‹ Les Frères Trois-PointsChapitre 169 sur 189 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

FORMATION DES ATELIERS. — INSTALLATION. — COMPOSITION § I. — Des A.teliers. Jj

Art. 67. — Pour obtenir l'autorisation de former un Atelier Symbolique, il faut une réunion de sept Maçons au moins, tous possédant régulièrement le grade de Maître. —

Pour former un Atelier du 4" au i8« degré, il faut une réunion de neuf Maçons au moins, posse'dant re'gulièrement le grade de Chevalier Rose-Croix. — Pour former un Atelier du 19* au 3o« degré', il faut une re'union de sept Maçons au moins, possédant régulièrement le grade de Grand-Elu Chevalier Kadosch. — Le nombre de Maçons nécessaire pour former les Ateliers des 3i«et 32" degrés est déterminé par une décision spéciale du Suprême Conseil.

Art. 68. — Parmi ces Maçons, le plus élevé en grade ou, à grade égal, le doyen d'âge, prend le titre de Président ; il désigne les Frères i»"" et 2« Surveillants, l'Orateur, le Secrétaire, le Trésorier et le Garde des sceaux, pour constituer l'Atelier provisoire.

Art. 69. — Après cette réunion, une seconde a lieu à l'effet : i«» de vérifier les titres maçonniques de tous les Frères qui se présentent pour fonder le nouvel Atelier; 2» d'établir un tableau conforme au modèle n* i * ; 3» de ormer et rédiger la demande en constitution ; 4" de rédiger les articles réglementaires pour l'administration des finances ; 5° enfin de dresser les procès-verbaux et autres pièces qui, avec les titres maçonniques (Diplômes, Brefs ou Patentes), Tableaux, etc., devront être fournis au Secrétariat Général du Rite. — A ces diverses pièces devra être jointe ta déclaration formelle, par les Frères demandant à constituer un nouvel Atelier, qu'ils sont en règle avec les Ateliers et le Rite auxquels ils ont pu appartenir jusqu'à ce jour. — Le Suprême Conseil ne distingue les Ateliers entre eux que par leur numéro d'ordre ; ils devront aussi se choisir m titre distinctif qui sera soumis à l'approbation du Su-

l'^me Conseil, mais qui ne devra pas être celui d'un autre vu'lier du Rite.

Art. 70. — La demande et les pièces sont soumises, par soins du Chef du Secrétariat Général, aux Sections qui loivent en connaître; le Suprême Conseil statue définitivement sur le rapport des Sections.

Art. 71. — Si les Constitutions sont refusées, les pièces,

'S titres maçonniques et les métaux déposés sont immédia-

mcnt restitués aux auteurs de la demande.

Art. 72. —Si la demande est accueillie, les Constitutions,

I. Ce modèle et les principaux types de Brefs, Diplômes, etc., ront reproduits dans noire chapitre ayant trait à la Paperasse crée des Frères Trois-Points.

dûment signées, scellées et timbrées, seront remises aux Commissaires Installateurs, chargés par le Suprême Conseil de procéder à l'installation.

Art. 73. — Aussitôt que les Constitutions auront été accordées, et sur l'avis officiel qui lui en sera donné par le Secrétariat Général, l'Atelier devra procéder aux élections provisoires de ses Officiers.

Art. 74. — Un Atelier ne peut procéder à aucune initiation, affiliation ou régularisation, sans en avoir obtenu l'autorisation expresse de la Puissance suprême.

Art. 75. — La quittance des droits, auxquels la demande donne ouverture envers le Trésor, sera jointe aux pièces à déposer au Secrétariat Général à l'appui de la demande en constitution.

Art. 76. — Le prix des Rituels des différents degrés est fixé par Décret du Suprême Conseil, et versé au Trésor du Rite en même temps que les droits dont il est question en l'article précédent.

§ 2. — Installation des A.teller».

Art. 77. — En même temps qu'il accorde les Constitutions, le Suprême Conseil nomme une Commission de trois membres au moins de la Grande Loge Centrale, et de cinq au plus, pour procéder à l'installation du nouvel Atelier.

Art. 78. — Conformément à la décision du Suprême Conseil, en date du i^'" septembre 1841, les frais de déplacement et de voyage des Commissaires Installateurs seron: à la charge des Ateliers placés en dehors de l'Orient de Paris, qui en feront le versement au Trésor de l'Ordre, préalablement à l'installation.

