LT DES ATELIERS ENTRE EUX
SECTION PREMIÈRE Des ««apports des Atellevs avec le Gmnd-Orlent.
Ar.T. 82. — Un Atelier en instance ne peut procéder à aucune initiation, affiliation ou régularisation avant son installation. — Il ne peut également, avant son installation, se servir des timbre et sceau, dont le projet doit être préalablement soumis au Grand-Orient.
Art. 83. — Un Atelier constitué à un rite ne peut en suivre un autre, sans en avoir obtenu l'autorisation du Grand-Orient, et sans s'être conformé à ce qui est prescrit pour la cumulation des Rites, sous peine d'être rayé de la Correspondance
Art. 84. — Les Présidents des Ateliers des départements de la Seine et de Seine-et-Oise sont tenus d'assister aux banquets du Grand-Orient, ainsi que tous les membres de l'Assemblée Législative, et les membres du Conseil de l'Ordre.
Art. 85. — Les Ateliers qui n'ont pas envoyé au Grand- Orient, dans les délais prescrits, la nomination et la déclaration de leurs Présidents, ne reçoivent pas les Mots de de Semestre ou le Mot annuel.
Art. 85 bis. — Les Loges ne peuvent se dispenser da répondre lorsqu'il leur est adressé une question par circu-
laire officielle du Grand-Orient de France. — Toute I.oge qui, dans le délai indiqué par la circulaire du Grand-Orient, n'aura pas répondu, sera avertie par une lettre du Conseil de l'Ordre, insérée au Bulletin ofliciel. — Si, dans les deux mois qui suivront l'envoi de cette lettre d'avertissement, la Loge a gardé le môme silence, elle sera passible d'une amende de 25 francs au profit de la Maison de Secours.
Art. 86. — Les pièces adressées par les Ateliers du Grand- Orient, quelles qu'elles soient, doivent, pour être régulières, être signées des cinq premières Lumières et revêtues des timbre et sceau. — Toute pièce ne réunissant pas ces conditions n'a pas le caractère olllciel ; elle est considérée comme non avenue.
Art. 87. — Les diverses pièces envoyées aux Loges par le Grand-Orient, notamment le BuUclin et les Statuts généraux, doivent être, de la part des Présidents et des Archivistes des Ateliers, l'objet des soins nécessaires à leur conservation. — Elles sont la propriété exclusive des Ateliers, et nul ne peut changer cette destination. — Les Commissaires Inspecteurs doivent toujours se les faire représenter.
Art. 88. — Toute Loge qui doit solliciter des secours en faveur de l'un de ses membres, et s'adresser directement aux Ateliers de l'Obédience, devra en obtenir l'autorisation du Grand-Conseil. — A cet effet, elle adressera une demande écrite, timbrée, scellée et signée des cinq premières Lumières de l'Atelier, contenant l'exposé des faits qui la déterminent à solliciter cette autorisation, ainsi que le modèle de la circulaire qu'elle se propose d'adresser aux Ateliers de la Correspondance. — Si l'autorisation est accordée, la mention exacte de l'autorisation et de sa date est transcrite en tète de la Planche autorisée; elle peut être alors expédiée aux Ateliers. — Cette autorisation ne donne jamais le droit de s'adresser aux Puissances maçonniques étrangères. — La Loge devra, dans le délai d'un an, faire connaître au Grand-Orient le résultat de 1 1 souscription et rendre compte de l'emploi des fonds re Aieiliis.
SECTION DEUXIÈME
I>i>« Xnbleaiix nnnuolA n rournli* pnt* loa Ateliers et <le« L.lHtes de r*a<llutlon.
Art. 89. — Chaque Atelier est tenu d'adresser annuellement, au Grand-Orient, dans les deux premiers mois de
l'annce maçonnique, pour tout dcîai, le tableau exact de tous SCS membres actifs. — Ce tableau, scellé et signé par les sept premières Lumières de l'Atelier, doit être fait sur le Cahier adressé par le Secrétariat général de l'Ordre aux Ateliers qui en font la demande, ou sur un Cahier conforme. — Les sept premières Lumières sont responsables de l'exécution de ces dispositions et pourront être poursuivies maçonniquement, s'il n'y a pas été satisfait au premier jour du troisième mois de l'année maçonnique (i*' mai).
