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DES SCEAUX ET DES TIMBRES

SECTION PREMIÈRE Du Grand-Orient de France.

Art. i66. — L'autorité du Grand-Orient de France s'ctend sur tous les Ateliers re'gulièrement constitués ou reconnus par lui, en France, dans les Possessions françaises et dans les Pays étrangers.

SECTION DEUXIÈME

Des Séance» du Grand-Orient de Francs en i%.88eniL»lée Générale.

Art. 167. — L'Assemblée Générale nomme, à chaque Session, outre son Président, tous les Officiers qui doivent remplir des fonctions dans les séances du Grand-Orient de France. Ces Officiers sont : i» Un premier Surveillant; 2° un deuxième Surveillant ; S» un Orateur ; 4° un Secrétaire ; 5° un premier Expert; 6° un deuxième Expert; 7° un Hospitali-ar; 8» deux Maîtres des Cérémonies. — Les nominations de ces Officiers ont lieu conformément aux art. 66 et 67 des Statuts et règlements généraux de l'Ordre.

Art. 167 bis. — Les bureaux seront tirés au sort entre es Vénérables et Délégués des Loges non revêtus de la dignité de Membres du Conseil de l'Ordre. — Les Membres du Conseil seront répartis également dans chaque bureau. Représentants du Pouvoir exécutif et administratif, ils ont mission de renseigner les bureaux sur les actes du Conseil

de l'Ordre, et ne peuvent être nommés aux fonctions de Présidents et Secrétaires du bureau.

Art. 168. — Le Président de l'Assemblée ou celui qui préside à sa place a seul le droit : i" d'ouvrir ou de fermer les Travaux; 2° de mettre les propositions sous le maillet; 5" de résumer les discussions ; de proclamer le résultat des délibérations. — 11 peut retirer la parole à tout membre de l'Assemblée qui s'écarterait de l'ordre, et même, au besoin, lui faire couvrir le Temple. Enfin, en cas de désordre, il peut suspendre ou lever la séance. — Après les conclusions du Frère Orateur, le Président pose la question à résoudre et proclame le résultat du vote. — Le Président, l'Assemblée consultée, prononce la clôture.

Art. 169. — Les votes ont lieu par assis et levé; si l'épreuve est douteuse, le vote a lieu par appel nominal, à moins que le scrutin secret ne soit réclamé par au moins vingt Membres. — L'appel nominal est de droit lorsqu'il est demandé par vingt Membres. — Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents. — Aucune décision ne peut être prise, si l'Assemblée ne compte dans son sein au moins le tiers des Représentants des Ateliers de la Correspondance. — En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 170. — Avant l'ouverture de la session, les pouvoirs sont véritiés parle Conseil de l'Ordre; mais en cas de réclamation ou de litige, l'Assemblée décide souverainement, en se conformant aux articles 25, 26 et 27 de la Constitution. Après l'appel nominal et la prestation du serment, les députés se retirent pour constituer leurs bureaux, conformément aux divisions arrêtées par l'Assemblée. Les ordres du jour de la session sont proposés dès la première séance.

Art. 171. — Le procès-verbal ou l'esquisse des Travaux de chaque séance est lu au commencement de la séance suivante. Lorsque les Travaux à l'ordre du jour de la session seront épuisés, il y aura une dernière séance ou séance d'adieu qui sera consacrée h la lecture du procès-verbal de la précédente séance et à l'enregistrement, sans discussion, des vœux et pro[)Ositions des représentants des Ateliers. Ces vœux et propositions sont renvoyés à l'examen du Conseil de l'Ordre ; et, s'il ne peut \ être fait droit, il en sera rendu compte à la prochaine Assemblée. — Les vœux émis par des Commissions jouiront, au point de vue de la dis-

cussion, du môme bénéfice que les voeux appuyés par vingtcinq signatures. Toutefois, ceux des voeux qui ne tendront à aucune modification de la Constitution, et qui seront signés par vingt-cinq iMcmbres au moins, seront lus immédiatement, sans discussion. — Si l'urgence est demandée, l'Assemblée sera consultée et votera sans discussion sur l'urgence. Si l'urgence est adoptée, la discussion sur la prise en considération pourra s'ouvrir pendant le cours de la session, excepté le jour même où l'urgence aura été votée. Dans le cas où la prise en considération serait prononcée, le vœu devra être envoyé, par les soins du Conseil de l'Ordre, à l'étude des Loges.