Art. 79. — Dans les Orients éloignés de Paris, l'installation peut être, par exception, confiée à des Maçons choisis dans l'Orient de l'Atelier à installer, ou dans un Orient voisin; ou bien encore, en cas d'urgence, le Suprême Con seil, usant de son pouvoir souverain, peut en charger le Président et les Surveillants dudit Atelier, qui se font alors remplacer d'office pour la cérémonie de l'installation.

Art. 80. — Le cérémonial de la fondation, de l'iriauguration et de l'installation d'un Atelier est fixé par un règlement spécial, dont un exemplaire sera remis aux Frères Installeurs par le Chef du Secrétariat Général.

Art. 81. — La correspondance régulière des Ateliers

avec l'autorité dogmatique ne s'ouvre qu'après le de'pôt, au Secrétariat Ge'néral, du procès-verbal d'installation et de la double expe'dition de l'obligation. Elle doit, autant que possible, passer par l'intermédiaire du Député.

Art. 82. — Lorsque la correspondance est régulièrement établie, les Ateliers ont le droit de conférer les degrés des Grades auxquels ils ont été constitués, mais ils ne peuvent le faire par délégation ou hors de l'Orient dans lequel ils sont établis.

Art. 83. — Les Ateliers de France auront un délai de trois mois, à partir du jour de leur installation, pour faire connaître le Député qu'ils auront choisi, si déjà ce choix n'a été fait lors de la demande en constitution. Ce delà; sera de six mois pour les Ateliers établis dans l'hémisphère occidental ; il sera de douze mois pour ceux placés dans rOcéanie et au-delà du cap de Bonne-Espérance. Un procès-verbal régulier, constatant cette nomination, devra, chaque année, être adressé au Secrétariat Général. Les Ateliers dont les membres dépassent le nombre de cinquante peuvent nommer un Député de plus par cinquante membres ou fraction de cinquante membres (art. 5g).

Art. 84. — Les Ateliers ne peuvent s'affilier entre eux. Ils pourront, cependant, travailler en commun au même degré et en tenue blanche, après en avoir obtenu l'autorisation de la Commission Administrative et Executive du Suprême Conseil. Ces tenues auront toujours lieu sous la Présidence et la responsabilité d'un seul Atelier. Il est interdit également aux Maçons du Rite, de tous grailes, de se réunir, en dehors des tenues régulières des Ateliers, pour quelque cause que ce soit, sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de l'Autorité Maçonnique.

Att. 85. — Les Ateliers, avant de distribuer aucune brochure, circulaire ou planche Maçonnique, aux autres Ateaers de l'Obédience, doivent obtenir l'autorisation préalable de la Commission Administrative et Executive du Suprême Conseil.

I 3. — non Atellem Aymholtqae».

Art. 86. — Les Loges sont dirigées par des Officiers lommés au scrutin individuel et à la majorité absolue des lutfrages. Exception est faite pour l'élection du Député. —

Lewrs fonctions durent un nn. Leur nombre est fixe à dixhuit; ils prennent r^nL; ainsi qu'il suit : i" un Vénérable, il se place à l'Orient ; 2" un premier Surveilant, dirigeant ka Colonne du Midi (J), il se place à la colonne (B) ; 3° un second Surveillant, dirigeant la Colonne du Nord (B), il se place à la colonne J ; 4" un Orateur, il se place à l'Orient, à la gauche du Vénérable ; 5<» un Secrétaire, il se place à la droite du Vénérable ; 6° un Député près la Grande Loge Centrale, il se place à la gauche du Vénérable ; 7*» un Trésorier, il se place à la gauche de l'Orateur; 8» un premier Expert, il se place sur un siège en avant de l'Hospitalier ; 9» un deuxième Expert, il se place à gauche du deuxième Surveillant; 10° un premier Maître des Cérémonies, il se place vis-à-vis le premier Expert; ii" un deuxième Maître des Cérémonies; 12° un Garde des Sceaux et Timbres; i3» un Garde des Archives; 14° un Hospitalier, il se place à la droite du Secrétaire; 1 5<* un Architecte Maître des Banquets ; 16° un Frère Couvreur, il se place près et en dedans de la porte du Temple ; 17*» un Porte-Etendard ; 18° un Porte-Epée. — Les Loges peuvent avoir un ou plusieurs Frères Servants,

Art. 87. — L'Orateur, le Secrétaire, les Maîtres des Cérémonies, l'Hospitalier, l'Architecte Maître des Banquets, pourront seuls avoir des adjoints.

