‹ Les frères AnguierChapitre 11 sur 18 · PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

PIÈCES JUSTIFICATIVES

Travaux faits par Honoré Anguier à la maladrerie du l 'ai des Glands,

près Eu.

(8 septembre 1638.)

Parties de menuizerie faicte par moy Honoré Hanguier en la ferme de la maladderie du Val de Gland, du mois de novembre mil six centz trente

huict :

Premièrement pour le boisement de la maison du fermier, il contient dix huietz piedz de planche de cbesne à

dix huict deniers le pied, cy XXVII solz.

Plus unze pieds de barre h dix deniers le pied, cy. . . IX »

Plus pour la façon X »

Plus pour la porte de la cave la carrière, contient trente

et ung piedz de soliviaux à deux solz le pied, cy LXII »

Plus trente piedz de planche, cy XLV »

Plus vingt piedz de barre XVI »

Plus pour la façon, cy XLV »

Plus pour la porte du jardin, cy XXXVI »

Plus douze piedz de barre, cy X »

Plus pour la façon, cy XV »

Plus pour les portes des deux poulliers, cy XXXVI »

Plus douze piedz de barre, cy X »

Plus pour la façon, cy XXV »

Plus pour la porte de Testable à porc XXIIIl »

Plus six piedz de barre, cy V »

Plus pour la façon, cy XII »

De l'ordonnance de Nous, maire et eschevins, administrateurs de la léproserie de Saint Léonard du Val de Gland à messire Nicolas François, recepveur d'icelle, nous vous mandons paier à Honoré Anguier la somme de dix huict livres dix solz, suivant les parties cy dessus, laquelle somme sera allouée en la despense de vos comptes que rendrés par devant Nous,

en rapportant la présente avecq quittance dudil Anguier. Fait ce VIIIe jour de septembre seize cens trente huict.

Suit le reçu daté et signé : Hoxork Angiiër. (Archives municipales de la ville d'Eu.)

Donation par François et Michel Anguier à leurs sœurs de tous les droits qui pouvaient leur revenir dans la succession de leurs père et mère. (23 février 1652.)

Par devant René David et Louis Daubanton, notaires du Roy au Cbastelet de Paris, soubzignés, furent présens en leurs personnes François et Michel Anguier, frères, sculpteurs demeurans à Paris, au pallais des Thuilleries, parroisse Saint-Germain de l' A uxerrois, lesquelz ont volontairement recognu et confessé avoir ceddé, quitté, transporté et délaissé par ces présentes du tout dès maintenant et à tousjours par donnation pure, simple et irrévocable faicte entre vifs et en la meilleure forme que donnation peult avoir lieu, sans espérance de la pouvoir révoquer ny aller jamais au contraire, à Catherine et Geneviesve Anguier, leurs sœurs, demeurant en la ville d'Eu, absentes, les notaires soubzsignéz slipullans et acceptans pour elles, leurs hoirs et ayans cause à l' advenir, tous et chacuns les prétentions, droietz successifs, mobilliers et immobilliers qui peuvent appartenir ausdits sieurs Anguier, donnateurs, ès-successions de deffunetz Honnoré Anguier, vivant me menuisier en la ville d'Eu; et Catherine Iliollé, jadis sa femme, leur père et mère, à quelque somme que le tout se puisse monter et en quelques lieuv et endroietz qu'ilz soient scituéz et assis en la censive, lesditz droietz successifs immobilliers des seigneurs ou dames dont se meuvent et envers eux chargéz de tels cens et droietz seigneuriaux que se peult debvoir, que lesdites parties n'ont peu quand à présent dire ne déclarer; pour desdites prétentions et droietz successifs, mobilliers et immobilliers jouir, ordonner, faire et disposer par lesdites Catherine et Geneviesve Anguier, leurs dits hoirs et ayans cause, en plaine propriété comme de chose à eux appartenant, au moyen des présentes, à commencer la jouissance de ce jourd'huy, cette donnation faicte à la charge desdits cens et droietz seigneuriaux qui se peuvent debvoir par lesditz droietz successifs d'acquitter par lesdites Catherine et Geneviesve Anguier lesdits Françoys et Michel Anguier leurs frères de touttes debtes qui peuvent estre deues par lesdites successions, rentes et autres choses, et ce pour la bonne amytié et affection que lesdits Françoys et Michel Anguier portent

