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DES FAILLIS

Art. 8 bîs. — Tout failli passera en jugement devant sa Loge après la clôture des opérations de sa faillite. L'instruction et le jugement auront lieu conformément aux prescriptions des dispositions judiciaires.

SECTION QUATRIÈME

De l*Insti*nction des Délits maçonniques dans les A.teiiers.

Art. 9. — Les délits exigent une instruction et un jugement.

Art. 10. — Tout Membre d'un Atelier peut se porter plaignant contre tout autre Membre d'un même Atelier. Cette plainte doit être déposée dans le sac des propositions. Les noms du plaignant et du Frère inculpé ne sont point prononcés par le Président. Tout Maçon actif peut également porter plainte contre un Maçon devant l'Atelier dont celui-ci fait partie. — Un Maçon dont les Titres sont réguliers, mais ayant cessé d'être actif, qui commettrait un délit maçonnique, pourra être poursuivi devant la Loge de l'Orient où le délit aura été commis, sur la plainte de trois membres réguliers de cet Atelier. S'il existe plusieurs Loges dans cet Orient, la juridiction appartiendra au premier Atelier saisi de la plainte. Dans le cas où il n'existerait pas de Loge dans l'Orient où le délit a été commis, la poursuite pourrait avoir lieu devant une des Loges voisines. L'instruction et le jugement auront lieu dans la forme ordinaire. — Toute plainte anonyme, ou souscrite d'un faux nom, sera à l'instant même brûlée entre les deux colonnes, sans qu'il en soit donné lecture.

Art. II. — Dans le cas où le Président de l'Atelier se trouverait être lui-même l'objet de l'inculpation, la plainte n'est recevable qu'autant qu'elle est signée par cinq membres de TAtelier. Cette plainte cachetée est remise par l'un d'eux au Frère i'*" Surveillant, ou, à son défaut, au Frère 2" Surveillant, et dans le cas d'absence de l'un et de l'autre, au premier Expert, qui est tenu de la recevoir.

Art. 12. — Si la plainte est régulière, le Président ou l'un des Officiers de l'Atelier, par ordre hiérarchique, convoque extraordinairement, pour former un Comité secret et spécial d'instruction, les cinq premiers Officiers, et, à leur défaut, les Officiers qui suivent dans Tordre hiérarchique. — Le Président de l'Atelier ne peut jamais faire p.iriie du Comité. — S'il s'agit du Président de l'Atelier, le Frère qui a reçu la plainte doit convoquer, pour former le Comité avec les cinq premiers OlFiciers, deux des plus anciens membres actifs de l'Atelier. — Le Comité ne pourra délibérer qu'autant qu'il y aura au moins trois Membres présents dans le premier cas, et cinq dans le second. — La plainte est remise au Comité dans la personne de l'Officier qui le préside, et qui en donne récépissé.

Art. i3. — Le Comité spécial, ainsi présidé par le Frère à qui les pièces ont été remises, doit instruire secrètement

l'afTaire, appeler le plaignant, requérir les preuves du fait articulé, entendre séparément le prévenu dans ses moyens de défense, et se former une conviction morale sur l'existence, la nature et la gravité du délit.

Art. 14. — Si la plainte est retirée avant que le Comité spécial l'ait déclarée fondée, les pièces de l'instruction sont immédiatement anéanties. — Si le Comité spécial, à la majorité des voix, reconnaît que la plainte n'est point fondée, elle est annulée. — Si elle est reconnue calomnieuse, l'Ate* lier, après avoir pris connaissance des pièces, pourra mettre le Frère plaignant en jugement et lui appliquer, suivant les cas, l'une des peines relatives aux délits prévus par l'art. 5.

