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CHAPITRE QUATRIEME

DES ÉLECTIONS AUX OFFICES ET DE l'iNSTALLATION DES OFFICIERS

SECTION PREMIÈRE

Oo l*é4>oquo et «la mode des Éloctlona dans le» A.tellei*s.

Art. 65. — Les Loges sont tenues de procéder chaque année aux élections générales de leurs Officiers, dans le courant de décembre, époque du solstice d'hiver. — (es Chapitres, dans le onzième mois de l'année maçonnique (janvier). — Les Conseils, dans le douzième mois de l'année maçonnique (février). — Le jour, l'heure, le lieu et l'objet précis des travaux relatifs aux élections doivent toujours être annoncés à chacun des membres d'un Atelier par des planches de convocation envoyées à domicile.

Art. 66. — Les élections doivent être faites au scrutin secret, par bulletins qui sont ouverts et lus à haute voix par le Président, en présence de l'Orateur et du Secrétaire. Le résultat en est constaté et écrit, au fur et à mesure, par deux scrutateurs, qui doivent toujours être choisis par le Président, parmi les membres actifs.

Art. 67. — Les élections aux fonctions des sept premiers Offices ne sont valables qu'autant que chaque candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages. — Si les scrutateurs ne sont pas d'accord sur le résultat du scrutin, on procède à un nouveau tour de scrutin. — Pour les autres Offices, il suffit de la majorité relative et le scrutin secret n'est pas obligatoire.

Art. 68. — Lors des élections aux sept premiers Offices, si le premier tour ne donne pas de majorité absolue, le scrutin est recommencé. — Si le second tour ne donne pas encore cette majorité, on procède à un troisième tour, par

bnllottage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix. — Si par le rcsullat de ce troisième tour, il y a égalité de suffrages, le plus ancien maçon obtient la préférence ; et s'il y a égalité d'ancienneté maçonnique, cette préférence

est accordée h l'âge civil.

Art. 69. — Tout scrutin où le nombre des bulletins est supérieur à celui des votants est nul.

Art. 70. — Les travaux, pour les élections, sont toujours ouverts au moins élevé des grades que confère l'Atelier.

SECTION DEUXIÈME Ou drott cl'C:ii^li>iIité et d'Élection aux

ornces.

Art. 71.-— Jouissent du droit d'élection tous les membres actifs de l'Atelier, cotisant depuis trois mois au moins. — Sont seuls éligibles, dans un Atelier, à une fonction quelconque, autre que celle de Président, les membres cotisant depuis six mois et possédant le grade le plus élevé que confère l'Atelier. — Les Maçons qui ne sont pas à jour f>vec la caisse de l'Atelier, et ceux qui sont frappés de suspension ou d'interdiction, sont privés du droit d'élection et d'éligibilité aux Offices.

Art. 74. — Les conditions pour être élu Président d'un Atelier, sont : 1" d'être revêtu, depuis deux ans au moins, du Grade le plus élevé que confère l'Atelier; 2<» d'être membre actif de l'Atelier depuis un an au moins ; 3° d'être réellement ou civilement domicilié dans Un rayon de 20 kilomètres de l'Orient où siège l'Atelier.

Art. 73. — Les droits d'élection, d'éligibilité et les formalités d'élection ci-dessus établies, sont les mêmes pour les Chapitres et les Conseils.

Akt. 74. — Ne peut être nomme rriembre du GrartJ- Orient, ni Président d'Atelier, tout Maçon ayant subi une peine maçonnique, à moins qu'il ne soit relevé de cette interdiction par une décision spéciale du Conseil de l'Ordre.

SECTION TROISIÈME De l'infttallatioii de» ornciers.

Art. 75. — Tout Officier, avant d'être reconnu, prête entre les mains du Président qui l'installe l'obligation

d'observer ndèlcmcnt la Constiliuion, les Statuts et Règlements généraux de l'Ordre (art. 8i).

Akt. 76. — Le Président nouvellement élu est installé par son prédécesseur, et, en l'absence de celui-ci, par l'OlFicicr le plus haut placé dans l'ordre hiérarchique.

Art. 77. — Immédiatement après son installation, le Président procède simultanément à celles des !«•■ et 2° Surveillants qu'il fait reconnaître en cette qualité. — L'installation des autres Ofliciers a licu collectivement. — L'Orateur prête l'obligation en leur nom et au sien. — Chacune de ces installations est consacrée par les batteries et les installations d'usage. Elles doivent être faites dans la séance qui suit immédiatement celle des élections.

SECTION QUATRIÈME

I>o Ist vneniico des Offlcei»*

Art. 78. — Si un Office devient vacant, pendant les premiers six mois de l'élection, il y est pourvu dans les formes prescrites (art. 66 et suivants). — Si cette vacance n'a lieu que pendant le second semestre, et pour les fonctions autres que celles des Surveillants et du Grand-Expert, le Président nomme d'olTice à ces fonctions pour le reste de l'année maçonnique. — Dans les cas de vacances, pendant le second semestre, le Président, les Surveillants et l'Expert peuvent être remplacés par ordre hiérarchique. — Cependant la Loge a toujours le droit de procéder par voie d'élection au remplacement de ses Olliciers.

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