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DU RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ACCEPTE

Article premier. — Le Rite Ecossais ancien accepte, héritier des traditions maçonniques, dont il a gardé tous les sages principes, la force morale et la discipline, a été constitué, tel qu'il est aujourd'hui, par les Constitutions de 1762 et de 1786 et par les Grandes Constitutions du Convent Universel des Suprêmes Conseils réunis à Lausanne en 1875.

Art. 2. — Les principes du Rite Ecossais ancien accepté sont renfermés dans la déclaration adoptée par le Convent de Lausanne.

Art. 3. — Par respect pour les principes de fraternité qui sont la loi de la Franc-Maçonnerie, le Rite Ecossais ancien accepté accueille fraternellement les Maçons des autres Rites légalement établis et reconnus, dans les conditions déterminées par le Convent de Lausanne, et qui travaillent, comme lui, à l'accomplissement du Grand Œuvre.

Art. 4. — Le Rite Ecossais ancien accepté respecte l'indépendance des autres Rites, et il entend qu'ils agissent à son égard de la même manière.

Art. 5. — Le Rite Ecossais ancien accepté a une hiérarchie qui lui est propre, des Chefs dont il reconnaît les décrets et auxquels il obéit, en tant qu'ils commandent en vertu de leurs droits légitimes et dans les formes prescrites.

Art. 6. — L'échelle maçonnique, dans ce Rite, a trentetrois degrés.

Tout Maçon Ecossais qui a rempli son temps et acquis Jes connaissances nécessaires, a droit à une augmentation de salaire.

Les Ateliers du i®*" au 33» degré proposeront eux-mêmes les augmentations de salaire aux Frères qui les auront méritées par leur assiduité, leur zèle et leur travail maçonnique.

Les Loges proposeront ellcs-mcmes aux Chapitres les Frères qu'elles jugeront dignes d'être élèves au iS" degré et qu'elles ont le désir de voir arriver au sommet de l'échelle maçonnique.

Les Chapitres ensuite pre'senteront à la 3« Section h Paris, aux Aréopages dans les départements et à l'étranger, les

(Frères méritant, à leurs yeux, l'initiation au 3o« degré. Pour les 3i«, 32» et 33» degrés, chaque année, la 3" Section à Paris, les Aréopages et les Délégués représentants du Suprême Conseil dans les départements et à l'étranger, dresseront une liste des Frères auxquels ils désirent voir R conférer ces hauts degrés; ces Frères seront désignés au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Dans les contrées où aucun Aréopage n'est constitué, les propositions pour ces degrés seront faites par les Délégués représentants du Suprême Conseil.

Art. 7. — Les corps organisés et autorisés de ce Rite portent les noms de Lof^es, Chapitres, Conseils, Aréopages, Tribunaux, Cours et Suprême Conseil.

Le Suprême Conseil n'organise ces corps que dans les Orients et dans les cas où il le juge utile à l'Ordre.

Art. 8. — Tous ces corps constitués, indépendants les uns des autres, ont une organisation, une hiérarchie intérieure, des obligations et des droits déterminés par des lois et décrets émanant de l'autorité suprême du Rite.

Art. 9. — Le Suprême Conseil est la clef de voûte de l'édifice; à lui seul sont confiés la conservation du dogme Ma^'onnique, le gouvernement et l'administration du Rite.

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