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CHAPITRE TREIZIEME

DES CAUSES d'irrégularité ET DES MOYbNS DE RÉGULARISATION EN CE QUI CONCERNE LES ATELIERS

SECTION PREMIÈRE

Des catisen cl'lni*éf;u1arltô maçonniqae en ce qui concerne les A.teIIor«.

Art. i5o. — Sont Ateliers irréguliers : 1° ceux qui, pendant une année en France et pendant deux années dans les Orients d'outre-mer, ont cessé leur correspondance et n'ont point paye leurs contributions ; 2° ceux qui, étant réguliers, s'affilient à une association maçonnique non reconnue par une Obédience régulière ; 3° ceux qui sciemment conservent dans leur sein des Maçons irréguliers ; 4° ceux qui, sans l'autorisation du Grand-Orient, se livrent à des travaux d'un Ordre supérieur à celui dans lequel ils ont été constitués, ou qui ajoutent à leurs propres Travaux ceux d'un Rite non reconnu par le Grand-Orient ; 5° ceux qui tiennent leurs séances ou qui célèbrent leurs fêtes maçonniques dans des locaux.non reconnus par le Grand-Orient.

Art. i5i. — Il n'y a de locaux maçonniques réguliers que ceux qui sont déclarés tels par le Grand-Orient.

SECTION DEUXIÈME Des Moyens de Régularisation pour les Ateliers»

Art. t52. — Les Ateliers constitués par d'autres Pouvoirs maçonniques peuvent être admis à la Correspondance diî Grand-Orient s'ils joignent à leur demande : i" leurs titres constitutifs ; 2° le tableau de leurs membres signé manu propria par chacun d'eux, contenant la promesse de se conformer à la Constitution, ainsi qu'aux Statuts et aux Règlements généraux de l'Ordre. Ils doivent, en outre, acquitter les contributions exigibles.

— lyi —

Art. i53. — Les Ateliers déclarés irréguliers, pour cessation de correspondance avec le Grand-Orient, ou de payement de leurs cotisations pendant le temps fixé par l'article 1 5o, pourront jouir de la même faveur en sollicitant la reprise de leurs Travaux, conformément à l'article 141, et en acquittant les contributions d'une année au moins.

Art. 154. — Quel que soit le cas où se trouve un Atelier qui sollicite sa réintéi^ration, la demande doit être le résultat d'une délibération prise à la majorité des suffrages, d'après une convocation spéciale : elle doit être timbrée, scellée, et signée des cinq premières Lumières. — Si cette demande est rejetée, elle est déposée aux Archives du Grand- Orient ; mais les pièces jointes à la demande sont remises à l'Atelier, ainsi que les métaux.

TITRE II

Des Maçons individuellement.

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