‹ Les Français en Amérique le CanadaChapitre 51 sur 61 · Adrien Deasalles : Uist gèn. du AnêUUt, U lïU p. 231 -m · texte numérisé non relu

Adrien Deasalles : Uist gèn. du AnêUUt, U lïU p. 231 -m

LË CANADA

vaieot user de toul leur pouvoir en malièie de finances.

La métropole se réservait le monopole du commerce de» colonies. Dans de rares circonstances, un édit du roi ou un arrêt du conseil d'État feur permettaient temporairement le commerce avec les colonies étrangères. Mais les détails du commerce intérieur relevaient de Tautorité directe du gouverneur générah Ën 1661, le baron d'Avaugour erut devoir permettre la liberté du commerce des eaux-de-vie avec les Peaux- Rouges. L évéque de Québec, le Père Lallemand, les chefs et les anciens des bourgades» lui firent, mais en vain, des représentations contre le danger de celte mesure. L'affaire fut portée devant le roi qui, en i66i, donna raison aux réclamants.

Justice. Jusqu'en 1663, Injustice avait été rendue à peu près arbitrairement par le gouverneur. Il' existait bien, dès i(>40, un grand-sénécbai, juge d'ôpée, et une juridiction aux Trois-Riviéres y ressortissant. Mais le grand-sénéchal était placé sous les ordres du gouverneur général. Celui-ci, dans les affaires importantes, se faisait assister d'un conseil composé du grand-sénéchal, du supérieur des jésuites de Québec et de notables habitants de la ville. Généralement, il ne rendait point d'arrêts, sans avoir épuisé les voies de l'arbitrage. D'Avaugour s'était fait particulièrement estimer par son esprit de conciliation et d'équité : « Quoique de race normande, » pour la plupart, dit Gharlevoix, les colons du Canada » n'avaient pas l'esprit processif. Ils aimaient mieux i> pour Tordiiiaire céder (juelque chose de leur bon droit j» que de perdre le temps à plaider, il semblait même que

S5ft L£S FKÂfiÇAiS £N AMKHiQUfi

i WOà iei Mëils ftiss^ot communs dans ceite colonie : i tttt Môinil, on ftlt aèsèik loriétèîbpfc sâti» Hèil ièriaer

* sous îa clof. et il était inouï qu'on en abusât. Il est bîéh i étrange et bien iHimiiiant pour Thomme que les préi CÉttttortb prit \m grincé sëge t)ôtkl^ etbigrtéir lH bUi- » èane et fâire régner îa justice, aient, pour ainsi dire, I hiàrqué Têpoque de la naissance de l'une ét de i'éta- ^bliàdën&eiiiddl'autlre^.i

Conseil souverain. — En 1603, M. de Mésy rempîàçâ lé bàron d'Avaugour, Le commissaire royal Gandais rendit plusiearé brddnnâhceb killr l'oi^ghnlsatioii de là Jûstleè; èt il én ternit Texercice à un conseil souveraitl. Cë côhèeil côttipla d'abord sept membres, le gouverneur général, iittléhdànt Robert» lé Ticaire-apostoliquè de Laval et «luatfe ébïlôeillei'& nôtntnéô par eut. lî y ëvàit près dtt conseil un procureur général du roi e| un greffier en chef. Trois juridictions subalternes furëilt établies eû lUM â Qiièbec, aax ti^oîs-Bivièires el 4 ttoiiti^al ; èétte dernière appartenait aux missionnaires de Saint-Su Ipice. Eii 1704, les fonctions de premieîr président furent dévolues à rintendant, et quatre nouveaux membres, doiit un ecclésiastique, complétèrent le conseil. Le premier côftséàllêr, titre tout honorifique que décernait le conseil, touchait 800 K#és par an; les tïtiq plus ahclenscon^ seillers, la moitié de cette somme; les autres ne recevaient point d'appointements, l^es épices étaient interdites.

