DES CONDITIONS A REMPLIR POUR ÊTRE MAÇON REGULIER
DES CAUSES d'irrégularité ET DES MOYENS DE RÉGULA- RISATION.
SECTION PREMIÈRE
De» conditions n remplir pour ôtre Maçon régulier ot actlT.
Art. i55. — Tout Maçon, pour être régulier, doit être ou Membre actif d'une Loge régulière, à titre d'Apprenti, Compagnon ou Maître, ou membre honoraire. S'il est Maître, il doit être pourvu d'un Titre régulier de ce Grade (Diplôme).
Art. i56. — Tout Maçon, pour être cictif^ doit réunir les conditions suivantes : i*» être Membre cotisant d'une Loge régulière ; 2» être domicilié ou résidant dans l'Orient où est située la Loge, ou, au moins, dans un rayon de 100 kilomètres.
Art. 157. — Tout Membre actif d'un Atelier ne peut
devenir honoraire qu'après quinze années d'activité non interrompue. — L'honorariat ne peut être obtenu qu'après
délib'Jraiion et décision favorable de l'Ateiiei'.
Art. i58. — L'activité est la base de l'aptitude à toute fonction comme à toute dignité dans l'Ordre maçonnique.
Art. iSq. — Tout Maçon, quel que soit son grade, est inapte à une fonction quelconque dans une Loge, s'il n'en est pas Membre actif.
Art. 160. — Les Membres honoraires ne sont éligibles à aucune fonction dans l'Atelier.
Art. i6i. — Nul Maçon, quel que soit son grade, ne peut être Officier d'un Chapitre ou d'un Conseil, s'il n'est, en même temps, Membre actif d'une Loge.
SECTION DEUXIÈME
Des Causes d*lrrcgulnrité maçonnique en ce r*izl concerne les Maçons.
Art. 162. — Sont Maçons irre'suliers : 1° tout Profane
initié dans une Loge non reconnue par le Grand-Orient ou initié partout ailleurs que dans une Loge régulière ; 2" tout Maçon promu irrégulièrement à un Grade quelconque ; 3° ceux qui, ayant fait partie d'un Atelier en sommeil pendant plus d'un an, ou dont le Temple est démoli par le Grand-Orient, sont demeurés pendant le même temps sans affiliation à une Loge en activité; 4° ceux qui, sans mission, ont accordé l'initiation à des Profanes, ou qui ont conféré les Grades maçonniques ; 5° ceux qui, sans motifs légitimes, n'ont pas rempli leurs obligations pécuniaires envers les Ateliers dont ils faisaient partie; 6» ceux qui, faisant partie d'un Atelier Supérieur, ne sont pas en même temps membres actifs cotisants d'une Loge et de tous les Ateliers intermédiaires ; 7° ceux qui, par suite d'un jugement régulier, sont exclus des Ateliers de la Correspondance. — Tout Maçon irrégulier est inapte à recevoir une dignité et à remplir une fonction quelconque au sein du Grand-Orient. — L'irrégularité encourue par un Maçon pourvu d'une dignité ou exerçant une fonction quelconque, dans l'Ordre maçonnique, le frappe de déchéance. — Il est établi au Secrétariat du Grand-Orient un registre spécial contenant les noms, prénoms, âge, lieu de naissance, grades, demeures et qualités civiles de tous les ALaçons signalés comme irré
guliers, et qui ont été reconnus tels par uoe délibération du Conseil de l'Ordre. — Les motifs de l'irrcguhiritc sont consii;nc3 en regard des noms inscrits, avec la date de la délibération.
SECTION TROISIÈME I>ea aïoyens clo I\ôk"1<***Ii*(*^1<>'> poui* les Maooiis.
Art. i63. — Tout Profane irrégulièrement initié aux grades maçonniques, ou tout Maçon irrégulièrement promu à des grades quelconques, peut être admis à la régularisation : i*> s'il appuie sa demande d'un certilicat favorable signé par trois Membres actifs de l'Atelier auquel il s'adresse ; 2» s'il justifie, par des pièces probantes, du lieu, de l'époque et des circonstances de sa réception, et s'il satisfait au tuilage auquel il doit être soumis ; 3o s'il joint h sa demande la promesse écrite et signée par lui de se conformer à la Constitution et aux Règlements généraux de l'Ordre.
Art. 164. — Tout Maçon reçu dans un Atelier irrégulier peut se faire régulariser, en produisant à l'appui de sa demande : i» la promesse mentionnée à l'article qui précède ; 2° son titre maçonnique. Diplôme, Bref, Patente, ou, à son défaut, la déclaration écrite et signée qu'il ne lui en a pas été délivré ; 3" le certificat favorable de trois membres d'un Atelier régulier, ainsi qu'il est prescrit par le § i«"^ de l'article qui précède. — S'il est porteur de l'un des Titres mentionnés ci-dessus , il est tenu d'inscrire, à la suite de son contenu, l'engagement de se conformer à la Constitution et aux Règlements généraux de l'Ordre. — Ces Titres sont échangés contr* un Titre régulier que le Grand- Orient lui délivre avec mention de la date du Titre annulé.
Art. i65. — Un Maçon originairement régulier, qui a cessé de l'être, soit en restant attaché à un Atelier devenu irrégulier, soit en s'affiliant à un Atelier irrégulier, jouit de la même faveur et des mêmes conditions que celles énoncées dans l'article précédent ; mais il ne peut obtenir un nouveau Titre qu'après une année d'activité.
TITRE III Du Grand-Orient de Franco.