ausdiles Catherine et Geneviesve Anguier et autres bonnes considérations à ce le mouvant, et que telle est leur volonté d'ainsy le faire, transportant tout droictz de propriété, dessaississans, etc., voullans que le porteur donnant pouvoir et pour faire insinuer ces présentes au greffe des insinuations dudit Cliaslelet de Paris, et partout ailleurs où il appartiendra, dans les quatre mois de l'ordonnance, lesdites parties ont fait et constitué leur procureur irrévocable le porteur des présentes, auquel ilz en donnent pouvoir et d'en requérir acte, promettans, obligeans, renonçans, elc. Faict et passé à Paris, en la maison desdits Anguier, l'an 1(352, le 23e febvrier, et ont signé à la minutie des présentes demeurée audicl Daubanton, notaire. Signé : David et Daubanton ; et au dos dudit contract a esté mis l'insinuation.

(Archives nationales, Y. l&V, f" I.)

Donation d'une maison sise à Paris, par François Anguier, Michel Anguier et sa femme, à V Hôtel-Dieu de Paris. (24 décembre 1666.)

Par devant les nottaires gardenott?s du Uoy au Chastelet de Paris soubzignés, furent présens honnorables personnes François Anguier et Michel Anguier, frères, sculpteur et peintre à Paris, et Margueritte Dubois, femme dudit Michel Anguier, qu'il a auctorizée et auctoiize pour l'effect des présentes, demeurant rue Ncufve Sainl-Honnoré, par rois se Saint-Iloch, lesquels volontairement ont recongnu et confessé, scavoir ledit sieur François Anguier, avoir donné, ceddé, quitté, transporté et délaissé par ces présentes des maintenant et à lousjours, par donnalion faicte entre vifs et irrévocable ou autrement en la meilleure forme que faire se peult, à l'bostel-Dieu de Paris, et ledit sieur Michel Anguier et sa femme avoir vendu, ceddé, quitté, transporté et délaissé par lesdites présentes, aussy dès maintenant et à lousjours, par donnation faicte entre vifs irrévocable ou autrement en la mcitlieure forme que faire se peult, et ledit sieur Michel Anguier et sa femme promettent et s'obligent tous conjointement et sollidairement l'un pour l'autre, chacun d'eux seul pour le tout, sans division ni discussion, et aux renonciations à ce requises oarenlir de tous troubles, dons, douaires, substitutions, hipotecques, évictions et autres empeschemens générallement quelzconques, à messire Alexandre de Sève, chevalier, seigneur de Clnstignonvillc et autres lieux, conseiller du Hoy en ses conseils et en son conseil royal, noble homme Sébastien Cramoisy, ancien eschevin de celte ville de Paris, Jean Lecomte,

