Nat. Tr., p. 207 et suiv
toujours en vigueur. Les vieillards, les personnages qui sont parvenus à une haute dignité religieuse sont affranchis des interdits auxquels est soumis le commun des hommes1 : ils peuvent manger de la chose sainte parce qu'ils sont saints eux-mêmes ; c'est d'ailleurs une règle qui n'est pas particulière au seul totémisme, mais qu'on retrouve dans les religions les plus différentes. Or, les héros ancestraux étaient presque des dieux. Il devait donc paraître plus naturel encore qu'ils aient pu se nourrir de l'aliment sacré2 ; mais ce n'est pas une raison pour que la même faculté ait été accordée aux simples profanes3.
Cependant, il n'est ni certain ni même vraisemblable que la prohibition ait- jamais été absolue. Bile paraît avoir toujours été suspendue en cas de nécessité, par exemple quand l'indigène est affamé et qu'il n'a rien d'autre pour se nourrir4. A plus forte raison en est-il ainsi quand le totem est un aliment dont l'homme ne peut se passer. Ainsi, il y a un grand nombre de tribus ou il existe un totem de l'eau ; une prohibition stricte est, dans l'espèce, manifestement impossible. Cependant, même dans ce cas, la faculté concédée est soumise à des conditions qui en restreignent l'usage et qui montrent bien qu'elle déroge à un principe reconnu. Chez les Kaitish et les Warramunga, un homme
2. Encore faut-il tenir compte de ce fait que, dans les mythes, jamais les ancêtres ne nous sont représentés comme se nourrissant régulièrement de leur totem. Ce genre de consommation est, au contraire, l'exception. Leur alimentation normale, suivant Strehlow, était la même que celle de l'animal correspondant (v. Strehlow, I, p. 4).
3. Toute cette théorie, d'ailleurs, repose sur une hypothèse tout à fait arbitraire : Spencer et Gillen, ainsi que Frazer, admettent que les tribus du centre australien, notamment les Arunta, représentent la forme la plus archaïque et, par conséquent, la plus pure du totémisme. Nous dirons plus loin pourquoi cette conjecture nous paraît contraire à toutes les vraisemblances. Il est même probable que ces auteurs n'auraient pas si facilement accepté la thèse qu'ils soutiennent s'ils ne s'étaient refusés à voir dans le totémisme une religion et si, par suite, ils n'avaient méconnu le caractère sacré du totem.
4. Taplin, The Narrinyeri, p. 64 ; Howitt, Nat. Tr., p. 145 et 147 ; Spencer et Gillen, NaL Tr., p. 202 ; Grey, loc, cit. ; Gurr, III, p. 462.
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de ce totem ne peut pas boire de l'eau librement ; il lui est défendu de la puiser lui-même ; il ne peut en recevoir que des mains d'un tiers qui appartient obligatoirement à la phratrie dont il n'est pas membre1. La complexité de cette procédure et la gêne qui en résulte sont encore une façon de reconnaître que l'accès de la chose sacrée n'est pas libre. La même règle s'applique, dans certaines tribus du centre, toutes les fois où Ton mange du totem soit par nécessité soit pour toute autre cause. Encore faut-il ajouter que, quand cette formalité elle-même est inexécutable, c'està-dire quand un individu est seul ou n'est entouré que de membres de sa phratrie, il peut, s'il y a urgence, se passer de tout intermédiaire. On voit que l'interdiction est susceptible de tempéraments variés.
Néanmoins, elle repose sur des idées si fortement invétérées dans les consciences qu'elle survit très souvent à ses premières raisons d'être. Nous avons vu que, selon toute vraisemblance, les divers clans d'une phratrie ne sont que des subdivisions d'un clan initial qui se serait démembré. Il y eut donc un moment où tous ces clans fondus ensemble avaient le même totem ; par suite, là où le souvenir de cette commune origine ne s'est pas complètement effacé, chaque clan continue à se sentir solidaire des autres et à considérer que leurs totems ne lui sont pas étrangers... Pour cette raison, un individu ne peut pas manger en toute liberté des totems affectés aux différents clans de la phratrie dont il n'est pas membre ; il ne peut y toucher que si la plante ou ranimai interdits lui ont été présentés par un membre de l'autre phratrie2.
1. Norih. Tr., p. 160, 167. Il ne suffît pas que l'intermédiaire soit d'un autre totem : c'est que, comme nous le verrons, un totem quelconque d'une phratrie est, dans une certaine mesure, interdit même aux autres membres de cette phratrie qui sont d'un totem différent.
