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refusé à l'initiation, ne pourra être présenté de nouveau à l'initiation qu'après le délai d'un an.
Art. 12 1. — Une Loge, en cas d'urgence, sur la demande d'une autre Loge, peut donner, au nom de celle-ci, l'initiation au Profane qu'elle présente. La demande écrite, timbrée, scellée et signée par les cinq premières I^umières de la Loge qui sollicite, est déposée dans les Archives de celle qui fait la réception. — Le Vénérable de la Loge pour h compte de laquelle se fait la réception et, à son défaut, l'une des sept premières Lumières, doit assister à la Tenue, accompagné au moins de deux Membres de l'Atelier. La présence du Vénérable et des deux autres Membres estconstatée par leur signature sur la Planche des Travaux du jour.
Art. 122. — Les Loges devront faire connaître au Grand- Orient les noms, professions, etc., des Profanes refusés par elles à l'initiation et, autant que possible, les motifs qui ont déterminé le refus. — Elles devront également transmettre au Grand-Orient les noms de tous les Profanes présentés à l'initiation, avant le vote sur l'admission de ces Profanes aux épreuves. — Les noms des Profanes refusés seront inscrits sur un registre spécial tenu au Grand-Orient par le Chef du Secrétariat, lequel devra, dans le délai de cinq jours, prévenir l'Atelier qui a transmis une dem.ande en initiation, dans le cas où le Profane proposé aurait été refusa dans une autre Loge. — Si aucune réponse n'avait été faite par le Secrétariat dans le délai fixé ci-dessus, la Loge pourrait procéder à la réception du Profane. — Les Loges d'outremer et de l'étranger pourront procéder à l'initiation sans attendre l'avis du Grand-Orient; mais elles restent tenues d'adresser au Grand-Orient les noms des Profanes proposés à l'initiation, ainsi que le nom des Profanes refusés. — Les Loges d'outre-mer et des pays étrangers porteront à la connaissance des autres Loges circonvoisines, relevant de l'Obédience, le nom des Profanes refusés à l'initiation, et fourniront, au besoin, à celles qui le leur demanderont les motifs du refus. — Il ne sera procédé à la réception d'aucun Profane précédemment refusé dans une autre Loge, qu'après avoir demandé au Grand-Orient de France communication des motifs qui ont déterminé le refus, et avoir obtenu réponse. — Toute initiation d'un Profane faite contrairement aux dispositions des Statuts et Règlements généraux, est nulle et de nul effet.
SECTION DEUXIÈME Do lit C^itllutlon dei» Gi*a(los«
Art. 123. — La série des Grades composant chacun des Rites admis par le Grand-Orient est également divisée en classes, et chaque classe est dctermince par le plus important de ces grades. Ceux-ci ne doivent être conférés qu'avec la pompe et les cérémonies propres à chaque Rite. Les Grades intermédiaires, seuls, peuvent être donnés par communication.
Art. 124. — Sont considérés comme ne pouvant être conférés par communication : les trois Grades Symboliques, ceux de Chevalier Rose-Croix, de Chevalier Kadosch, et les Grades Supérieurs.
Aï<T. 125. — L'intervalle de temps à observer pour la collation des Grades à partir de l'époque de l'initiation, doit être tel qu'on ne puisse être reçu Compagnon qu'à vingt et un ans et cinq mois; Maître à vingt et un ans sept mois; Rose-Croix à vingt-cinq ans; Kadosch à vingt-sept ans; 32« à trente ans, et 33" à trente-trois ans. — A l'égard des initiés Agés de plus de vingt et un ans, ils ne pourront être reçus Compagnons que cinq mois après leur réception au grade d'Apprenti, et Maîtres que deux mois après leur réception au grade de Compagnon. — Néanmoins, en cas d'urgence motivée et constatée par l'affirmation d'honneur de trois Frères Membres de l'Atelier et reconnue par une délibération expresse de la Loge, à la majorité des deux tiers des suffrages, les délais du Compagnonnage et de la Maîtrise pourront être abrégés, sans que ces Grades cependant soient jamais conférés le même jour que celui d'Apprenti. L'affirmation, les noms des Frères qui l'auront fournie et la délibération de l'Atelier seront consignés au Livre d'Architecture. — Le cas d'urgence ne peut jamais être invoqué que pour un départ prochain et une absence prolongée. — Pour la collation des autres Grades, on observera entre chaque série un intervalle de trois mois, en se conformant strictement, quant à l'âge, à ce qui est prescrit au \)remier paragraphe du présent article. — Les Loges nouvellement constituées pourront être autorisées, pendant le cours de la première année de leur existence, à abréger les dclais pour les augmentations de salaire, dans le cas où le
nombre des Maîtres serait insuffisant pour remplir les Ofliccs.
