GRANDES CONSTITUTIONS
Art. 1". — Les Constitutions, Statuts et Règlements adoptés le i«' mai 1786 devront être strictement observés Jans tous les articles qui ne seront pas contraires aux présentes déclarations.
Les articles contraires aux présentes déclarations sont et demeurent abrogés par les présentes.
Art. 2. — § I". Le 33* degré confère aux Maçons qui le possèdent légitimement les qualité, titre, privilège et autorité de Souverain Grand Inspecteur Général de l'Ordre.
§ 2. Les Souverains Grands-Inspecteurs Généraux ont pour mission et devoir spécial d'instruire et d'éclairer leurs Frères ; de mainteoiir parmi eux les principes de l'amour iu prochain, de la concorde et de la fraternité ; d'observer iux-mèmes et d'assurer de la part des autres Maçons la régularité dans le travail de chaque grade ; d'apporter tous leurs soins à la rigoureuse observation des Doctrines, Prin- :ipes, Constitutions, Statuts et Règlements de l'Ordre, de les ippliquer et de les atrirmer en toute occasion ; enfin, de le manifester partout comme des ouvriers de paix et de niséricorde.
§ 3. H est formé une réunion de membres du même grade, lous le titre distinctif de Suprême Conseil du 3" et dernier legré ou des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de Ordre, et ce Suprême Conseil est organisé ainsi qu'il suit: ■' Dans le lieu propre h posséder un Suprême Conseil lU 33« et dernier degré, un djlégué d'un Suprême Conseil onfédéré, Souverain Grand-Inspecteur Général, 33", aura, »ar les présentes déclarations et dans les conditions ciprès fixées, la faculté de conférer ce grade à un autre Vère, s'il l'en juge digne par son caractère, sa science et grades, et il recevra le serment du nouvel élu.
2* Tous deux ensuite, et de la même manière, pourront conférer le même grade à un autre Maçon, et ainsi de suite, pour le nombre des Souverains Grands Inspecteurs Généraux nécessaire à la constitution d'un Suprême Conseil, dontle nombre des Membres actifs doitêtre au moins de neuf.
Ainsi pourra se constituer un Suprême Conseil du 33* et dernier degré.
§ 4. Tout candidat, pour être admis dans un Suprême Conseil constitué, devra obtenir run«nimité des suffrages, et ces suffrages devront être exprimés à haute voix, en commençant par le plus jeune, c'est-à-dire par le dernier admis.
Une seule voix opposante suffit pour faire refuser le candidat ; mais si les raisons alléguées ne sont pas reconnues * valables par la majorité, il pourra être passé outre.
Dans le cas où il y aurait plus d'une voix opposante, le candidat serait définitivement repoussé.
Les Membres d'un Suprême Conseil sont nommés ad vitam.
Telle est la loi qui devra être observée en toute occasion semblable.
Art. 3. — § i^"*. Partout où il est créé un Suprême Con- j seil, les Offices en dehors de la Grande Maîtrise, réservée de droit pour une première période de neuf ans, au maximum, au Frère le plus ancien, sont donnés à l'élection et à la majorité des suffrages exprimés, pour une période qui ne pourra excéder neuf ans à partir du jour de la formation dudit Suprême Conseil ; cette période expirée, il est procédé, pour tous les Offices, à une nouvelle élection.
§ 2. Les Suprêmes Conseils actuellement existants auront à renommer tous leurs officiers, y compris le Très Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître et son Lieutenant, pour une durée qui ne pourra excéder neuf années; cette réélection devra avoir lieu dans un délai maximum de neuf ans à partir du jour de la promulgation des présentes et de l'Acte de confédération du 22 septembre 1875.
§ 3. Il sera pourvu par l'élection aux vacances au fur et à mesure qu'elles se produiront dans le Suprême Conseil; cette élection aura lieu aussitôt après la vacance, et le nouvel élu ne demeurera en fonction que le temps qui restait à courir à son prédécesseur.
§ 4. Les membres sortants pourront toujours être réélus dans leurs Offices.
§ 5. Un Officier du Suprême Conseil, démissionnaire de ses fonctions, conservera sa qualité de membre actif du Suprême Conseil.
Art. 4. — Chaque Suprême Conseil fixera les sommes à payer dans sa juridiction pour l'obtention des grades et décidera de l'emploi de ces sommes pour le plus grand bien de l'Ordre.
Art. 5. — § i«". Tout Suprême Conseil devra être composé d'au moins neuf membres actifs, Souverains Grands Inspecteurs Généraux du 33' et dernier degré, et ne pourra excéder le nombre de trente-trois membres actifs.
§ 2. Toute délibération du Suprême Conseil, pour être valablement prise, devra avoir lieu en présence du tiers au moins de ses membres actifs et sous la présidence du Très Puissant Souverain Grand-Commandeur Grand-Maître, ou de son Lieutenant, à moins d'une délégation expresse et spéciale du Grand-Maître donnée à un membre actif pour présider en son absence.
§ 3. Les Suprêmes Conseils réguliers actuellement reconnus sont maintenus dans leur juridiction territoriale; mais à l'avenir il ne pourra être créé qu'un seul Suprême Conseil dans toute l'étendue de chaque Etat souverain.
