CHAPITRE UNIQUE
JUSTICE d'appel
SECTION PREMIÈRE
De la nonnlnatlon de» Dêlôf^uôfe et de leurfi niipplôanlH. — Ile la roi*inution et <lu iiiutle <ie eoit voojil ion «le la diaiitbi-e (I*A.i>i>ul. — I>e la nxatlon «le hou i»l4V;^e.
Art. 25. — La juridiction d'appel est exercée par tous les repre'sentants de toutes les Loges d-e France. A cet effet, il sera nommé chaque anne'e un représentant spécial par chaque Loge. Cette nomination aura lieu à l'époque et dans la forme des élections des sept premiers (Jfiiciers de l'Atelier. L'Atelier nommera en même temps un suppléant qui remplira la fonction en cas d'empêchement du représentant titulaire. Les noms des délégués ainsi élus seront transmis au Grand-Orient de France.
Art. 26. — Lorsque le Grand-Orient de France est saisi d'un appel, il convoque les onze délégués des Loges les plus rapprochées de l'Atelier dont la décision est attaquée.
Art. 27. — Il fixe l'Orient où siégera la Chambre d'Appel.
Art. 28. — Lorsque l'Orient, dans lequel la décision attaquée aura été rendue, réunira plusieurs Loges, la Chambre d'Appel devra être composée de Délégués en nombre supérieur parmi les Loges des Orients les plus voisins. Les autres Délégués, fournis par les Loges de l'Orient en question, seront désignés par la voie du tirage au sort. Quand l'Appel frappera la décision rendue par un Atelier du département de la Seine, de l'Algérie, des Colonies ou des Pays étrangers, la Chambre d'Appel se composera de onze Délégués des Loges du département de la Seine tirés au sort.
Art. 29. — Les membres de la Loge dont la décision est attaquée ne pourront pas faire partie de la Chambre d'Appel.
SECTION DEUXIÈME
C*oi*iiie do procéder. — Conatltution de la Chambre d'A.ppel. — Ou Rapporteur. — De l'Instruction. — Du «lugement et de sa notification.
Art. 3o. ~ Le Délégué de la Loge la plus ancienne sera
Président provisoire, et recevra le dossier qui lui sera transmis par le Grnnd-Orient de France.
Art. 3i. — Les séances de la Chambre d'Appel se tiendront en la forme maçonnique et seront publiques. — A peine de nullité, le nombre des membres présents devra être sept au moins.
Akt. 32. — Les Membres de la Chambre d'Appel nommeront leurs Officiers.
AuT. 33. — Le Frère qui a été Président provisoire, est Rapporteur. Il donne lecture du renvoi du Grand-Orient, du juj^enient dont est appel, et expose l'affaire sommairement.
Art. 34. — L'instruction a lieu à l'audience. La Chambre entend successivement les témoins et la défense de l'accusé. L'Orateur ne donne pas de conclusions. Il est uniquement chargé de veiller à l'exécution des lois maçonniques.
Art. 35. — Après la clôture des débats, la Chambre se retire pour délibérer. Elle prononce l'arrêt publiquement, en le motivant à la majorité des voix. En cas de partage, l'acquittement est prononcé.
Art. 36. — Les Jugements de la Chambre d'Appel sont notifiés par le Conseil de l'Ordre.
SECTION TROISIÈME Dca Obll|$atiuns liiipoMÔea «ux L.of$oa et aux Délég^ucs*
Art. 37. — Tout Délégué qui sera dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, devra en prévenir le Président provisoire dans la huitaine qui suivra la réception de la lettre de con\ocation.
Art. 38. — Toute Loge qui ne se fera pas représenter, tout Délégué qui, sans motifs légitimes, manquera à la séance, sera passible d'une amende de 5o fr. au profit des troncs de bienfaisance des Loges qui auront été représentées, sauf le droit pour les Loges et les Délégués condamnés par défaut, de se pourvoir, dans le mois, devant le Conseil de l'Ordre qui renverra l'afTaire, avec son avis, à l'Assemblée générale chargée de statuer définitivement.
Art. 39. — Chaque Loge est tenue de payer les frais de déplacement de son Délégué.