CHAPITRE SEPTIEME
SECTION UNIQUE
Des Tïartports des A.tellef*s avec tonte outre Ar^tn. té que l'A.utoi*ltô maçonnique.
Art. 97. — Nul Atelier, dans n'icun Cf «?, sous arc^n prétexte, ne peut s'adresser directement à l'Autorité civile, à moins qu'il n'en ait obtenu l'autorisation du Conseil de l'Ordre.
Art. 98. — Les Ateliers ne peuvent intervenir dans les souscriptions publiques que par l'intermédiaire du Grand- Orient ou avec son autorisation. — En dehors de cette autorisation, il leur est interdit d'adresser directement à l'autorité, aux comités ou aux journaux le produit de leurs souscriptions; ils doivent toujours l'adresser au Grand- Orient qui fait le versement en leur nom. — Sont dispensées de l'autorisation du Grand-Orient, les souscriptions locales destinées à des œuvres de bienfaisance.
Art. 99. — Toute manifestation publique par voie d'adresse ou par tout autre moyen en usage dans le monde profane leur est interdite.
Art. 100. — Le Président, dans chaque Atelier, est personnellement responsable de toute infraction à ces dispositions, sans préjudice des peines que peut encourir l'Atelier.
CHAPITRE HUITIEME LU P^^^,TMî: intkrieur des ateliers, dk L4 tenue dans les
TLMPLES ET DE l'oRDRE A OBSERVER DANS LES TRAVAUX
SECTION PREMIÈRE Dca Xeniies <l*01>ll;(ntlon et «le l*Or<lre
do» 'l'l*IIVMUX.
Art. 101. — Tout Atelier symbolique est tenu d'avoir, au moins, une séance d'obligation chaque mois, non compris les réunions de Comités, suivant les besoins de son administration intérieure.
Art. 102. — Néanmoins, il est permis aux Ateliers de prendre des vacances lorsqu'ils le jugent convenable, mais sans qu'ils puissent jamais être dispensés du paiement des contributions et rétributions dues au Grand-Orient ; et, à Paris, du paiement des droits de location des Temples.
Art. io3. — Tout Chapitre est tenu d'avoir, chaque année, au moins quatre séances d'obligation.
Art. 104 —Tout Conseil est tenu d'avoir, chaque année, au moins trois séances d'obligation.
Art. io3. — Le nombre des Membres présents h la tenue d'un Atelier doit être constaté par la signature individuelle de chacun d'eux sur un registre préparé à cet effet. La feuille est close par le Président, après qu'il s'est assuré que personne ne réclame pour la signature. — Les Travaux ne peuvent être ouverts ni continués sans la présence de sept Maçons, Membres actifs de l'Atelier, dont trois au moins possédant le grade de Maître. — Hors les cas où la nécessité d'un scrutin est stipulée, toute décision peut être prise par acclamation, s'il y a unanimité, ou par assis et levé, dans les cas ordinaires ; mais le scrutin, s'il est demandé par sept Membres ayant droit de voter, est obligatoire.
Art. 106. — Le Président, l'Orateur et le Rapporteur d'une affaire ont toujours de droit la parole ; nul autre Membre ne peut l'obtenir plus de trois fois dans une discussion. — Les Frères qui siègent à l'Orient obtiennent la parole directement du Président ; elle n'est accordée que par lui aux autres Frères placés sur les colonnes, que sur la demande respective des Surveillants. — Le Président a
seul le droit d'interrompre celui qui a la parole, s'il s'écarte de l'ordre ou de la question. — Toute discussion est fermée après les conclusions de l'Orateur ; on ne peut ensuite que réclamer le scrutin. — Les boules blanches sont toujours en faveur des conclusions.
Art. 107. — Il ne peut être pris de de'cision sur une proposition nouvelle, d'intérêt général, dans la séance même où elle est faite. Cette proposition doit être renvoyée à une tenue prochaine ou à une Commission chargée de faire un rapport. Dans tous les cas, il faut qu'elle soit annoncée dans les planches de convocation. — Un arrête peut être rapporté dans la séance où il a été pris, si aucun des Frères présents à la délibération et ayant droit d'y participer n'a couvert le Temple. — Il ne peut être rapporté dans une séance suivante à moins que la proposition n'en soit formellement indiquée dans les planches de convocation.