Art. 126. — Les Ateliers ne peuvent refuser de donner à un de leurs membres le Grade le plus élevé qu'ils confèrent, lorsque la demande en augmentation de salaire est régulièrement faite, et si, d'ailleurs, le demandeur remplit les conditions d'âge et de temps prescrites par les présents Statuts, ainsi que celles d'instruction maçonnique constatée par un examen préalable. — Dans le cas où, par un motif quelconque, un Atelier croirait devoir refuser l'augmentation de salaire demandée, il sera tenu de faire connaître ses motifs au Grand-Orient qui juge et statue.
Art. 127. — Les Maçons initiés par une Loge ne peuvent recevoir d'augmentation de salaire que de cette Loge, con- \^ormément à l'art. 121, et ne peuvent obtenir les Grades supérieurs, jusqu'à celui de Kadosch inclusivement, que des Ateliers souches sur ladite Loge. — Néanmoins, lorsque la Loge qui doit donner l'augmentation de salaire n'est pas située dans le même Orient que la Loge où l'initiation a eu lieu, la présence du Vénérable et de deux membres de l'Atelier exigée parle § 2 de l'art. 121, n'est pas obligatoire.
SECTION TROISIÈME Des A.fniiationa et des régularisations individuelles.
Art. 128. — Les demandes en affiliation ou en régularisation sont soumises aux mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour les initiations. — L'admission définitive est décidée par un seul vote qui a eu lieu au scrutin secret, hors delà présence du Frère impétrant. La majorité absolue est nécessaire pour que l'admission soit prononcée. S'il n'y a pas de majorité absolue en faveur de l'admission, l'affiliation ou la régularisation est ajournée. — Les Membres de la Loge peuvent seuls prendre part au vote.
Art. 129. — Nul Maçon ne peut être affilié à aucun Atelier supérieur s'il ne justifie qu'il est Membre actif d'une Loge de la correspondance du Grand-Orient.
SECTIOi^f QUATRIÈME Des foi malitésrelatives aux augmentations de salaire.
Art. i3o — Tout Apprenti qui remplit les conditions
voulues par l'article iiS, et qui veut obtenir une augmentation de salaire, doit en faire la demande par écrit à la Loge, Inquelle statue au scrutin, à la mMJorité absolue des voix. — Les mêmes formalités sont exigées pour les Compagnons qui désirent une augmentation de salaire.
Art. i3i. — Tout Maître qui désire obtenir les Grades Capitulaires doit adresser, au Chapitre souche sur la Loge dont il est Membre, une demande écrite et signée manu propria, et contenant ses noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile, qualités civiles et maçonniques ; il joint à cette demande son Diplôme de Maître et la déclaration qu'il est Membre actif d'une Loge. — Dans le cas où la Loge dont le postulant fait partie ne posséderait pas de Chapitre, la demande pourra être adressée à l'un des chapitres de l'Obédience les plus rapprochés.
Art. i32. — Le (Chapitre, saisi de cette demande, statue au scrutin par un vote à la majorité des voix.
Art. i33. — Les mêmes formalités doivent être remplies auprès des Conseils de (chevaliers Kadosch, par les Chevaliers Rose-Croix qui désirent obtenir une augmentation de salaire, et sous la faculté énoncée au dernier paragraphe de l'art, i Si.
Art. 134. — Les Loges, les Chapitres et les Conseils peuvent toujours prendre l'initiative des demandes en augmentation de salaire pour les F'rcres qu'ils jugeraient dignes de cette faveur, sans que ces Frères soient astreints à en faire la demande écrite.
Art. i33. — Les prescriptions de l'art. 122 des Statuts généraux sont applicables aux Chapitres et aux Conseils philosophiques pour les demandes en augn entition de salaire qui leur sont adressées, soit par des Aieliers, soit par des Frères isolés.