JURYS MAÇONNIQUES
Art. 40. — Les Jurys maçonniques ont pour attribution de jugerles Francs-Maçons ou les Ateliers mis en accusation.
Art. 41. — Ils sont composés de délégués spéciaux élus chaque année par les Loges, à raison de trois par Loge.
Art. 42. — L'organisation des jurys, le nombre des jurés et les conditions d'exercice du droit de récusation seront déterminés au Règlement général (Titre des Disposition» judiciaires). — Pour juger un Atelier, le jury comprend un nombre de jurés double de celui qui est nécessaire pour juger un Franc-Maçon.
Art. 43. — Les décisions du Jury sont souveraines, sauf pourvoi devant la Chambre de Cassation pour vice dô forme ou fausse application de la Loi. — En cas de cassation, l'alfaire est renvoyée devant un autre jury qui jugera dans les conditions ordinaires.
Art. 44. — Les membres des jurys ont droit à une indemnité de déplacement dont le taux est fixé par le Règlement général.
Art. 45. — Un Code spécial de la procédure à suivre dans l'instruction et le jugement des affaires et un C0J2 des peines applicables à chaque nature de délits sont annexés au Règlement général.