Art. 88. — Les Députés des Ateliers des départements, colonies et de l'étranger, quel que soit le grade dont ils sont revêtus, ne pourront être valablement choisis que parmi les membres actifs des Ateliers du même degré que ceux qu'ils représentent.

Du Vénérable.

Art. 89. — Le Vénérable est le Chef élu de la Loge. Ses fonctions ne peuvent, à moins de réélection, durer plus d'une année. Nul ne peut être Vénérable pendant plus de trois ans consécutifs.

AftT. 90. — L'élection du Vénérable se fait de la manière suixante : — La Loge se forme au troisième degré. Les Maîtres votent au scrutin secret pour établir une liste de cinq candidats sur laquelle sont portés de dr#it le premier et le deuxième Surveillants en exercice ; les trois autres candidats, qui devront être membres actifs de la Loge, seront ceux qui auront réuni le plus de voix. Le résultat du scrutin

étant proclamé, les travaux du troisième degré sont fermés, puis successivement ouverts au deuxième et au premier det^ré. Lorsque les Apprentis et Compagnons ont pris connaissance des noms des cinq candidats, et du nombre de voix que chacun d'eux a réuni, la Loge tout entière est appelée à voter, et la majorité absolue des suffrages désigne I alors celui qui devra remplir les fonctions de Vénérable. Si le premier vote ne produit aucun résultat, on procède à un second ; si celui-ci ne produit encore aucun résultat, un ! troisième vote a lieu, mais seulement entre les deux Frères qui ont obtenu le plus de voix. Si après ce vote de ballottage, il y avait égalité de suffrages, l'élu serait alors le plus élevé en grade, ou, à égalité de grade, le plus ancien Maçon dans le Rite.

Art. 91. — Nul ne peut être Vénérable s'il n'a été, avant, Officier de la Loge, sauf dispense du Suprême Conseil.

Art. 92. — Nul ne peut être Vénérable avant vingt-cinq ans d'âge civil, et s'il n'est Maître au moins depuis une année, s'il n'est domicilié à l'Orient de la Loge dans le même département, ou dans un rayon tel qu'il lui soit possible de remplir exactement ses fonctions.

Art. 93. -- L'installation du Vénérable doit se faire le même jour que celle des autres Officiers, le procès-verbal des élections et les pouvoirs du Député ayant été préalablement adressés au Secrétariat général du Rite. Dans cette séance d'installation, l'ex-Vénérable doit remettre à son successeur les Constitutions et le Livre d'or de la Loge. Le procès-verbal de la séance doit faire mention de cette double remise et de celle du Registre où se trouvent inscrites les obligations prêtées et signées manu propria par tous les Membres de la Loge.

Art. 94. — Le Vénérable élu doit prêter, entre les mains de l'ex-Vénérable, l'obligation suivante : « Je Jure^ sur mort honneur et ma foi maçonnique, d'obéir, sans restriction, aux Statuts, Règlements généraux émanant ou à émaner du Suprême Conseil du Rite Ecossais ancien accepté, d'obéir à ses Décrets et de n'employer l'autorité que je reçois de mes Frères que pour le bien de l'Ordre en général et de ce reS' pectable Atelier en particulier. Je jure de remettre à mon successeur^ ou, s'il y a lieu^ au Suprême Conseil ou à ses Délégués, les Constitutions et les pièces que je reçois aujour* d'hui, dont je me charge comme d'un dépôt envers l'Ordre. >

Cette obligation doit être transcrite au Livre d'Architecture et signée se'ance tenante.

Art. 95. — Les Constitutions de la Loge sont confiées à la garde du Vénérable. Il doit les déposer au Secrétariat Général du Rite ou au Délégué du Suprême Conseil, au premier ordre qu'il reçoit de l'autorité régulatrice. La Loge, instruite par le Vénérable de la demande qui lui est adressée, ne peut se refusera la remise exigée. Les Constitutions devront toujours être déposées sur l'autel du Vénérable les jours de tenue.

Art. 96. — Le Vénérable préside les travaux dans toutes les Assemblées ordinaires et extraordinaires ; il répond de leur régularité ; il a seul la police de la Loge.