1. Charlevoix : Hiil, el deicriplwn générale de la Nouvelle-Francê, 1. 1, p. 167.

Là JUsticé de tèndaii selon lèb oM6hnàrtcèddû h)i él là

coututne de tariâ. Le conseil souverain connaissait de toutes les causes soit civiles, soit criminelles. Il (partielpait, administrativement, dé Tautorité du gouverneur général et de l'intendant. Il devait être consulté dans toutes les affaires publiques d'importance, et parfois même sur la défense du pays. It prenait, sulr Tinitiative de l'intendant ou du gouveméut générât, des règlements de police. Mais^, par suite de réloignement de la métropole, et de Tétat de guerre presque incessant oîi vivaient les colonies, ces différents pouvoirft outrepassaient fréquemmciit leurs limites. Les guuverneurs et les intendants, quand ils n'étaient pas en compétition personnelle d*autorité, s'entendaient volontiers pour empiéter siir les attributions des conseils dé justice. Ils s arrogeaient le droit, notamment, de rendre seuls les ordonnances de police; ils troublaient Tordre et ia compétence des juridictions, faisaient emprisonner arbitrailrement les colons, et renvoyaient de même en France les employés subalternes.

Anciens et chefs de bourgades, — Nous avons, à propos du baron d'Avaugour, parlé des cliels et des anciens de bourgade. 11 ne faudrait pas chercher dans cette institu* tion une ressemblance, même lointaine, avec les conseils de Selecimen des colonies anglo-américaines. Les allnbutions des chefs et des anciens de bourgade n'allaient guère au delà du droit de plainte et de représentation officielles auprès du gouverneur général. Ils pouvaient bien prendre, dans l'occurrence, à défaut de gouverneur

se LES FRANÇAIS EN AMÉRIQUE

particulier, ou d'un autre délégué royal, telles mesures que nécessitaient les cas imprévus ou périiieuK ; mais ils ue jouissaient d'aucune autorité permanente. Leurs avis et leurs représentations mêmes ne pouvaient avoir grand poids sur les mesures et les décisions qui se prenaient, à titre général, à Québec, à une grande distance souvent des localités auxquelles ces mesures et ces déci* sions devaient s appliquer.

Force armée, — A part les régiments que la France envoyait tenir garnison dans les principales villes êt dans les postes militaires, le Canada n'avait pas de force armée régulièrement organisée.

£n temps de guerre on faisait appel aux volontaires qui se présentaient toujours en foule : ils choisissaient eux-mêmes leurs ciieis. Sur les frontières, chaque district devait pourvoir lui-même à l'organisation de sa défense^ el le soin en était confié aux chefs et anciens de bourgades.

Clergé. — François de Laval, abbé de Montigny, évêque titulaire de Petrée, débarqua à Québec en 1659, avec le litre de vicaire-apostolique et d'évéque de la Nouvelle- France. Ce titre avait été proposé d'abord au père Le Jeune , qui avait objecté les constitutions de son ordre. Jusque-là, les jésuites avalent occupé les cures; François de Laval leur substitua des prêtres séculiers. « Pour le spirituel disait, quelques années plus tard, le f sieur de Grosbois, l*on ne peut rien désirer de plus ; » car nous avons un évêque dont le zèle et la vertu sont • au delà de ce' que j'en puis dire. 11 est b>ut à tous; il se

» fait pauvre pour enrichir ies pauvres et ressemble aux

* évêques de la primitive Église*.. Les curés étaient d abord amovibles, à la volonté de l'évêque, et parfois des supérieurs du séminaire de Québec, qui relevaient eux-mêmes des missions étrangères de Paris. Le roi leur accorda plus tard l'inamovibilité, à rexception cependant du curé de Montréal qui resta dans l'ancienne situation. En 1667, les dimes ecclésiastiques furent fixées au vingtsixième. Elles étaient payables en grains, et ies terres non encore défricliées en étaient exemptées pour cinq ans. Un édit royal, de mars 1679, disposa, qu en cas d'insuffisance de ces dimes, il serait pourvu à l'entretien du clergé, au moyen d'un impôt sur ies seigneurs et liabitants;l6 roi ayant accordé sur sa cassette une somme annuelle de 7,200 livres, rimpùt ne fut pas levé. Ce don fut porté ensuite à 9,200 livres : mais le roi se refusa constamment à élever les dîmes au treizième. « Je vous » avoue, écrivait-il en 1684, au gouv* rn ur g ncral de

