CHAPITRE DEUXIEME
DU GRAND COLLÈGE DES RITES, SUPRÊME CONSEIL POUR LA FRANCE ET LES POSSESSIONS FRANÇAISES
SECTION PREMIÈRE De l^Organisiatlon du Grand Collège des Rites*
Art. 184. — Le Grand Collège des Rites, Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises, exisie au sein du Pouvoir central du Grand-Orient de France. — Il siège à Paris. Il est composé de Maçons réguliers possédant le 33« degré. Le nombre en est limité à quinze. — Le Chef du Secrétariat général de l'Ordre remplit les fonctions de Secrétaire adjoint.
Art. i85. — Le Grand Collège ne peut s'immiscer en rien dans ce qui a rapport au gouvernement et à l'administration de l'Ordre.
Art. 186. — Le titre et la qualité de membre actif du Grand Collège des Rites s'acquièrent à l'élection, au scrutin secret, à une majorité relative des suffrages. — Nul 33« n'est de droit membre du Grand Collège des Rites.
Art. 187. — Tous les Maçons réguliers, possédant le 33« degré et ne faisant pas partie du Grand Collège des Rites, ne pourront y être admis qu'aux termes de l'article précédent.
Art. 188. — Le Grand Collège des Rites a seul le droit d'initier aux trois derniers degrés de la Franc-Maçonnerie, 3i«, 32« et 33* et dernier degré du Rite Écossais ancien accepté, ainsi qu'aux grades équivalents dans tous les autres Rites reconnus par le Grand-Orient. Il a également pour mission d'examiner les demandes en agrégation de Rites non reconnus et de faire sur ces demandes un rapport au Conseil de l'Ordre, en conformité des articles 104, 195 et 196 des Statuts. Il donne son avis sur les demandes en obtention de Lettres capitulaires et de Patentes constitutionnelles conformément à l'art. 3i des Statuts.
Art. 189. — Le Grand Collège des Rites se divise en autant de sections qu'il existe de Rites différents reconnus par le Grand-Orient de France.
SECTION DEUXIÈME De« ornolor* tlu Grand Coll**^;;» cloa Rit en.
Art. 190. — Les Officiers du Grand Collège des Rites sont : i» le Très Puissant Souverain Grand Commandeur ; 2° le i*' Lieutenant Commandeur; 3"' le 2" Lieutenant Com mandeur (en Consistoire) ; 4.'* le Ministre d'État (en Consistoire); 5° le Grand (Chancelier Secrétaire du Saint-Kmpire ; 6° le Grand Hospitalier ou Élèemosinaire ; 7° le Grand Garde des Timbre et Sceau; 8» le Grand Maître des Cérémonies, Introducteur; 9® le Grand Capitaine des Gardes; lO* le Grand Porte-étendard.
Art. 191. — Ces Officiers sont élus pour un an, à la Saint- André (3o novembre), par le Grand Collège des Rites, à la majorité absolue des votants.
Art. 192. — Le Grand Collège des Rites a un règlement secret particulier.
Art. 193. — Les membres du Grand Collège des Rites n'ont aucune prérogative ni préséance dans les Assemblées générales du Grand-Orient de France.
SECTION TROISIÈME DeM demandes on a^ré^atlon de nouveaax Illtoa.
Art. 194. — Les associations maçonniques professant un Rite non adopté par le Grand-Orient et qui désirent se faire reconnaître, doivent lui adresser une délibération spéciale, ainsi que leurs Titres originaux. Statuts et Cahiers des Grades. Ces pièces sont renvoyées au Grand Collège des Rites qui nomme h la majorité absolue des votes et par bulletins secrets une Commission de cinq Membres chargée d'examiner ces Statuts et Cahiers, et de vérifier le Titre constitutif des demandeurs. Cette Commission fait son rapport pir écrit, tant sur la nature du Titre que sur l'ensemble du Rite. — Si ce Rite ne contient rien de contraire à la morale ni aux principes généraux de l'Ordre, le Grand Collège des Rites prend une décision provisoire. — La décision étant favorable, il en est donné avis à l'association en instance qui adresse au Grand-Orient le Tableau de ses Membres, et contracte l'engagement de se conformer en tous points à la Constitution et aux Règlements généraux de l'Ordre.
Art. 195. — Le Ministre d'I'^tnt du Grand Collèi^e des Rites fait un rapport au Conseil de l'Ordre, qui prononce délinitivcmcnt. — Aussitôt après admission du Rite, les 'litres, Statuts et Cahiers sont déposés aux Archives du Grand-Orient ; l'expédition de la décision où se trouve mentionné ce dépôt est envoyée à l'association impétrante. — — Tous les Ateliers constitués dans ce Rite, après l'échange de leur Titre primitif contre un nouveau Titre émané du Grand-Orient de France, font partie de la Correspondance.
Art. 196. — Dans le cas d'une demande de Constitutions au Rite nouvellement admis, l'Atelier en instance se conforme aux dispositions prescrites à la section de la formation des Ateliers (art. 9 et suivants). — Si le Grand-Orient n'admet point ce Rite, les Titres originaux. Statuts et Cahiers des Grades sont rendus à l'association en instance.
SECTION QUATRIÈME Des «lemandes en cumulation de Ttltea*
Art. 197. — Toute Loge qui se fonde sous les auspices du Grand-Orient de France reçoit des Constitutions au Rite français ; mais elle peut, sur sa demande, obtenir une cumulation de Rites. — Aucun Atelier supérieur ne peut obtenir une cumulation de Rites qu'elle n'ait été préalablement accordée à la Loge à laquelle il appartient.
Art. 198. — Tout Atelier qui sollicite une cumulation de Rites est tenu d'adresser au Grand-Orient de France : i" l'extrait de la délibération prise à ce sujet, à la majorité des deux tiers des votants, après convocation spéciale de tous les Membres ; 2° le Tableau des Membres signé par chacun d'eux ; 3° les Diplômes de sept Membres possédant le Rite demandé ; 4° le titre constitutif du Rite auquel il est déjà institué ; 5° enfin les contributions exigibles. — Dans le cas où l'Atelier ne pourrait produire les pièces indiquées au § 3, il les remplacera par un certificat d'un autre Atelier professant le même Rite et constatant que sept de ses Membres ont été reçus au Rite dont il s'agit.
Art. 199. — Si la cumulation des Rites est accordée à un Atelier de l'Orient de Paris, il est procédé à son inauguration dans ce Rite par trois Commissaires choisis par le Conseil de l'Ordre et parmi ses Membres. Pour les Ateliers d'un autre Orient que celui de Paris, le Conseil de l'Ordre détermine le mode d'inauguration.
AnT. 200. — Un Atelier en instance de cumulation de RItcs peut recevoir des visiteurs, mais il ne peut procéder ^ des initiations ou alBlintions h. ce Rite avant d'ctre inauguré.
TITRE IV
Des Publications Maçonniques. — Des Récompenses. — De l'Assistance et de la Maison de secours. — Du Bulletin.