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CHAPITRE ONZIEME

SECTION UNIQUE

Des formalités prescrite» pour la Suspension et la Reprise des Xravaux.

Art. i38. — 'Tout Atelier qui cesse ou qui suspend ses Travaux est tenu d'en faire la déclaration au Grand-Orient, par un extrait de la délibération spéciale, mentionnant exactement les motifs de la cessation ou de la suspension des Travaux. Cet Atelier joint à cette déclaration son Titre constitutif, les timbres et sceau, les Cahiers des Grades, les Livres d'Architecture, le Tableau d( ses Membres, signé par les cinq premières Lumières de l'Atelier et revêtu des timbres et sceau. Il dépose également au Grand-Orient les métaux restant en caisse.

Art. i3g. — Tout Maçon, de quelque grade qu'il soit, qui garderait en sa possession, pendant plus de trois mois, soit à titre de dépôt, soit à litre de don ou de gage, avec ou sans autorisation de la Loge, de quelque manière enfin

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que ce puisse ctrc, les métaux, Livres d'Architecture, Titres, timbres ou sceau, etc., d'un Atelier maçonnique, sans en prévenir le Grand-Orient et lui en offrir la remise f^ratuitc, est, pour ce seul fait, déclaré Maçon infidèle ; il peut être mandé et jugé selon la rigueur des présents Statuts généraux.

Art. 140. — Tout Atelier qui suspend ses Travaux sans avoir rempli les obligations imposées par les articles cidessns, est rayé de la correspondance du Grand-Orient ; son Titre est abrogé, ses Membres sont déclarés irréguliers. — S'il remplit ces conditions, il est dispensé de la contribution annuelle pendant tout le temps de cette suspension.

Art. 141. — La reprise des Travaux n'est accoj-dée que sur une demande signée p;)r sept Frères au moins, possédant le grade le plus élevé que confère l'Atelier et figurant au Tableau exigé par l'art. i38. La décision qui accorde la reprise des Travaux est transcrite sur le Titre constitutif de l'Atelier qui l'a obtenue, et mentionnée sur le Livre d'Architecture. — Le titre constitutif, les timbres et sceau, etc., sont remis à l'Atelier, ainsi que les Livres d'Architecture et les métaux. {Voir art. i33.)

Art. 142. — La cessation ou la suspension des Travaux d'une Loge entraîne de droit celle des Ateliers Supérieurs souches sur elle ; mais ces Ateliers Supérieurs peuvent cesser ou suspendre leurs travaux sans arrêter ceux de la Loge. — De même la mise en sommeil d'un Chapitre entraîne la mise en sommeil du Conseil. — Toutefois le Chapitre et le Conseil, après la cessation des Travaux de 'a Loge qui leur servait de souche, seront admis, dans le délai d'un an, à se soucher sur une autre Loge du même Orient, de laquelle ils auront obtenu le consentement.

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