JURIDICTION DES ATELIERS
SECTION PREMIÈRE
I>oa Inrnactions à la discipline intérieure et des I^eine» qui leur sont applicables.
Art. I". — Les Ateliers ont le droit de discipline intérieure et de juridiction maçonnique.
Art. 2. — L'Atelier connaît souverainement et sans appel des simples infractions à la discipline intérieure. Sont réputées telles : les interruptions, colloques, déplacements sans autorisation, manifestations bruyantes, désobéissance aux Officiers dans l'exercice de leurs fonctions, propos inconvenants, paroles blessantes et généralement tout acte contraire aux bienséances ou à l'ordre dans l'Atelier.
Art. 3. — Les infractions à la discipline intérieure de l'Atelier sont punies : i» du simple rappel à l'ordre sans insertion au procès-verbal ; 2» du rappel à l'ordre avec insertion au procès-verbal ; 3° de la réprimande, avec ou sans amende, mais toujours avec insertion au procès-verbal. — Les deux premières peines sont infligées par le Président, sans qu'il soit nécessaire de consulter l'Atelier. La peine de la réprimande, avec o'i sans amende, ne peut être imposée par le Président qu'après avoir consulté l'Atelier, le Frère ayant couvert le Temple. — Lorsque l'Atelier consulté a décidé qu'il y a lieu d'appliquer la réprimande, le Frère doit se placer entre les deux colonnes pour recevoir les observations fraternelles du Président. — La mention des faits au procès-verbal est de rigueur. — L'amende pour
une première infraction ne peut pas dépasser la valeur d'une médaille de cinq francs ; mais elle peut être auL;mentée progressivement pour chaque récidive, sans pouvoir jamais dépasser la valeur de quatre médailles de compagnon (20 francs). Les amendes doivent être versées dans le tronc de bienfaisance de l'Atelier. — Si un Frère se refuse à subir la peine inlHgéc par le Président, son admission dans l'Atelier est ajournée jusqu'à ce qu'il y ait satisfait; et ce Frère peut, en outre, être mis en jugement comme prévenu d'un délit de i""" classe.
SECTION DEUXIÈME nu RoruM (lo T^nyoïnont.
Art. 4. — Le refus ou le défaut de payement est constate de la manière suivante : après trois mois d'arriéré de cotisations ou autres charges, le Président de l'Atelier adresse, par l'intermédiaire du Trésorier, à un mois d'intervalle, au Frère retardataire, deux invitations à se mettre à jour envers la Caisse, en lui rappelant les conséquences de son refus ou défaut de payement ; si ce Frère, mis en demeure, garde le silence après la seconde invitation, ou s'il refuse de payer, le Frère Trésorier en fait rapport à l'Atelier dans le délai d'un mois. — Après la lecture de ce rapport, le Président demande h haute voix s'il est un Frère de l'Atelier qui veuille se porter caution pour le Frère retardataire et s'engager à payer à son lieu et place. Si cet appel reste sans réponse, le Frère Orateur requiert séance tenante la radiation du Frère retardataire du tableau des membres actifs ; et par suite, ce Frère est privé des droits attachés à l'activité maçonnique. Avis de cette radiation doit être donné au Grand-Orient de France dans le délai d'un mois. — Un Frère rayé à défaut de payement, peut toujours, avec le consentement de l'Atelier, se faire réintégrer sur îe Tableau de cet Atelier, en acquittant l'intégralité de ce qu'il devait au moment de sa radiation. En pareil cas, avis de cette réintégration doit être donné au Grand-Orient de France.
SECTION TROISIEME
De» Déllt.H inuç;onnlqiie« et clei* Peines qui leur «ont uppllcal>Iea.