Art. i5. — Si le Comité spécial déclare la plainte fondée, il nomme son Rapporteur, dresse l'acte d'accusation que son Président adresse à celui de l'Atelier, avec toutes les pièces de l'affaire. L'acte d'accusation doit contenir In mention de la classe à laquelle appartient le délit. — A partir du moment où la plainte a été déclarée fondée, l'exercice des droits et des fonctions maçonniques du Frère inculpé est provisoirement suspendu, sans cependant que cette suspension provisoire puisse durer plus de deux mois à partir du jour où la plainte a été déclarée fondée. Une telle instruction commencée ne pourra être arrêtée par la démi'^'^ion du Frère incriminé. Lors même que la démission aurait été acceptée, l'affaire suivra son cours régulier, et le jugement sera rendu, soit contradictoirement, soit par défaut, absolument comme si le Frère incriminé n'était pas démissionnaire. — Tout Frère contre qui une plainte aura été reconnue fondée par le Comité d'instruction, devra déposer aux Archives de la Loge, et dans un délai de huit jours à partir de l'invitation qui lui en sera faite, tous ses titres maçonniques {Diplôme, Bref, Patente, etc.). Faute par lui de ce faire, il sera rayé de plein droit de la Maçonnerie. — Ces titres lui seront rendus aussitôt après le prononcé de l'acquittement s'il y a lieu, ou à l'expiration de la suspension prononcée. Ces titres, en cas d'exclusion définitive, seront renvoyés au Grand-Orient. — Tout Vénérable est, en outre, autorisé à retenir les titres de tout Maçon rayé et qui n'aurait pas opéré le dépôt de ces titres.

SECTION CINQUrÈ\fE I>n »Iii;;omont nu fioln rle« AtollArs.

Art. i6. — Lorsque le Président de l'Atelier a reçu du Comité spécial une accusation admise contre l'un de ses membres et les pièces à l'appui, il avertit sur-le-champ le Frère accusé que, dans le délai de trente-trois jours au plus, l'Atelier doit s'assembler pour entendre sa défense et prononcer le justement sur le fait dont il lui est donné connaissance. Il l'invite à se trouver à cette séance ou bien à s'y faire représenter par un Maçon régulier muni d'un pouvoir spécial. Il lui déclare que, dans le cas d'absence de sa part ou de celle de son mandataire, après avoir été appelé trois fois nominativement à haute voix dans les parvis du Temple, il lui sera nommé un défenseur d'office. — Dans le cas où l'accusation est portée contre le Président titulaire de l'Atelier, c'est le i**" ou le 2« Surveillant, ou bien, en cas d'absence ou d'empêchement motivé de ces deux Olficiers, le (Jrand-Kxpert qui reçoit les pièces du Comité spécial et qui remplit à l'égard du Président toutes les formalités ci-dessus.

Art. 17. — Au jour fixé par la convocation régulière de l'Atelier, si le Frère accusé ou son mandataire fait défaut, et si aucun Frère ne se présente spontanément pour exposer des moyens de justification, il lui est désigné par le Président un défenseur d'otlice auquel on communique toutes les pièces tant à sa charge qu'à sa décharge. — Si le défenseur nommé d'office déclare n'être pas en état de présenter immédiatement la défense, il lui est accordé un déhii de quinze jours. — Dans la même séance, si le Frère accusé ou son mandataire est présent, ou bien dans la séance suivante, en cas de demande de sa part, l'instruction de l'affaire commence. La défense personnelle ou d'otfice est

I. Cette b' Section, relative aux formes dans lesquelles les jugements doivent être rendus, va être prochainement modifiée, en ce sens qu'à partir de 1886 les Ateliers et leurs Comités Secrets feront seulement Tenqut^te, tandis qu'un Jury spécial jugera. (Voir les art. 40 à 46 de la Constitution). Néanmoins, les art, i() à 20 des Dispositions Judiciaires conserveront toutes le» formalités actuelles qui peuvent s'appliquer aux jugements par les Jurys maçonniques.

entendue, et, lorsque l'Atelier se trouve sulTisamment éclairé, le Frère accusé ou son mandataire et défenseur d'office, couvre le Temple.

