CHAPITRE CINQUIEME
SECTION UNIQUE
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Art. 79. — Les Ateliers sont tenus d'adresser au Grand- Orient, au plus tard dans l'intervalle d'un mois après les élections : 1» l'extrait du procès- verbal de leurs élections, en ce qui est relatif à celle du Président; ces extraits, signés des cinq premiers olliciers et revêtus des timbre et
sceau, doivent être conformes au modèle réglementaire; 2° la déclaration du Président écrite, et signée par lui, conformément au modèle réglementaire.
Art. 8o. — Si les pièces constatant l'élection sont régulières, et si l'Atelier lui-même est en état de régularité, le Grand-Orient ordonne la mention des noms des Présidents au livre d'or, et le dépôt des pièces aux Archives.
Art. 8i. — L'obligation à prêter par les présidents d'Atelier, est ainsi conçue : « Je jure d'obéir à la Constitution « maçonnique, aux Statuts et Règlements généraux de « l'Ordre, »