CHAPITRE III
DU CONSEIL DE l'oRDRE
Art. 32. — Le Conseil de l'Ordre est composé de 33 Membres élus par l'Assemblée générale du Grand-Orient de France, et pris dans son sein. — Les Membres du Conseil sont élus pour trois ans à la majorité absolue des suffrages. Ils sont renouvelables par tiers. Les Membres sortants ne sont rééligibles qu'après une année d'intervalle.
Art. 33. — Tous les ans, après le renouvellement dont il est parlé à l'art. 32, le Conseil nomme lui-même son Président, deux Vice-présidents, deux Secrétaires et le Garde des Sceaux et du Timbre du Grand-Orient de France. — Il fait son Règlement.
Art. 34. — Le Conseil de l'Ordre a la garde de la Constitution ; il pourvoit à l'exécution des Lois maçonniques, des décisions de l'Assemblée gé"*»rale, et des arrêts de la justice maçonnique. — Il est chargé des relations du Grand Orient avec les Autorités civiles et avec les Puissances maçonniques françaises et étrangères. — Il nomme les Garants d'amitié du Grand-Orient près les Puissances
— Ii2 —
Art. 33. — Le Conseil administre les afiaires de l'Ordre. — Il prend des arrêtes d'ordre administratir, et promulgue les décisions de l'Assemblée générale ; il notifie les arrêts et jugements rendus par les autorités compétentes. — Il rend compte annuellement de ses actes à l'Assemblée générale. — Il prépare le budget annuel et le communique aux Loges, deux mois au moins avant la réunion de l'Assemblée générale. — Il soumet aux Loges le compte-rendu de ses travaux un mois avant l'Assemblée. — Les Membres du Conseil sont individuellement responsables devant l'Assemblée à raison de l'exécution de leur mandat.
Art. 36. — Le Conseil de l'Ordre statue sur toutes les demandes en constitutions, déclarations de réveil, règlements particuliers des Ateliers, validité des élections. — Il provoque la création de Loges nouvelles ou le réveil des Loges en sommeil. — Il admet dans la Fédération du Grand-Orient les Ateliers régulièrement form.és en dehors d'elle, qui auront adhéré à la présente Constitution et au Règlement général, et dont les règlements particuliers ne seront point contraires au Règlement général du Grand- Orient. — Il délivre et signe les Diplômes, Brefs, Patentes demandés par les divers Ateliers.
Art. 37. — Le Conseil de l'Ordre a pour mission de concilier les différends soit entre Loges, soit entre Francs- Maçons. — Il reçoit les plaintes dirigées soit contre les Frères, soit contre les Ateliers, et il les transmet à qui de droit. — Il reçoit les pourvois contre les jugements des jurys maçonniques, et les transmet à la Chambre de Cassation. — 11 peut aussi prendre l'initiative des demandes de mise en accusation et des pourvois en Cassation.
Art. 38. — Dans des cas tout à fait exceptionnels et seulement pour des raisons d'ordre public, le Conseil de l'Ordre a le droit, sous sa responsabilité devant l'Assemblée générale, de suspendre les Ateliers et les Francs-Maçons. — Cette suspension dure jusqu'au jour du jugement par le Tribunal maçonnique compétent. — Ce Tribunal est saisi d'urgence et doit se prononcer dans le plus bref délai.
TITRE IV Organisation judiciaire.
Jurys maçonniques. — Chambre de Cassation,