Art. 97. — Il a seul le droit de faire convoquer la Loge, même pour les tenues extraordinaires ; mais il ne peut se dispenser de la faire convoquer pour les tenues d'obligation (art. 141).

Art. 98. — Toutes les planches Maçonniques, quel qu'en soit l'objet, doivent toujours être précédées de la formule suivante :

A.-. L.\ G.'. Dr. G.'. A.\ Dr. L'U.'.

Au Nom et sous les Auspices du Suprême Conseil pour la France et ses dépendances.

(Le nom de l'Atelier et son N<».) Liberté ! — Égalité ! — Fraternité !

Art. 99. — Les abréviations, suivies des points symboliques (.'.), ne devront être employées que pour les mots essentiellement Maçonniques.

Art. 100. -^ Conformément à une décision du Convent de Lausanne de iSyS, relative à la manière de dater les actes, pièces ou correspondances, l'usage de l'ancien calendrier Maçonnique est supprimé et remplacé par le calendrier grégorien.

Art. ioi. — Indépendamment de la stricte observation des Règlements généraux et des Décrets du Suprême Conseil, le Vénérable doit maintenir sans cesse l'exécution des articles réglementaires que la Loge s'est imposés. Il doit, en outre, veiller scrupuleusement à l'immatriculation des Frères nouvellement initiés ou affiliés, et à la délivrance immédiate des Diplômes de Maître à tout Frère de son

Atelier e'ievé au 3« degré. A la fin de chaque année, le Véaérable doit de plus adresser au Secrétariat Général un rapport détaillé sur la situation et les travaux de l'Atelier. L'accomplissement rigoureux de ces devoirs, en assurant ses droits, contribuera puissamment à la prospérité de la Loge. Il veille à la conservation des métaux; il signe, avec les l''rcrcs Secrétaire et Orateur, tous les actes de comptabilité de l'Atelier et les tracés du Livre d'Architecture.

Art. I02. — Le Vénérable est président-né de toutes les Commissions instituées par l'Atelier.

Akt. io3. — Le Vénérable peut accorder directement des secours à des Frères nécessiteux qui se sont fait connaître à lui, mais dans les limites de l'arrêté pris à cet effet par l'Atelier,

Art. 104. — Conférer les grades accordés par l'Atelier, initier les profiines, recevoir les affiliés, régler et signer la correspondance, établir l'ordre du jour pour les tenues, tels sont le droit et le devoir du Vénérable.

Art. io5. — Nul acte émanant de l'Atelier n'est régulier s'il n'est revêtu de la signature du Vénérable ou de celle du Frère qui, dans l'ordre hiérarchique, est appelé à remplacer le Vénérable absent.

Art. 106. — Dans toutes les délibérations, lorsque les avis ou les suffrages sont également partagés, le Vénérable résout la question par la prépondérance de sa voix.

Art. 107. — En cas de désobéissance, d'irrégularité ou de désordre, le Vénérable a le pouvoir de suspendre et, au besoin de fermer les Travaux, même au milieu d'une délibération. Il a le droit de faire couvrir le Temple à tout Maçon, membre de la Loge ou visiteur, s'il croit cette mesure nécessaire à la régularité des Travaux. Le Frère qui lui résiste se rend coupable de désobéissance majeure ; il est exclu des Travaux, et l'Atelier décide, séance tenante, la peine à lui infliger.

Art. 108. — Tout Maître a le droit de faire des propositions ; le Vénérable peut les mettre en délibération ou les réserver.

Art. 109. — Aucun Frère, sous aucun prétexte, ne peut reprendre le Vénérable, encore moins formuler à haute voix des plaintes contre lui.

Art. MO. — Si quelque F'rère contrevient à l'article précédent, les Surveillants doivent le rappeler à l'ordre. En

cas d'insistance, ils lui font couvrir le Temple, et le Frère Orateur requiert qu'il soit procédé contre lui aux termes de l'article 107. La Loge, en ce cas, statue sous la présidence du premier Surveillant, même en présence du Vénérable et sans qu'il se déplace.

Art. III. — Un Vénérable ne peut faire travailler une Loge qu'avec et d'après le Rituel approuvé in extenso par le Suprême Conseil.

Art. 112. — En cas de décès, démission ou absence indéfinie, l'Atelier fixe la tenue dans laquelle il sera procédé à l'élection d'un nouveau Vénérable.

