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CHAPITRE TROISIEME

DE l'aSSISTàMCE MAÇONNIQUE ET DE LA MAISON DE SECOURS

SECTION PREMIÈRE De l*A.ti»lBtunce Maçonnique.

Art. 21 3. — La Commission administrative de la Maison DE Secours, instituée h Paris, prend le titre de : Commission

ie l'Assistance Maçonnique.

AnT. 1114. — La Commission de l'Assistance mnçonnîque a son siège h Paris, en l'Hôtel du Grand-Orient de France

Elle administre sous la surveillance du Conseil de rOr<lre et avec le contrôle annuel de l'Assemblée Législative. l'Jle se compose de cinq Membres nommés annuellement par le (Conseil de l'Ordre.

Art. 21 5. — A cette Commission seront adjoints, à tour de rôle, les Frères Hospitaliers des Loges du département de la Seine. A défaut de son Hospitalier, chaque Loge désignera pour cette fonction l'un de ses membres. Ces Frères, au nombre de six, prendront part, avec voix délibérative, aux travaux de la Commission, pendant la durée d'un semestre. Après ce temps d'exercice, ils seront remplacés par six autres Frères, en suivant l'ordre d'inscription des Loges au Calendrier maçonnique. Les six Frères sortants, à l'expiration du semestre, continueront, pendant le semestre suivant, à prendre part aux délibérations avec voix consultative.

Art. 216. — L'œuvre de l'Assistance maçonnique embrasse tout ce qui concerne la bienfaisance au triple point de vue physique, moral et intellectuel : 1° assistance aux indigents par des distributions d'aliments, de vêtements, de secours en argent ; 2° souscriptions pour les infortunes notoires ; 3° secours fraternels aux Maçons dans l'infortune, aide et protection à leurs veuves et à leurs enfants mineurs; 4» fondations maçonniques, telles que : maisons de secours et retraite; salles d'asile, écoles, orphelinats, patronages, enseignement gratuits, bibliothèques publiques, etc.

Art. 217. — Les ressources de la Caisse de l'Assistance maçonnique se composent : i" des sommes figurant au crédit de la Maison de Secours et représentées, soit par des actions de la Société civile, soit par des créances diverses, soit par le débit du Grand-Orient; 2° du produit des fêtes, concerts, cérémonies et solennités de toute nature, données ou célébrées par les Loges au profit de l'Assistance maçonnique, ainsi c;^ue des souscriptions et œuvres charitables patronnées par les Maçons avec l'autorisation du Grand-Orient ; 3» des dons volontaires des Ateliers et des Maçons ; 4° des sources de revenu indiquées aux art. 218 et 283; 5° des dons et legs faits aux Loges de Paris et de la banlieue.

Art. 2iî^, 210 et 220. — (Abrogés).

Art. 2'h. — l'ics services nnnlogucs ti ceux de l'Assi«;tnnre mçonniciuc de l'Orient de Pnris peuvent être ori^aniscs ans les Orients où il existe plusieurs Loges.

SECTION DEUXIÈME Do In Alnlfion clo Aoeonns»

Art. 222. — La Maison de Secours Maçonniques, fondée nr le Grand-Orient de France, le i5 février 1840, etréorgaisce le 24 janvier 1S54, accueille pour un temps indcterliné, les Maçons sans asile et leur famille. Elle leur fournit, oit le logement seul, soit le logement et la nourriture.

Art. 223. — La Commission d'Assistance maçonnique st chargée de l'administration de cet établissement. Elle ient chaque semaine, à l'Hôtel du Grand-Orient, une séance lans laquelle elle examine les comptes de la Maison de >KCOURS et statue sur les demandes de secours adressées u Grand-Orient.

Art. 224. — Tout Frère malheureux, de passage ou ésidant à Paris, devra s'adresser directement au Grand- )rient, en joignant à sa demande les pièces propres à iriblir ses qualités de Maçon et son identité.

Art. 225. — Le Grand-Orient reçoit, pour la Maison de ^KcouRS de Paris, les legs, dons en argent, en literie, linges, lardes et chaussures, combustibles et autres objets destinés 1 son œuvre. La Commission centrale d'Assistance maçonlique est chargée de recueillir ces dons et d'en surveiller a bonne distribution.

Art. 226. — Sur le rapport de la Commission d'Assisancc maçonnique, le Conseil de l'Ordre règle, par des rrctés, tout ce qui concerne le personnel de l'administration t les finances de la Maison de Secours. Son règlement pariculier est soumis au Conseil de l'Ordre et ne peut ctrc nodilié que sur son avis.

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