Art. 172. — Les séances de l'Assemblée Législative ont lieu en tenue régulière. Tous les Maçons actifs ont le droit d'y être admis à titre de Visiteurs. Ils occupent une place distincte et séparée de celle où siège l'Assemblée. Les marques d'approbation ou d'improbation sont formellement interdites aux Frères Visiteurs. En cas de trouble de la part des Frères Visiteurs, le Président peut leur faire couvrir le Temple. — L'Assemblée peut toujours, par un vote, se constituer en Comité Secret.

SECTION TROISIÈME Des Repirésentants à l*A.8«eniblée Générale*

Art. 173. — Toutes les Loges de la Correspondance sont tenues de se faire représenter à l'Assemblée Générale du Grand-Orient de France. Toute Loge, qui ne se serait pas fait représenter, sera passible d'une amende de 100 francs pour la première fois ; et, en cas de récidive, cet Atelier, outre l'amende encourue, pourra être suspendu ou même rayé de la Correspondance. — Les Représentants des Loges des départements ont droit à une indemnité de déplacement fixée à I fr. ^5 par myriamètre parcouru (aller et retour). Ont également droit à l'indemnité de déplacement : les Membres du Conseil de l'Ordre habitant les départements, non élus par leurs Ateliers comme Vénérables ou délégués à l'Assemblée Générale et qui sont tenus d'assister aux séances du Couvent, conformément à l'art. 25 de la Constitution. Cette indemnité est payée par le Grand-Orient Les indemnités de déplacement dues aux délégués ou aux

Membres du Conseil et non re'clamces par eux l'année suivante, seront définitivement acquises au Compte Indemnité. — Pour couvrir le Grand-Orient de cette dépense, toutes les Loges de l'Obédience, à l'exception de celles de l'Ali^érie, des Colonies françaises et de l'Ètrani^er, versent annuellement, dans la Caisse de l'Ordre, une cotisation proportionnelle au nombre de leurs Membres. Le chiflrc de cette cotisation est calculé chaque année d'après les tableaux de l'année précédente, et elle est perçue dans la même forme et de la même manière que les autres contributions dues par les Ateliers au Grand-Orient. Les amendes encourues par les Loges qui ne se seront pas fait représenter seront portées l^ ce compte spécial. — La présence des délégués aux séances de l'Assemblée Générale est obligatoire. Cette présence sera constatée à chaque séance par une carte divisée en deux parties portant chacune un n° d'ordre. Une partie de la carte sera remise par les délégués au contrôle, à l'entrée de la salle, au commencement de la séance ; l'autre partie sera donnée à la sortie de la salle, à la fin de la séance. — Les absences non excusées et non légitimées seront seules signalées au Bulletin. Chaque absence, non autorisée ou non légitimée d'un représentant ayant droit à l'indemnité de déplacement, donnera lieu à une retenue d'un dixième de la totalité de cette indemnité.

Art. 174. — Les attributions des Olficiers au sein de l'Assemblée du Grand-Orient, sont déterminées dans les articles qui suivent. Aucun d'eux ne peut prendre la parole sens l'avoir demandée et obtenue du Président.

SECTION QUATRIÈME Dos oniclora et d« leurs fonction».

Des Surveillants.

Art. 175. — Les Surveillants ont la direction de leurs colonnes et c'est à eux que chaque Frère doit s'adresser pour avoir la parole. Us la demandent au Président par un coup de maillet. Ils transmettent à leurs colonnes respectives les annonces du Président, y maintiennent l'ordre et le silence et peuvent retirer la parole aux Frères qui l'auraient prise sans l'avoir obtenue. Ils ne peuvent être repris en séance que par le Président.

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