128. — Lorsqu'il faudra porter secours d'un lieu dans un autre pour le maintien ou le rétablissement de Tordre et

delà paix publique, des détachements de la garde nationale en service ordinaire seront fournis, aGn d*agir dans toute retendue de Tarrondissement, sur la réquisition du sous^préfet; dans toute l'étendue du département, sur la réquisition du préfet; enfm, s'il faut agir hors du département, en vertu aune ordonnance du roi .

En cas d'urigence et sur la demande écrite du maire d'une commune en danger, les maires des communes limi^ trophes, sans distinction de déparlement, pourront néanmoins requérir un détachement de la garde nationale de marcher immédiatement sur le poinl menacé, aauf à rendre compte, dans le plus bref délai, du mouvement et des motifs à l'autorité supérieure.

JDana.tOHs ces cas, les détachements de la garde nationale fie cesseront pas d'être sous l'autorité civile. L'autorité militaire ne prendra le commandement des détachements de la garde nationale, pour le maintien de la paix publique, que sur la réquisition de Taulorilé administrative.

Abt^ 129. -— L'acte en vertu duquel, dans les cas déterminés par les deux articles précédents, la garde nationale est appelée à faire un service de délacliement, fixera le noiobre des hommes requis.

Abt. 130.«^.Lors de l'appel fait conformément aux articles précédents, le maire, assisté du commandant de la garde nationale de chaque commune, formera les délachemenls.parmi les hommes inscrits sur le contrôle du service ordinaire, en commençant par les célibataires et les moins âgés.

Art. 131. — Lorsque les détachements des gardes nationales s'éloigneront de leur commune pendant plus de vingtquatre heures, ils seront assimilés à la tcoupe de ligne pour la solde, l'indemnité de route et les .prestations en nature.

Art. 132. — Les délachemenls à Pintérieur ne pourront être requis de faire un service, hors de leurstfoyefs, de plus de dix jours, sur la réquisition du sous-préfet; do plus de vingt jQurs^ sur .la réquisition du préfet; etde plusdespixaiite jouvs, en veirlu d'une ordonnance du roi.

SECTION u. — BUùipline.

iArt. 133. — Lorsque, conlbrmément à l'article ,1279 la garde «natiooale devra fournir des d^lacbeiQeots en ^pviioe ordinaire, 6ur. la réquisition du t^qusTpréfet, du/(vréfet, ou en vertu d'une ordonnance du roi, Ijss peines de discipLûie seront figiées ainsi qu'il .suit :

N Pour les officiers :

i^ Les arrêts simples, pour dix jours au plus ;

2* La réprimande avec mise à Tordre ;

Z^ Les arrêts de rigueur, pour six Jours au plus;

'4* La prison, pour trois jours au plus.

Pour les sous-officiers, caporaux et soldais ;

1* La consigne, pour dix jours au plus;

2o La réprimande avec mise à Tordre ;

Z° J^a salle de discipline, pour six jours au plus;

40 La prison, pour qualre jours au plus.

Art. 134. — Les peines des arrêts de rigueur, de la prison, et de la réprimande avec mise à Tordre, ne pourront être infligées que par le chef du corps; les autres peines pourront Têtre par tout supérieur à son inférieur, à la charge d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures, en observant la hiérarchie des grades.

Art. 135. — La privation du grade, pour les causes énoncées dans les articles 90 et 93, sera prononcée par un conseil de discipline, composé ainsi qu'il est dit à la section viii du litre m.

Il li'y aura qu'un seul conseil de discipline pour tous les détachements formés d'un même arrondissement de sous-préfecture.

Art. 136. — Tout garde national désigné pour faire partie d'un détachement, qui refusera d'optempérer à la réquisition, ou qui quittera le détachement sans autorisation, sera traduit en police correctionnelle, et puni d'un emprisonnement qui n& pourra excéder un mois; s'il est officier, sous-officier ou caporal, il sera en outre privé de son grade.

Dispositions communes aux deux tares précédents. Art. 137. — Les gardes nationaux bkssés pour cause de service auront droit aux secours, pensions elrécompenses que la loi accorde aux militaires en activité de service.

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