‹ Les frères AnguierChapitre 12 sur 18 · Acte d'inhumation de François Anguier · texte numérisé non relu

Acte d'inhumation de François Anguier

(9 août 1669.)

Du 9e aoust 1669, François Anguier, sculpteur ordinaire du Roy, âgé d'environ cinquante-six ans, décédé hier en sa maison, près la porte Saint Honoré, a esté ledit jour inhumé dans l'église, devant le crucifix, et présens au convoy Michel Anguier, sculpteur ordinaire du Roy, Jacques Paris, me sculpteur à Paris.

M. Anguier. Jacques Paris.

Anciennes archives paroissiales de S. Roch. — Publ. : Actes d'étal civil d'artistes français, par H. Herluison (Paris et Orléans, 1873, in-8°), p. 7.

Contrat de mariage de Guillaume Anguier avec Catherine Goulliard,

fille majeure.

(30 mai 1676.)

Par devant nous, Gervais Manchon et Jacques Faudoire, conseillers du Roy, notaires gardenoltes de Sa Majesté au Chaslelet de Paris, soubzsignez, furent présens en leurs personnes Guillaume Anguier, peintre ordinaire du Roy, demourant en la maison royalle des Gobelins, faubourg Saint Marcel, pour luy et en son nom, d'une part, et damoiselle Catherine Goulliard, majeure, usante et jouissante de ses droits, demeurant à Paris, en la maison et service de madame la duchesse de Vivonne, rue Sainte Avoye, paroisse Saint Nicolas des Champs, fille de deffunts m' Jean Goulliard, seigneur en partye de Bondy, et damoiselle Marie Blondel, sa femme, ses père et mère, aussy pour elle et en son nom, d'autre part, lesquelles partyes en la présence et par l'advis de leurs parens et amis cy après nomméz, sçavoir de la part dudit futur espoux, de Michel Anguier, sculpteur ordinaire du Roy, recteur de l'Académie royalle de peinture et sculpture, frère, et damoiselle Marguerite Dubois, sa femme, m" Louis Gromain, sieur de Romeny, bourgeois de Paris, damoiselle Marguerite Janvier, sa femme, m" Louis Gabriel Gromain de Romeny, aussy bourgeois de Paris, m" François Quarié, procureur en la Cour de Parlement, Anthoine Barrois, peintre ordinaire du Roy, amis d'iceluy futur espoux, et de la part de ladite damoiselle future espouze, de me Louis Goulliard, prebstre, curé de Saint Pathus, diocèze de Meaux, frère, damoiselle Magdelaine Goulliard, fille, sœur de haulte et puissante dame Anthoinelte comtesse de Mesmes, espouze de très hault et puissant seigneur messire Louis Victor de Rochechouart, duc de Vivonne et de Mortemart, pair et mareschal de Fiance, prince de Tonnay-Charente, général des gallères, gouverneur de Brie et Champagne, et vice-roy de Cicille, haulte et puissante dame dame Gabrielle de Rochechouart, espouze de hault et puissant seigneur messire Claude Léonor de Damas, marquis de Thianges, comte palatin de Dion et de Chalancey, de haulle et puissante dame Françoise de Rochechouart, espouze séparée de biens et d'habitation de hault et puissant seigneur messire Henry de Pardaillan de Gondrin, chevalier, marquis de Montespan et autres lieux, de haulte et puissante dame Diane Gabrielle de Damas, espouze de hault et puissant seigneur messire... Maulmy, duc de Nevers, dame Marie comtesse de Rode, espouze de monsieur le duc de Vitry,

haulle el puissante dame dame Magdeleinc de Créquy, espouze de monsieur le duc de la Trémoille, damoiselle Anne-Louise de Rochecliouart de Vivonne, fille dudit seigneur duc de Vivonne, hault et puissant seigneur mre Jean Jacques de Mesmes, chevalier, comte d'Avaux et autres lieu v , conseiller du Roy en ses conseils, président en sa cour de Parlement,