conseiller du Roy en ses conseils, Jean-Baptiste Forney, bourgeois, Jean- Marie Lhoste, Jean de Gaumond, advocat en Parlement, Fabien Perreau, sieur de la Charnoye, André Le Vieux, conseiller et aussy encien eschevin de cette dicte ville de Paris, et Louis Legendre, sieur d'Agincourt, à ce présens et acceptans, tant comme donnalaires que comme acquéreur pour ledit hostel, une maison seize à Paris, rue Xeufve des Boucheries Saint Honnoré, consistant en plusieurs caves, deux bouticques, l'une occuppée par François Laurent, serrurier, et l'autre par le nommé David, corroyeur, à costé de laquelle il y a une cuisine et soubzpente au-dessus, et de celle où demeure ledit David, corroyeur, du costé du sieur Tissadre, une escurie, cinq estages, à chascun desquelles y a quatre chambres de plain pied et un cabinet, grenier, court, puis en icelle, aisances et apartenances de ladite maison de fond en comble, ainsy qu'il se poursuit et comporte et exlant de louttes parts sans aucune chose en réserver, tenant d'une part et d'ung bout en partye par derrière à la veufve Perreau, et l'autre partye dudit bout aux héritiers Simon Doucher, d'autre part audit sieur Tissaddre et d'autre bout par devant sur ladite rue Neufve des Boucheries Saint Honnoré, ausdits sieurs Anguiers appartenant chacun par moitié, au moyen de l'acquisition qu'ils en ont conjoinctement faict ensemble d'honnorable homme Estienne Doyart, serrurier ordinaire des bastiments du Boy, commissaire controlleur juré, mouleur de bois, bourgeois de Paris, et Françoise Millier sa femme, par contract passé par devant Le Normand et Daubenton, notlaires au Chaslelet de Paris, le neufviesme d'octobre mil six cent soixante trois, ausquels Doyart et sadite femme ladite maison appartenoit en conséquence d'une acquisition mentionnée audicl contract, estant seulle maison en la censive de Monseigneur l'archevesque de Paris, et chargé envers luy au fur d'un denier tournois de cens par chacune toise, pour toutles et sans autres charges, redebvances, debtes et hypotecques quelconques, franches et quittes des arrérages dudit cens de passé jusques à ce jour; comme encores donne ledit sieur François Anguier par donnation pure, simple, irrévocable comme dessus, audit hostel Dieu, les acceptant aussy par lesdits sieurs gouverneurs, la somme de mil livres tournois, laquelle ledit sieur François Anguièrcdonnaleur a présentement baillé, payé, compté, nombré, et deslivré es mains de Me Vincent Martin, recepveur général dudit hostel Dieu, A ce présent, qui a icelle somme prisé et reccue de l'ordonnance des dits sieurs gouverneurs en louis d'argent et monnoye de tout bon et ayans cours, en la présence des notaires soubzsignés, dont lesdits sieurs gouverneurs et sieur recepveur se contentent, pour d'icelle somme de mil livres tournois, ensemble de la susdite maison jouir, faire et disposer par lesdits sieurs gouverneurs audit nom comme de chose audit hostel-Dieu appartenans, à

commencer ladite jouissance d'icelle maison du premier janvier prochain venant; cette présente donnation, vente, cession, transport et délaissement faits à la charge dudit cens seullement et aux conditions suivantes, sçavoir à l'esgard de ladite donnation que ledit sieur François Anguière a faict pour la charité et affection particullière qu'il a envers les pauvres dudit hostel-Dieu, parce que ainsy est. sa vollonté et faire ce peult, et outre à la réserve qu'il est de quinze cens livres tournois de pension annuelle, sa vie durant seullement, par forme d'usufruict, tant de la moitié a luy appartenant en la susdite maison que de ladite somme de mil livres tournois, qui est sur le pied du denier douze, attendu l'estimation qui a esté faicte entre les partyes de ladite maison sur le pied de trente quatre mil livres tournois, et à l'esgard de ladite vente a esté faict par lesdits sieur Michel Anguière et sa femme de l'autre moitié de ladite maison sur le m es me pied, le prix de laquelle monte par ce moyen à la somme de dix-sept mille livres tournois faisant moitié des dites trente quatre mil livres tournois, et outre de deux cens livres pour les espingles de ladite Dubois, lesqueles deux cens livres tournois ont esté présentement hailléez et payéz par ledit sieur Martin, receveur, dont elle et son mary, en quittant lesdits sieurs gouverneurs pour lesdits dix-sept mil livres tournois, lesdits sieurs gouverneurs ont promis et se sont obligez audit nom faire bailler et payer par ledit sieur receveur général audit lieu, auxdits sieurs Michel Anguier

et sa femme en leur demeure à Paris, ou au porteur

Faict et passé au bureau dudit hostel-Dieu, l'an 1666, le 24e jour de décembre après midy, et ont signé la minutte des présentes, etc.. (Archives nationales, Y. 210, in fine.)

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