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DES ATELIERS MAÇONNIQUES

Art. 10. — Les Francs-Maçons se réunissent en groupes qui prennent la dénomination générique d'Ateliers. — Les Ateliers consacrés aux trois premiers degrés, portent le nom de Loges. — Les Ateliers consacrés aux autres degrés, jusques et y compris le 3o«, portent le nom de Chapitres et de Conseils. — L'Atelier supérieur, qui seul a le droit d'initier aux derniers degrés de la Franc-Maçonnerie, porte le nom de Grand Collège des Rites.

Art. 1 1. — Les Ateliers se gouvernent librement dans la limite des règles établies par la présente Constitution et par le Règlement général. — Ils doivent toujours être consultés sur les mesures d'intérêt général maçonnique.

Art. 12. — Au sein des réunions maçonniques, tous les Francs-Maçons sont placés sous le niveau de l'égalité la plus parfaite. Il n'existe entre eux d'autre distinction que celle de la hiérarchie des offices.

Art. i3. — Toutes les fonctions maçonniques sont élec tives et temporaires, et peuvent donner lieu à des indem nités dans des cas spéciaux déterminés par le Règlemen général. — Les Ateliers élisent tous les ans leurs Officiers Le titre et le nombre des offices, leurs attributions respec tives, les conditions d'éligibilité, l'époque et le mode d'élec tion sont fixés par le Règlement général.

Art. 14. — Les Membres actifs d'un Atelier sont seuls éligibles aux offices de leur Atelier. Seuls ils ont le droit de concourir à l'élection des Officiers. — Les conditions de l'activité maçonnique sont détinies au Règlement général.

Art. i5. — Les Ateliers ont droit de discipline sur leurs Membres et sur tous les Francs-Maçons assistant à leurs travaux. — Us s'interdisent tors débats sur les actes de l'au-

torité civile, et toute intervention maçonnfquc dans les luttes des partis politiques. — L'OlFicier qui préside a la police de la séance.

Art. i6. — Plusieurs Ateliers d'un mCme Orient ou d'Orients dilTérents peuvent, après en avoir avisé le Conseil de l'Ordre, huit jours au moins à l'avance, se réunir pour délibérer collectivement, soit en réunions plénicres, soit par délé[;ations, sur des questions d'intérêt général maçonnique. Les résolutions prises dans ces réunions ou délégations ne doivent, dans aucun cas, porter atteinte à la Constitutiop ou aux Lois maçonniques.

TITRE III Do3 pouvoirs maçonnimies.

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