commandeur et grand prévost des ordres de Sa Majesté, et de dame

de la Lusinière de Mernière, son espouze, dame Elisabeth Roville, espouze de messire Lambert d'Herbigny, chevalier, marquis de la Rivière Thihouville, seigneur d'Herbigny, conseiller du Roy, maistre des requestes ordinaire de son bostel et intendant général de la marine, Claude de Corbin, escuyer, sieur de Sainville, damoiselle Anne Rousselin, damoiselle de ladite dame de Vivonne, tous amies et amis de ladite damoiselle future espouze, ont volontairement recongneu et confessé avoir fait entre elle les accords et conventions de mariage qui ensuivent; c'est ascavoir lesdits sieur Anguier et damoiselle Catherine Goulliard s'estre promis prendre l'un l'autre par nom et loy de mariage, et iceluy faire et solempniser en face de nostre mère Sainte Eglise le plus tost que faire se poura, et qu'il sera advisé et deslibéré entre eux et leurs dits parents et amis, sy Dieu et nostre mère Sainte Eglise y consentent et accordent, pour estre lesdits futurs espoux unis et communs en tous biens meubles et conquests immeubles, suivant la coustume de Paris selon laquelle leur future communauté sera réglée, nonobstant qu'ils demeurent et fassent des acquisitions en pays et coustumes contraires ausquclles est desrogé; ne seront néanmoins tenus des debtes l'un de l'autre failles et créées avant la cellébration dudit mariage, ains, si aucunes y a, seront payées et acquitez par celuy qui les aura faites et sur son bien, sans que ceux de l'autre en soient tenus; en faveur duquel mariage ladite damoiselle future espouze promet apporter avec ledit futur espoux, la veille de leurs espousailles, la somme de douze mil livres, sçavoir six mil cinq cens livres en argent monnoyé et non monnoyé, quinze cens livres en meubles et bardes, trois mil livres deubs par madite dame duchesse de Vivonne et contenus en son billet faict au proifit de ladite future espouze le 22 du présent moys 16~(i, et les mil livres restant à quoy montent les biens immeubles appartenant en propre à icelle dite future espouze el provenant des successions de ses deffuncts père et mère : desquels six mil cinq cens livres en argent monnoyé et non monnoyé, desdils quinze cens livres en meubles et bardes, et desdits trois mil livres deubs par madite dame duchesse de Vivonne par sondit billet, en entrera le tiers en communauté, et les deux autres tiers et lesdits mil livres de biens immeubles demeureront propres à icelle damoiselle future espouze et aux siens, de son coslé et ligne, ensemble

ce qui luy escherra par succession, donnation ou autrement. Ledit sieur futur espoux a doué et doue ladite future espouze de la somme de quatre mil livres de douaire p refis et sans retour, une fois payée, à l'avoir et prendre par elle, sy tost qu'il aura lieu, sur tous les biens dudit futur espoux, sans qu'elle soit tenue d'en faire aucune demande en justice. Le survivant desdits futurs espoux aura et prendra par préciput des biens meubles de ladite communauté tels qu'il voudra choisir suivant la prisée de l'inventaire qui en sera faite, sans crue réciproquement jusques a la somme de quinze cens livres ou icelle somme de deniers comptans, an choix dudit survivant, s'il est vendu ou allienné aucuns héritages ou renies appartenant en propre à l'un ou à l'autre desdits futurs espouK, remploy sera fait des deniers en provenans en acquisitions d'autres ou rentes pour sortir pareille nature de propre ù celuy ou celle à qui ils auront appartenu. Sy au jour de la dissolution de ladite communauté, ledit remploy ne se trouvoit, ce qui s'en deffaudra sera repris sur les biens d'icelle communauté, et si elle ne suffit à l'esgard de ladite damoiselle future espouze, sur les propres et autres biens dudit sieur futur espoux; sera permis à icelle dite damoiselle future espouze et aux enffans qui naisteront dudit mariage, d'accepter ou renoncer à ladite communauté, et y renonceant reprendront franchement et quittement tout ce qu'elle aura apporté audit mariage et ce que pendant iceluy mariage luy sera advenu et escheu par succession, donnation ou autrement, mesme icelle future espouze, ses douaire et préciput tels que dessus, le tout sans estre par ladite damoiselle future espouze et sesdits enfans tenus d'aucunes debtes de ladite communauté, encore qu'elle y eust parlé, s'y fust obligée ou y eust esté condamnée, dont de tout icelle dite damoiselle future espouze et sesdits enfans seront acquiléz et indempniséz par ledit futur espoux ou ses héritiers et sur leurs biens, pour raison de quoy ils auront hipotecques sur tous leurs dits biens du jour du présent contract de mariage. En faveur duquel et pour la bonne amitié que ladite damoiselle future espouze porte audit sieur futur espoux, elle luy fait par ces présentes donnation entre vifs, pure, simple et irrévocable, ce acceptant par iceluy sieur futur espoux, de la somme de cinq mil livres tournois à prendre en ladite somme de douze mil livres apportée, pour en jouir, faire et disposer par luy, ses hoirs et ayans causes, comme de chose luy appartenant ; et ([liant à tout ce qui poura appartenir à ladite damoiselle future espouze au jour de son décèds, soit d'acquests et conquesls, et tout ce qui luy poura escheoir par succession, donnation ou autrement, ladite damoiselle future espouze s'en est réservée la disposition, et néanmoins ledit sieur futur espoux en aura l'usufruit sa vie durant scullemcnt, duquel elle luy fait aussy don, à la réserve toutleslois

de la somme de deux mil livres, sçavoir lesdils mil livres de biens immeubles cy dessus, et mil livres en argent dont icelle dite damoiselle future espouze poura disposeret estre deslivrée à qui elle les aura donnez et léguez, aussilost son trespas arrivé, le tout pourveu qu'au jour du

trespas il n'y ait aucuns enfans vivans dudit futur mariage

Fait et passé à Paris, en l'bostel de ladite dame ducbesse de Vivonne, l'an 1676, le trente et pénulliesme jour de may, après midy, et ont signé la minutte, etc..