* Labarre, que le principe sur lequel vous avez travaillé

* me parait très-préjudiciable au bien de la colonie. Vous » réglez la portion congrue d'un curé à 500 livres. Il y » en a même à qui vous donnez davantage, dans un pays » nouvellement peuplé d'habitants pauvres. Vous savez » qu'en France, où l'on n'a pas les mêmes raisons, les » portions congrues les plus fortes ne vont qu'à cent » écus, et il y a ua nombre inûni de curés qui n'ont que

i. Histoire vêritabk et naturelle dêt mœwn êt âê9 proénuttonê de la Nouvelle-France, in-32, Paris, im.

USiS LES FRANÇAIS £N ^^ËRIQUE

» cent cinquante! livres, et ne lai^seat p^s de vivre ^

• remplir leurs fouctions*, »

Élablmements çha,rUabk^ et dHnstructm pv^l^ue. Qès leas, René Rohault, fils ainé du iiiar<{uis ie. Ga-^ .mâche, avait donne 6,000 écus d'or pour la fondation d*un çoUéjfB 1^ Québec* Ou y recevait, au témoignage de Cbarlevoix, qne éduoatta» aa mains égftle à celle de» caU légcs de la métropole. On conçut l'année suivante, le projet d'y jqindre ua s^^pipairc i^our Jes jeunes sauvages. Toa^ les Hurons uvaient promU d'y envoyer leur^ enfants : trois ou quatre seulement consentirent & y funener leurs fils, et se mirent en route pour Québec; mai?, anxTrois-:^iYiéFea«iIS rebroussèrent route e( regagi^èr^pt leurs wigwams. Deux séminaires furent créés, Tnn à Montréfil en 1659, l'autrp à Québec^ trqis années plus

|:4'b6pital de Montréal date de la même anné^ qne son

séminaire. 11 dut sa fondation à M"''' de Bullion, qui donna BOiîr ^ou co^upte 62,ù(Jl) liv,, et à M. La Dover-

sière, lieutenant général an présidial de la f l^e* Québec eut son tour en 166L Les Ursulines s'y étaient établies dès 1659, et avaient eut^apri^, s^n^ grand sqpqé», t'é4ucat|9n d^s QUea sauvaiise^t Karguerite Bonr-

geois et la communauté des filles de la Congrégation

fondaient en même teiap§ de nomi^reu^gs |^cû1(^s £| l'^s^ge

df;s enfants du ^^e féminin*

Domination anglaise^ — Le traité de 1763 ne contenait

i. Gbari6T0ÛL : HUlaire et âeteriptUm, etc., t. Il, p. 9|*

LE CANADA m

que deux conditions à TabandoQ du Canada, le libre exercice de la religion catholique par les anciens sujets de la France, et la faculté pour eux, pendant dix-huit mois, de vendre leurs biens et de se transporter où ils voudraient. Dès 1764^ l'Angleterre soumit le Canada à ses propres lois. Les réclamations des habitants, qui se plaignaieQl de l'incohérence de ces lois et refusaient même ilustitution du Jury, ne furent entendues que dix ans après par le cabinet anglais. Un bill fut voté, non sans opposition, qui rendait à la province de Québec la législation française mélangée de lois criminelles anglaises. Sous le coup de nos premières agitations révolu* tioimalres dont il redoutait l'effet sur une coloaie en grande partie peuplée de Français, le parlement britannique décréta la séparation du Haut et du Bas-Canada, et accorda à ce dernier une charte coloniale, dont les nombreuses restrictions ne pouvaient réconcilier l'élément français avec la métropole.

En 1839, les deux Canadas ont été réunis, et leur con* stitution calquée sur celle de la Grande-Bretagne.

Notre ancienne colonie est à jamais perdue pour nous sans doute, mais il est permis de croire aussi qu'un Jour ou l'autre elle échappera à la domination anglaise.

Page 1