RT. 6. — Le Suprême Conseil n'exerce pas toujours une autorité directe dans les grades au-dessous du 17» degré, à savoir : les Chevaliers d'Orient et d'Occident. Il peut en faire la délégation, suivant les circonstances et les localités, et cette délégation peut même être tacite, mais son droit est imprescriptible; en conséquence, les présentes décident que toute Loge et tout Conseil de Maçons réguliers de quelque grade que ce soit reconnaîtront aux membres du 33« et dernier degré les prérogatives des Souverains Grands Inspecteurs Généraux de l'Ordre, se soumettront à leur autorité, leur rendront les honneurs qui leur seront dus, leur obéiront et leur accorderont la confiance à laquelle ils ont droit pour toutes les prescriptions qu'ils pourront faire dans l'intérêt de l'Ordre, en vue de l'observation de ses lois, des présentes Constitutions, des prérogatives desdits inspecteurs généraux, soit particulières, soit temporaires, soit personnelles.
Art. 7. — Tout Atelier et tout Maçon de l'obédience a 1« droit d'en appeler au Suprême Conseil de toute sentence ou jugement maçonnique.
La présente disposition permet aux appelants de comparaître en personne et d'être entendus dans leurs observations.
Art. 8. — Tous les Ateliers de l'obédience, du i" au 33» degré, élisent leur président, selon les prescriptions édictées par leur Suprême Conseil.
Art. 9. — Dans la juridiction d'un Suprême Conseil confédéré, aucun Souverain Grand Inspecteur Général du 33« et dernier degré, aucun délégué d'une autre obédience écossaise ne pourra user de ses pouvoirs maçonniques sans être reconnu par ce Suprême Conseil et avoir obtenu son approbation.
Art. 10. — A partir de l'adoption des présentes Constitutions, nul Souverain Grand Inspecteur Général du 33« et dernier degré ne pourra, de son autorité privée, conférer, à qui que ce soit, aucun grade maçonnique, ni délivrer aucun Diplôme ou Patente.
Art. II. — Les 3o«, 3i« et 32« grades ne devront être conférés qu'à des Maçons qui en auront été jugés dignes et en présence de trois Souverains Grands Inspecteurs Généraux ou d'un seul Souverain Grand Inspecteur Général, pourvu de l'approbation écrite et spéciale de deux autres Souverains Grands Inspecteurs Généraux du 33« et dernier degré.
Art. 12. — Dans toutes les cérémonies maçonniques auxquelles le Suprême Conseil assistera en corps et dans tous cortèges solennels où figureront les hauts grades, le Suprêm.e Conseil viendra en dernier et les deux premiers Officiers marcheront après tous les autres membres du Suprême Conseil ayant devant eux le Grand Porte-Étendard et le Grand Porte-Glaive.
Art. i3. — § i^'" Le Suprême Conseil doit tenir régulièrement ses séances le troisième jour de la lune nouvelle de trois en trois nouvelles lunes. Il sera convoqué plus souvent en cas de nécessité urgente.
§ 2. Indépendamment des fêtes solennelles de l'Ordre, le Suprême Conseil aura trois fêtes annuelles qui lui sont particulières : aux calendes d'octobre, au 27 décembre et aux calendes de mai.
Art. 14. — Dans tous pays où il existe un Suprême Conseil du 33« et dernier degré régulièrement établi et reconnu, la majorité des suffrages est nécessaire pour donner force
de loi aux actes des Souverains Grands Inspecteurs Généraux. En conséquence, dans toute l'étendue du territoire place sous la juridiction d'un Suprême Conseil régulier, aucun Souverain Grand Inspecteur Général ne sera admis là faire acte d'autorité individuelle ou représentative, à moins d'avoir reçu, à cet etfet, un mandat spécial dudit Suprême Conseil; et pour \q cas où le Souverain Grand Inspecteur Général relèverait d'une autre juridiction, il devra se pourvoir, au préalable, d'une autorisation désignée sous le nom d'excqiutur et délivrée par le Suprême Conseil de la juridiction.
Art. i5. — Toutes les sommes perçues, à quelque titre que ce soit, seront versées dans le trésor de l'obédience, par les soins des présidents et trésoriers de chaque Atelier, des Illustres Grands Inspecteurs Généraux, de l'Illustre Grand Secrétaire Chancelier et Grand Trésorier de l'Ordre.
La gestion et l'emploi de ces sommes seront placés sous la direction et la surveillance du Suprême Conseil, qui aura soin d'exiger que, chaque année, les comptes lui soient fidèlement et régulièrement rendus, et il devra en donner communication h tous les Ateliers placés sous sa juridiction.
Art. i6. — Sont et demeurent abrogés les articles XII, XIII et XIV des anciennes Constitutions.
■En foi de quoi, les présentes délibérées et votées en séance solennelle du Couvent régulièrement constitué à l'Orient de Lausanne, ont été revêtues de la signature des Délégués des ditfcrentes Puissances Maçonniques, pour avoir force de loi auprès de toutes les obédiences du Rite Ecossais ancien accepté, le 22» jour de la lune Eloul, 6« mois de l'an de la véritable lumière SSyS, vulgo vingtdeux septembre mil huit cent soixante-quinze.
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