‹ Les Frères Trois-PointsChapitre 119 sur 189 · DU GRAND-ORIENT DE FRANCE · texte numérisé non relu

DU GRAND-ORIENT DE FRANCE

Art. 17. — Les Ateliers régis par la présente Constitution et par les Règlements Généraux et particuliers qui en dérivent, forment entre eux une Fédénuion. Cette Fédération porte le titre de Cîrand-Orient de France, Suprême Conseil pour la France et les possessions françaises. — Le siège du Gran J-Orient est à Paris.

Art. iS. — Tout Franc-Macon d'un Atelier du Grand-

Orient de France peut faire partie d'un ou plusieurs Ateliers dépendant d'une autre Puissance maçonnique. Mais il est interdit de légiférer dans la même année dans deux Fédérations différentes.

Art. 19. — Le Grand-Orient, Suprême Conseil pour la France et pour les possessions françaises, comprend dans sa Confédération des Ateliers qui suivent dans leurs travaux l'un ou l'autre des Rites dont il est possesseur par des traités réguliers, pourvu qu'ils y aient été autorisés par le Grand-Orient.

Art. 20, 21, 22 et 23. — Uéservés pour des débats ulté« rieurs devant un Convenr, après examen dans les Loges.

Art. 24. — Les frais généraux du Grand-Orient sont supportés par les Loges et les Francs-Maçons au moyen d'un impôt de capitation et de taxes spéciales. Le taux de cet impôt et de ces taxes est fixé par l'Assemblée générale.

Page 1