Art. i8. — La délibération a lieu séance tenante au sein de l'Atelier. — Le Président doit faire couvrir le Temple par les Frères visiteurs pendant la dilibération. Les membres qui ont signé la plainte sont également prévenus qu'ils ne peuvent prendre part au jugement qui va être rendu et couvrent le Temple. — Le Président met successivement aux voix les questions suivantes: i° Le Frère N..., accusé d'un délit maçonnique, en est-il convaincu ? 2* A quelle cLisse appartient ce délit? — Dans ces deux cas, l'Orateur ne donne pas de conclusions. — Le vote a lieu au scrutin secret.

Art. 19. — La première question se décide à la majorité des voix; en cas de partage des voix, le prévenu est déclaré non coupable. Ce Frère alors est rappelé dans l'intérieur du Temple et réintégré dans l'exercice de ses droits maçonniques. — Si la culpabilité est déclarée, l'Atelier vote sur la deuxième question par bulletins écrits, portant ces mots : Première classe ou Deuxième classe. — Si la majorité des bulletins est pour la deuxième classe, le Frère Orateur lit l'article 7, et le Président applique au Frère inculpé la pénalité dudit article. Si le scrutin ne donne pas la majorité pour la deuxième classe, le délit est rangé dans la première classe, et le Frère Orateur donne lecture de l'article 6, après quoi l'Atelier fixe par un scrutin écrit, et à la majorité des voix, la durée de l'interdiction des droits et fonctions maçonniques à appliquer au Frère reconnu coupable, en se conformant aux prescriptions de l'article 6. — Si dans le premier tour de scrutin, les voix sont divisées sur la durée de la peine à appliquer, il est procédé à un second tour. Si le second tour de scrutin ne donne pas la majorité absolue pour une peine, il est procédé à un troisième tour de ballottage entre les deux peines qui auront obtenu le plus de voix.

Art. 20. — Tout jugement doit être notifié dans un délai de dix jours au Frère qui en a été l'objet. Le Frère condamné aura un délai d'un mois pour la France, de trois mois pour l'Algérie et les pays étrangers, et de six mois pour les pays d'outre-mer, à partir de la date de la signification, pour se pourvoir devant la Chambre de justice et

d'appel. Tout pourvoi doit être adressé directement au GranJ-Orient de France, à Paris, rue Cadet, i6. L'At?lier doit aussi, et dans tous les cas, envoyer copie de son jugement au Grand-Orient dans un délai d'un mois.

SECTION SIXIEME Du l>rolt <1* Appel 4.

Art. 21. — Le Droit d'Appel existe pour tout jugement rendu par les Ateliers, excepté en ce qui concerne les simples contraventions à la discipline intérieure.

Art. 22. — La déclaration d'appel suspend de droit l'exécution de toute décision; mais le Frère condamné demeure en état d'interdiction maçonnique jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur cet appel.

Art. 23. — L'Orateur a pareillement le droit d'appeler, mais seulement dans le cas où la décision ou l'instruction de l'affaire renferme quelque infraction aux Règlements de l'Ordre. Les délais d'appel sont les mêmes que ceux fixés au i*"" paragraphe de l'article 20. Ce délai expiré, la décision devient exécutoire et définitive. Les appels sont transmis au Conseil de l'Ordre.

Art. 24. — Dans le cas d'appel, l'Atelier est tenu de transmettre au Grand-Orient, avec sa décision, toutes les pièces relatives à l'affaire, objet de cet appel.

I. A partir de 1886, les Appels prendront le nom de Pourvois et ne pourront plus porter que sur des questions d'irrégularité de procédure ; ils seront jugés par la Chambre de Cassation instituée par le Convent de 1S84 (voir la Constitution). Les articles zi et suivants jusqu'à 3q sont donc appelés à subir très prochainement des changements notables dans leur rédaction. Je lc> I -Produis ici parce qu'ils n'ont pas encore été officiellement moditics.

TITRE II

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