AUTORISATION POUR L'AMÉNAGEMENT DES FORCES HYDRAULIQUES
Pour obtenir l’autorisation d'aménager une chute d’eau, située dans la province de Québec, on doit adresser sa demande à l'honorable Ministre des Terres et Forêts, en fournissant certaines informations expliquées cidessous.
Mais avant d'exposer à quelles conditions les forces hydrauliques sont louées ou concédées, il est nécessaire d'expliquer brièvement dans quelles limites la jurisprudence permet à l'administration de se prononcer, et pourquoi il faut quelquefois obtenir deux titres, l’un de la Couronne et l'autre d’un particulier, pour une même propriété.
Dans l’état actuel de la législation, les rivières de cette province sont considérées de deux catégories: 1o—Celles qui sont navigables et flottables; 20o—Celles qui ne sont ni navigables ni flottables.
Le lit, et, par suite, les forces hydrauliques des rivières navigables et flottables appartiennent à la Couronne, représentée ici par le Gouvernement provincial, et sont, par conséquent, du domaine public.
Le lit des rivières non navigables ni flottables est, soit du domaine privé, soit du domaine public; il est du domaine privé lorsque les terrains riverains ont été concédés par la Couronne avant l’année 1884; il demeure, au contraire, du domaine public, tout comme pour les rivières navigables, si les terrains riverains ont été vendus après cette date, parce que, en vertu d’un acte de la Législature, réserve est toujours faite, depuis cette date, d’une lisière riveraine de trois chaînes de largeur, le long des rivières non navigables ni flottables, en faveur de la Couronne. On voit par là, que, pour les rivières non navigables ni flottables, c’est la qualité de propriétaire riverain qui rend un particulier, en même temps, propriétaire du lit de la rivière et de la force hydraulique qui s’y trouve.
Or, les caractères d’une rivière navigable n’étant pas définis avec une précision rigoureuse, il s’en suit qu’il surgit quelquefois des conflits d’opinion, et que pour éviter de porter le litige devant les tribunaux, l’acheteur peut avoir avantage d'obtenir les droits du Gouvernement, d’une part, et du propriétaire riverain, d’autre part. Ce cas ne se présente évidemment que pour les parties anciennes de la province, colonisées depuis longtemps; en tout autre endroit, le titre de la Couronne suffit.
Donc, pour pouvoir aménager une chute à des fins quelconques, quand il y a doute sur le caractère officiel de la rivière, on devra adresser en premier lieu sa requête au Département des Terres et Forêts en fournissant les informations suivantes:
(a) Les noms, adresse et occupation du pétitionnaire; (b) Une brève description du lac ou de la rivière dont les eaux doivent être utilisées, ainsi que l'indication du comté, rang et numéro du lot concerné;
(c) La hauteur de la chute, cascade ou rapide aux époques de crues et d’étiage, ainsi que le débit correspondant en pieds cubes par seconde ;
(d) Un plan ou esquisse de la rivière ou du lac, indiquant la position des rapides ou cascades, ainsi que celle des travaux projetés.
Si le pétitionnaire est une compagnie incorporée, la déclaration devra indiquer, en outre des informations précédentes, les suivantes :
(a) Le nom de la compagnie;
(b) Les noms des directeurs et officiers de la compagnie et leur domicile réel et légal.
Après réception et considération des informations précédentes, le Ministre des Terres et Forêts exposera à quelles conditions la location ou concession de la force hydraulique pourra être faite, s’il approuve les travaux projetés.
Ces conditions dépendent ordinairement de l'importance et de ja situation géographique des forces hydrauliques considérées.
En principe on considère deux cas: 10. Si l'emplacement est susceptible d’un aménagement qui ne dépasse pas 200 chevaux, le gouvernement vend, pour un prix déterminé, un lot du lit de la rivière avec les terrains riverains, comprenant les forces hydrauliques qu’on peut y développer. Cette transaction peut prendre une forme définitive par l'octroi de Lettres- Patentes, et ceci fait, le concessionnaire devient complètement indépendant du gouvernement.
Pour les forces qui dépassent 200 chevaux, la concession se fait généralement sous forme de bail emphytéotique. Les clauses de ce bail sont sensiblement uniformes et à peu près comme suit:
1.—Durée du bail, de 25 à 99 ans, selon l'importance de la chute et celle des capitaux nécessaires à son aménagement ;
2.—Paiement d’un loyer annuel pour le terrain loué, invariable durant la durée du bail à partir de la signature du contrat;
3.—Redevance variant de 10 à 35 cts par HP développé, selon la situation géographique de l’emplacement de la chute, et payable à la mise en marche de l'usine.
4.—La redevance de l’article précédent est revisable tous les 21 ans, à compter de la signature du contrat;
5.—Un délai de 2 ans est accordé pour commencer les travaux, et de 2 autres années pour lcs compléter; en tout 4 ans pour mettre en œuvre :
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6.—Le preneur doit faire un dépôt en argent ou en valeurs, en garantie de sa bonne foi et de l’exécution du contrat. Ce dépôt peut être confisqué si les conditions ne sont pas remplies, mais il est remboursé, dans le cas contraire, après un certain temps;
7.—Enfin, le concessionnaire doit soumettre au Départer..ent copies des plans de ses usines et autres ouvrages, avant leur construction, et l'installation une fois complétée, il doit tenir le Département informé de la quantité de forces produites.
Il va sans dire que le Gouvernement conserve le droit de vérification des conditions, et au cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le bail pourrait être annulé.
Une fois l'autorisation obtenue par un bail du gouvernement provincial, tel aue nous venons de dire, le permissionnaire peut procéder à ses travaux, à condition de ne mettre aucun obstacle à la navigation, s’il s’en fait d’effective sur cette rivière: car, alors, ses plans doivent aussi recevoir l'approbation du gouvernement fédéral qui a charge de protéger particulièrement cette navigation, et, par suite, d'empêcher toute construction qui peut lui être préjudiciable,