Art. 90. — Chaque Atelier devra adresser annuellement au Grand-Orient, en même temps que son tableau, la liste des Frères rayés pendant l'année écoulée, avec les motifs de la radiation et la date de la notification aux Frères rayés. — Ces listes seront adressées annuellement à tous les Ateliers de la Correspondance avec l'indication des motifs de la radiation.
SECTION TROISIEME Oo la «léllvrance tlea Diplômes, lirefi-, ï*af entes, elc»
Art. 91. — Le Grand-Orient accorde aux Maçons réguliers, et seulement sur la demande de leurs Ateliers respectifs, des certificats de leurs Grades maçonniques, sur parchemin, revêtus des timbre et sceau du Grand-Orient et signés par le Président du Conseil de l'Ordre, l'un des Secrétaires et deux Membres au moins du Conseil de l'Ordre. — Ces certificats ne sont délivrés qu'aux Maîtres sous le titre de Diplômes : aux Rose-Croix, sous le titre de Brefs \ aux Chevaliers Kadosch et aux Maçons possédant les Grades supérieurs, sous le titre de Patentes. Toutefois, les Brefs et les Patentes seront signés par cinq Maçons possédant les hauts grades et délégués par le Conseil de l'Ordre.
Art» 92. — Tout Atelier est tenu, dès qu'il a procédé à la collation du Grade le plus élevé qu'il confère, de faire au Grand-Orient la demande du Titre qui répond à ce Grade. — Tout Atelier qui affilie un Maçon ne possédant pas de titre maçonnique, afférent à ce Grade, est également tenu de faire la demande de ce titre au Grand-Orient. — Cette demande doit être faite dans le délai d'un mois au plus tard. — Le Président et le Secrétaire sont responsables de l'exécution de cette mesure. — Les Diplômes seront vises chaque artnée pour conii;.i.r l'acLlvité maçonnique.
Art. <j3. — Nul Atelier, nul Président cl'Ateiicr, nul Maçon ne peut délivrer ni ccrlificnt, ni attestation, ni cnlin aucune pièce, autre qu'une quittance revêtue du timbre de l'Atelier pour constater un Grade quelconque. — Tout Atelier qui enfreindrait cette disposition pourra être suspendu et même rayé de la Correspondance. — Tout Présdent d'Atelier pourra être suspendu de ses fonction? et même privé de ses droits maçonniques, — Tout Maçon pourra également être privé de ses droits maçonniques. — Les Ateliers d'outre-mer sont autorises h délivrer, dans le cas d'urgence, des certificats constatant le Grade de Maître. Ces certificats, dont la teneur est fixée par le Grand-Orient, ne seront valables que pour un an et ne pourront pas être renouvelés.
SECTION Q U. l TRIÉ ME ne l*tn«g>ecf Ion dott >%fcllors.
Art. 94- — Les Commissaires nommés par le Conseil de l'Ordre pour inspecter les Ateliers de l'Obédience du Grand- Orient sont tenus : i« d'assister aux travaux des Ateliers qui leur sont désii^nés, et, autant que possible, h une initiation ; 2" do vérifier si le Livre d'Architecture est à jour; 3° de s'assurer si la Constitution et les Règlements généraux soiït observés dans toutes leurs dispositions; 4" do vérifier les registres des Comptables; 3° de recueillir les vœux des Ateliers qu'ils inspectent, pour les transmettre au Président du Conseil de l'Ordre avec leurs propres observations ou propositions. — Ces Commissaires ne peuvent inspecter les Ateliers dont ils font partie. — Les Commissaires chargés d'inspecter les Chapitres et les Conseils seront pris dans le sein du Grand Collège des Rites ou parmi les Maçons possédant les grades auxquels ces Ateliers travaillent.
SECTION CINQUIÈME t>eM Itappurts «len i%.tellerii entre eux.
Art. 95. — Les Ateliers ne peuvent avoir entre eux d'autres rapports que ceux daiViliations. Il leur est interdit de di libérer collectivement.
SECTION SIXIÈME t>OH AfTIliatlon» collective*.
Art. 96. — Les Ateliers d'une même catégorie de Gra'^^'^s, quoique de Rites divers, peuvent s'atfilier réciproquement. L'affiliation entre plusieurs Ateliers ne donne pas à ces Ateliers le droit de délibérer en commun. — Il ne doit exister qu'une correspondance fraternelle entre ceux qui sont de catégories différentes. — L'affiliation collective n'impose aucune obligation pécuniaire et ne confère point le droit de vote en matière d'administration ou de finances.