CHAPITRE QUATRIÈME
SECTION UNIQUE ^ Prix des Xitres maçonnique*»
Art. 271. — Le prix des Titres perçu par le Grand-Orient est ainsi fixé : Diplôme de Maître, 10 fr.; Bref de Rose- Croix, 10 fr. ; Patente de Chevalier Kadosch, i5 fr. ; Patente des Hauts Grades, 20 fr. — Les Ateliers perçoivent
de chaque impétrant, pour le compte de leur Caisse hospitalière, une somme de 3 francs en sus du prix perçu par le Grand-Orient de France. — Le prix des Brefs ne pourra être augmenté à l'avenir que d'une somme égale à l'atigmentation du prix dci Diplômes, lorsque ces deux Titres auront atteint le prix de i5 francs (prix actuel des Patentes); les Patentes ne pourront être augmentées que d'une somme égale à l'augmentation des Diplômes et des Brefs.
CHAPITRl': CINQUIÈME
DES PERCEPTIONS FAITKS PAR LE GRAND-ORIENT DE FRANCE POUR LE COMPTE DE DIVERS
SECTION PREMIÈRE
De* I^erceptlonn fnlto* par le Cîrancl-Orlent do France pour lu compte <Ie la Hociêtê «'Ivlle.
Art. 272. — Le Grand-Orient de France verse à la Caisse de la Société civile, sur les fonds perçus en conformité de l'art. 2Ô2, la somme votée chaque année à ladite Société, par l'Assemblée générale, et inscrite au Budget à cet effet.
SECTION DEUXIÈME
De* T^orceptton* rnltea par le Grand-Ortent de France poui* le compte de la Alalnon de Necours.
Art. 273. — Le Grand-Orient de France porte au crédit du compte de la Maison de Secours : i" le tiers du prix des Titres délivrés par le Grand-Orient ; 2° l'allocation votée chaque année par l'Assemblée générale et inscrite au budget ; 3" le produit des Troncs de bienfaisance du Grand-Orient et du Grand Collège des Rites ; 4* 2 fr. par visa de Titres honorifiques (art. 249).
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