Art. 108. — Dans chaque séance, il est dressé une esquisse des travaux du jour. Dans l'intervalle d'une séance à une autre, le Secrétaire la transcrit sur le Livre d'Architecture avec les développements dont elle est susceptible. Cette planche des derniers travaux ne peut être adoptée qu'après les conclusions de l'Orateur. — Dés qu'un procèsverbal est adopté, on n'y peut plus faire de changement. — • Le procès-verbal est toujours signé par le Président et par le Secrétaire. — Les erreurs reconnues ne peuvent être corrigées que par une décision spéciale. — Toutes les planches maçonniques, quel qu'en soit l'objet, sont toujours précédées de cette formule : a Au Nom et sous les Auspices du Grand-Orient de France. »
Art. 109. — Nul ne peut couvrir le Temple sans la permission du Président ou du Surveillant de sa Colonne et sans avoir acquitté le tribut de la bienfaisance, ■ — Il est interdit à tout Frère de quitter sa place sans la permission du Surveillant de sa Colonne, à moins que son Office ne l'exige. — Il est pareillement défendu de tenir des conversations particulières ; en un mot de troubler l'ordre et la tlécence des Travaux, sous peine d'être rappelé à Tordre ou d'être soumis à une peine plus grave, en cas de récidive {Voir aux Dispositions judici.i.\ s, art. i et 2.)
Art, iio. — Les travaux ont lieu dans Tordre suivant : I* Ouverture de la séanjj ; 2^ Lecture et adoption de la olanche des travaux précédents ; 3<» Introduction des Vis!
tciirs, après tuilage ; 4» Travaux à l'ordre du jour ; 5» Circulation du Sac des Propositions et du Tronc de Bienfaisance, communication des propositions à l'Atelier, et annonce du produit de la collecte, qui est remis au Frère Hospitalier, après mention de la somme sur le Livre d'Architecture ; 6" Clôture.
SFXTIOS DEUXIÈME 1>()M !l|4kt« (le neinoati'U ut des Mot* aniiiiul».
Art. III. — A chaque fête solsticiale de l'année maçonnique, et plus souvent s'il le juge nécessaire, le Prcsident du Conseil de l'Ordre donne des Mots de semestre qui sont adresses à toutes les Loges. — Dans le courant d'avril, il donne un Mot annuel qui n'est adresse qu'aux Chapitres, et en novemhre un autre Mot annuel pour les Conseils. — Les Loges, les Chapitres et les Conseils qui ont acquitté leurs contrihutions et produit leurs Tableaux, recevront seuls les Mots de semestre ou les Mots annuels.
Akt. 112. — Les Mots de semestre et les Mots annuels sont envoyés dans un billet cacheté. Ce billet ne peut être ouvert, dans chaque Atelier, que pendant la tenue des travaux par le Président titulaire, ou, en son absence, par rOlVicicr qui préside. Il en est donné connaissance séance tenante et à voix basse aux Membres actifs et aux Membres honoraires. — Les visiteurs ne reçoivent pas les Mots de semestre ou les Mots annuels.
Art. II 3. — Les Frères absents pendant la circulation des Mots de semestre ou des Mots annuels les reçoivent du Président. — Le Mot est demandé, à l'entrée du Temple, à tous les Maçons qui s'y présentent. Cette entrée est refusée à tout Visiteur, lors même qu'il présente un Diplôme, un Bref ou une Patente du Grand-Orient ou d'un Atelier régulier, si après avoir été tuile, il ne donne pas le dernier Mot de semestre ou annuel, ou au moins le précédent. — Le:, Maçons qui ne relèvent pas de l'obédience du Grand-Orient de France devront seulement présenter leurs Titres.
SECTION TROISIÈME Des Vliiltoura*
AuT. 1 14. — Tout Maçon régulier est admis comme visiteur dans un Atelier dont il n'est pas Membre, pourvu qu'il
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possède le Grade auquel travaille cet Atelier, et qu'après avoir été tuile, il donne le dernier mot de semestre ou annuel, ou au moins le précèdent. 11 doit couvrir le Temple si les Travaux sont ensuite ouverts à un Grade supérieur au sien, ou si l'Atelier se constitue en Conseil de Famille.
Art. II 5. — Tout visiteur, qui n'est pas porteur d'un Titre authentique, peut néanmoins être admis sur le témoignage de trois Membres de l'Atelier où il se présente. Les noms de ces Membres sont alors consignés dans le procèsverbal des Travaux du jour. — Un visiteur n'a que voix consultative dans les Ateliers où il est admis, à moins qu'il ne s'agisse de l'initiation d'un profane ; et même, dans ce dernier cas, il ne peut prendre part au scrutin que s'il est Maçon actif ou honoraire.
Art. ii6. — Un Maçon, dont le Titre est régulier, mais qui a cessé d'être Membre d'un Atelier en activité, ne peut être admis plus de trois fois comme visiteur, sans prendre l'engagement de se faire affilier à un Atelier de la correspondance du Grand-Orient; son Titre est visé chaque fois qu'il est admis. — L'entrée du Temple est refusée aux visiteurs porteurs d'un Titre maçonnique émané d'un Atelier irrégulier, mais ce Titre ne peut être retenu. Cependant, s'il porte la fausse indication qu'il émane du Grand-Orient ou d'un Atelier régulier, ce Titre doit être retenu par l'Atelier, auquel il est présenté, et envoyé par lui au Grand- Orient, qui statue.