2. Norih. Tr., p. 167. On peut mieux s'expliquer maintenant comment il se fait que, quand l'interdiction n'est pas observée, c'est l'autre phratrie qui poursuit la répression du sacrilège (v. plus haut, p. 182, n. 4). C'est qu'elle est la plus intéressée à ce que la rè^le soit respectée. En effet, on croit que, quand cette règle est violée, l'espèce toté-
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Une autre survivance du même genre est celle qui concerne le totem maternel. Il y a de fortes raisons de croire que, à l'origine, le totem se transmettait en ligne utérine. I/à donc ou la filiation en ligne paternelle est entrée en usage, ce ne fut très probablement qu'après une longue période durant laquelle le principe opposé avait été appliqué : par suite, l'enfant avait alors le totem de sa mère et était soumis à tous les interdits qui y étaient attachés. Or, dans certaines tribus, où pourtant l'enfant hérite aujourd'hui du totem paternel, il survit quelque chose des interdictions qui protégeaient primitivement le totem de la mère : on ne peut pas en manger librement1. Il n'y a plus rien pourtant, dans l'état présent des choses, qui corresponde à cette prohibition.
A l'interdiction de manger s'ajoute souvent celle de tuer ou, si le totem est une plante, de cueillir2. Cependant, ici encore, il y a bien des exceptions et des tolérances. Il y a notamment le cas de nécessité, quand, par exemple, le totem est un animal nuisible3 ou qu'on n'a rien à manger. Il
mique risque de ne pas se reproduire abondamment. Or ce sont les membres de l'autre phratrie qui en sont les consommateurs réguliers ; ce sont donc eux qui sont atteints. Voilà pourquoi ils se vengent.
1. C'est le cas chez les Loritja (Strehlow, II, p. 60, 61), les Worgaia, les Warramunga, les Walpari, les Mara, les Anuïa, les Binbinga {Norlh. TV., p. 166, 171, 173). On peut en manger chez les Warramunga, les Walpari, mais seulement si l'offre en est faite par un membre de l'autre phratrie. Spencer et Gillen font remarquer {p. 167, n.) que, sous ce rapport, le totem paternel et le totem maternel sont soumis à une réglementation qui paraît différente. Sans doute, dans l'un et l'autre cas, l'offre doit venir de l'autre phratrie. Mais, quand il s'agit du totem du père ou totem proprement dit, cette phratrie est celle à laquelle le totem ne ressortit pas ; c'est le contraire, quand il s'agit du totem de la mère. C'est, sans doute, que le principe fut d'abord établi pour le premier, puis étendu mécaniquement au second, bien que la situation fût différente. Une fois qu'eût été instituée la règle en vertu de laquelle on ne pouvait passer outre à l'interdiction qui protège le totem que quand la proposition en était faite par quelqu'un de l'autre phratrie, on l'appliqua sans modifications au cas du totem maternel.
2. Par exemple, chez les Warramunga {Norlh. Tr., p. 166), chez les Wotjobaluk, lesBuandik, les Kurnai (Howitt, p. 146-147), les Narrinyeri (Taplin, Narrinyeri, p. 63).
3. Et encore n'est-ce pas dans tous les cas. L'Arunta du totem des
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y a même des tribus où il est défendu de chasser pour son compte l'animal dont on porte le nom et où pourtant il est permis de le tuer pour le coinpte d'autrui1. Mais en- général, la manière dont l'acte est accompli indique bien qu'il y a quelque chose d'illicite. On s'en excuse, comme d'une faute ; on témoigne du chagrin que Ton ressent, de la répugnance que Ton éprouve2, et on prend les précautions nécessaires pour que l'animal souffre le moins possible3.
Outre les interdictions fondamentales, on cite quelques cas de prohibition de contact entre l'homme et son totem. Ainsi, chez les Omaha, dans le clan de l'Élan, nul ne peut toucher une partie quelconque du corps de l'élan mâle ; dans un sous-clan du Buffle, il n'est pas permis de toucher à la tête de cet animal4. Chez les Bechuana, nul n'oserait se vêtir de la peau de l'animal qu'il a pour totem5. Mais ces cas sont rares ; et il est naturel qu'ils soient exceptionnels puisque, normalement, l'homme doit porter sur lui l'image de son totem ou quelque chose qui le rappelle. Iye tatouage et les costumes totémiques seraient impraticables si tout contact était interdit. On remarquera, d'ailleurs, que cette défense ne s'observe pas en Australie, mais seulement dans des sociétés où le totémisme est déjà bien éloigné de sa forme originelle ; elle est donc vraisemblablement d'origine tardive et due peut-être à l'influence d'idées qui n'ont rien de proprement totémique6.
Moustiques ne doit pas tuer cet insecte, même quand il en est incommodé ; il doit se borner à le chasser (Strehlow, II, p. 58. Cf. Taplin, p. 63).
1. Chez les Kaitish, les Unmatjera (North. 7r., p. 160). Il arrive même que, dans certains cas, un ancien donne à un jeune homme d'un totem différent un de ses churinga pour permettre au jeune chasseur de tuer plus facilement l'animal qui sert de totem au donateur {ibid., p. 272).
2. Howitt, Nat. Tr,, p. 146 ; Grey, op. cit., II, p. 228 ; Casalis, Basoutos, p. 221. Chez ces derniers, « il faut se purifier après avoir commis un tel sacrilège ».