DES RÉCOMPENSES MAÇONNIQUES
SECTION PREMIÈRE
I>o Ia nntune des RôeotnpenHen Mn<>onnlriTi«*«.
Art. 204. — I.e Grand-Orient décerne des récompenses aux Ateliers e< aux Maçons qui se sont distingués par des
services éminents rendus à l'Ordre, par des nctes de vertu, de philanthropie ou de dévouement, par des institutions utiles ou par des travaux littéraires et scientifiques relatifs à la Maçonnerie.
Art. 2o5. — Ces récompenses sont : 1° une médaille d'argent; 1* un brevet sur parchemin contenant l'énoncé des motifs de la récompense; 3" l'inscription, dans un tableau spécial, des titres distinctifs des Ateliers ou des noms des Maçons qui auront obtenu la médaille.
Art. 206. — Cette médaille, frappée au type du Grand- Orient de France et au nom do l'Atelier ou du Frère récompensé, est du module de 52 millimètres. — Elle est portée en sautoir et suspendue à un ruban moiré de 42 millimètres, aux couleurs du Grand-Orient de France. — Lorsqu'elle est décernée à un Atelier, elle est attachée par son ruban, au cordon du Président.
SECTION DEUXIÈME
Des formalités relatives aux demancles de Itéeompeiisea.
Art. 207. — Les demandes et propositions relatives aux récompenses devront être adressées au Grand-Orient de France, avant le i^r décembre de chaque année. Ces demandes seront inscrites, au fur et à mesure de leur arrivée, et par ordre numérique, sur un registre spécial et renvoyées à l'examen d'une Commission prise dans le Conseil de l'Ordre ; une mention indiquera en marge de chaque demande la décision qui aura été prise à son égard. La Commission devra présenter son travail au Conseil de l'Ordre, du i^*" au i5 juillet de chaque année.
Art. 208. — Tout Atelier qui adressera au Grand-Orient une demande de récompense maçonnique, soit en son nom ou pour l'un de ses Membres, doit produire à l'appui les pièces suivantes : 1° si la demande est pour l'Atelier, un extrait du registre de ses procès-verbaux, daté, relatant les mxOtifs et les circonstances sur lesquels la demande est fondée ; si elle est en faveur d'un Maçon, l'Atelier qui l'adressera doit, indépendamment de la demande écrite portant les noms, prénoms, lieu, jour, mois et année de naissance, qualité civile, grade maçonnique et demeure du Frère, l'appuyer des pièces probantes et authentiques des faits et actions honorables, ou discours maçonniques dont
le Frère sera l'auteur, ou des services eminents qu'il «ura rendus à la Franc-Maçonnerie. — Toutes les pièces émanées de l'Atelier doivent être signées par les cinq premières Lumières, timbrées, scellées et revêtues de la sic^nature du Garde des sceau et timbre. Celles à produire pour les faits et actions, en dehors de la Maçonnerie, doivent, en outre, être certifiées et légalisées par les autorités civiles et locales.
StXTION TROISIÈME I>u iiiotlo «lu iléllvruiiee ilen Iiôooinpenae««
Art. 209. — Le Conseil de l'Ordre désigne un Rapporteur chargé de faire connaître, dans un discours au Grand-Orient de France, les titres des lauréats h celte récompense et les motifs qui ont déterminé le Grand-Orient dans son choix.
Art. 210. — La distribution des récompenses est faite par le Président de l'Assemblée, en tenue solennelle du Grand-Orient, à l'époque de sa réunion pour les travaux législatifs.
Art. 211. — Les médailles décernées par le Grand-Orient de France seront par lui remises solennellement : i» aux Ateliers de l'Orient de Paris et de la banlieue, h une députaiion spéciale composée des cinq premiers Dignitaires de l'Atelier; 2" aux Maçons du même Orient, à eux personnellement, ou, en cas d'empêchement, à un Frère délégué par eux ; 3° enfin aux Ateliers et aux Maçons des autres Orients, EUX DJputcs de ces Ateliers ou de l'Atelier dont fera partie le Frère récompensé; ces Députés devront être munis d'un pouvoir spécial à cet e le
Art. 211. — Le Grand-Orient de France décerne également des prix pour ces travaux intellectuels sur des questions mises par U.i au concours.