(Archives nationales, Y. 232, f. 50*)

Quittance de rentes sur l'Hôtel de ville de Paris, par Michel Anguier.

(12 juillet 1677.)

Michel Anguier, sculteur ordinaire du Roy, recteur de son Académie

royalle de sculture et peinture, confesse avoir eu et reçeu de Me

la somme de trois cens livres pour le second quartier de la courante année 1677, à cause de 1,200 livres de rentes à luy constituéz par Messieurs les prévôt des marchands et eschevins de cesle ville de Paris le 22e juin 1675 sur les aydes et gabelles, dont quittance. Fait et passé à Paris, l'an 1677, le 12e juillet; et a signé M. Axglier.

(Bibliothèque nationale, manuscrits, Cabinet des titres, vol. LX1X, n° 17.)

Contrat de mariage de Dominique Cucci, ébéniste du Roi, avec Catherine Anguier, fille du peintre Guillaume Anguier et de Catherine Goulliard.

(26 février 1678.)

Par devant Adrien Aumont et Edme Toi inon, conseillers du Roy, notaires gardenotles de Sa Majesté au Chastele. de Paris, soubzsigncs, furent présens sieur Dominique deCussit, esbéniste et fondeur ordinaire du Roy, demeurant à Paris, faubourg Saint-Marcel, à l'bostel des Gobelins, parroisse Sainte-Hipolile, d'une part, et sieur Guillaume Anguier, peintre ordinaire du Roy, et damoiselle Catherine Gouliart, sa femme, de luy auctorizée, demourans audit hostel des Gobelins, en leurs noms et comme stipullans pour damoiselle Catherine Anguier, li Ile dudit sieur Anguier et de def-

funle damoiselle Claude Geny, jadis sa femme en premières nopces, ladite fille à ce présent et de son consentement, d'autre part; lesquelles parlyes en la présence, par l'advis de leurs parens et amis cy après nommez, asçavoir de Charles Le Brun, escuier, premier peintre du Roy, ami des

partyes, Paul Goujon 1 du Roy, beau-père du sieur de Cussy, mcs-

sire Perrault, conseilier du Roy, trésorier général des bastimens de

Sa Majesté, amy dudit sieur de Cussy, Michel Anguier , oncle de

ladite Catherine Anguier, ladite Catherine Goullard, sa belle-mère, femme dudit sieur Anguier, damoiselle Catherine Anguier, sieur Dominique Geny, maistre espinglier, cousin germain, subrogé-tuteur de ladite fille, et Paul Caffier2, sculpteur ordinaire des bastimens du Roy, amy, ont recongneu et confessé avoir fait les traité de mariage, dons, douaire et autres conventions qui ensuivent, c'est asçavoir que ledit sieur de Cussy a promis prendre ladite damoiselle Anguier, que ledit sieur Anguier, son père, promet luy donner par nom et loy de mariage qu'ils feront solempniser en face de noslre mère sainte Eglise au plus tost, pour estre comme en effet seront les futurs époux unis et communs de tous biens meubles et conquests immeubles, suivant et au désir de la coustume de Paris, encore qu'ils fassent leur demeure ou acquisitions en autres coustumes ou pays contraire ausquelles est dérogé par ces présentes; ne seront néanmoins tenus de debtes et hypothecques l'un de l'autre, qui ont esté ou pouroient estre faits avant la cellébration dudit mariage, mais seront payéz, s'il y en a, par celuy qui les aura faites et sur son bien particulier; en faveur duquel mariage lesdits sieur Guillaume Anguier et damoiselle sa femme ont sollidairement promis et se sont obligés de baillier et payer ausdils futurs espoux, la veille de leurs espousailles, la somme de cinq mil livres en deniers comptans, sçavoir deux mil cinq cens livres pour le droit successif, tant mobilliers qu'immobilliers, fruits et revenus de celuy qui peult appartenir à ladite damoiselle future espouze par le décèds de ladite deffunte damoiselle Geny, sa mère, quinze cens livres pour le legs à elle fait par feu François Anguier, son oncle, sculpteur ordinaire du Roy, et mil livres en advancement d'hoirie de la succession future dudit sieur son père; et outre promet ledit sieur Michel Anguier, oncle de ladite damoiselle future espouze, donner ausdils futurs espoux la veille de leurs espousailles la somme de mil livres en deniers comptans, pour l'amylié qu'il porte a ladite damoiselle, sa niepce, faisant avec les dites cinq mil livres la somme de six mil livres, de laquelle le tiers entrera en ladite communauté et les deux autres tiers demeureront propres à ladite

1 Les mois remplacés par des points sont reslés en blanc dans l'original.

2 De la famille des Cafûeri si complètement étudiée par AL J Guifl'rey.

Page 1