Des Surveillants.

Art. II 3. — Les Surveillants sont élus au scrutin, et chacun séparément, à la majorité absolue des suffrages.

Art. 114. — Gardiens et conservateurs du silence et de l'ordre sur les Colonnes, les Surveillants répètent et transmettent les commandements du Vénérable.

Art. 1 1 5. — Ils sont installés dans la même tenue que les autres Officiers et prêtent, entre les mains du Vénérable, l'obligation suivante : « Moi, N., élu Surveillant de ce respectable Atelier, Je jure^ sur mon honneur et ma foi maçonnique, de remplir fidèlement les devoirs de mes fonctions; de n'avoir jamais en vue que la prospérité de l'Ordre et de ce respectable Atelier, auquel je dois l'exemple de l'obéissance aux lois de l'écossisme et du respect des droits de tous mes Frères. »

Art. 116. — Les Surveillants demandent la parole par un coup de maillet; ils doivent se tenir debout et à l'ordre.

Art. 117. — En cas d'absence momentanée du Président d'un Atelier, le premier Surveillant le remplace; en l'absence du premier, c'est le second qui préside les Travaux.

Art. 118. — Les Surveillants aident le Vénérable dans l'administration de la Loge. Ils veillent à ce que chaque Officier s'acquitte de ses devoirs, par l'intermédiaire des Frères Experts ou des Frères Maîtres des Cérémonies; ils rappellent à l'ordre ceux qui s'en écartent, et ils doivent être obéis.

Art. 119. — Ils signent avec le Vénérable toutes les pièces officielles qui s'expédient au nom de la Loge.

Art. 120. — Ils aident ceux des Frères qui ne peuvent répondre littéralement aux demandes du Catéchisme Maçonnique de chaque grade.

Art. 121. — Si un Frère parle sans permission, le Surveillant qui dirige la Colonne sur laquelle ce Frère est placé lui impose silence en frappant un coup de maillet; il l'avertit qu'il doit demander la parole et qu'il n'y a que le Vénérable qui ait le droit de la lui accorder.

Art. 122. — Ils ne peuvent sous aucun prétexte quitter leur place sans avoir prié le Vénérable de les faire remplacer, ou sans avoir momentanément pourvu eux-mêmes à leur remplacement si le Vénérable ne peut les entendre ou si leur absence est motivée pour une cause urgente.

Art. 123 — Ils ne peuvent accorder la permission de sortir qu'aux Frères qui déclarent devoir rentrer avant la clôture; sinon, ils reçoivent directement du Vénérable la permission, qu'ils n'accordent néanmoins à ceux qui l'ont demandée qu'après qu'ils ont satisfait au Tronc de la Veuve.

Art. 124. — Ils ne laissent circuler dans la Loge que les OlTiciers et seulement pour l'exercice de leur fonctions.

Art. 125. — En cas de faute, ils ne peuvent être repris en Loge que par le Vénérable et sous forme d'observation.

De l'Orateur et de son Adjoint.

Art. 126. — L'Orateur est le conservateur et l'organe de la loi; comme tel, il ne peut présider la Loge; sur son bureau doivent toujours être déposés les Règlements généraux de l'Ordre et les Règlements financiers de l'Atelier. Dans toutes les circonstances, il est l'organe de l'Atelier; il est chargé de porter la parole, tant en Loge qu'en dehors de la Loge.

Art. 127. — L'Orateur demande directement la parole au Vénérable.

Art. 128. — L'Orateur est chargé de l'instruction des Initiés, des nouveaux Compagnons et des nouveaux Maîtres.

Art. 129. — L'Orateur ne doit laisser procéder à aucune initiation, sans s'être assuré que les informations prescrites ont été prises au Secrétariat Général, pour savoir si le Profane proposé n'a pas été rejeté par un autre Atelier.

Art. i3o. — Il donne ses conclusions sur toutes les affaires soumises à la discussion, et, après ses conclusions, aucun Frère ne peut obtenir la parole que pour demander ie scrutin.

Art i3i. — Quand il requiert l'exécution d'un article des Règlements, et qu'on n'a pas égard à ses représent itions, il

peut demanderque son réquisitoire ou ses conclusions soient inse'rés avec les motifs dans le tracé des Travaux du jour. Dans ce cas, il les donne par écrit au Frère Secrétaire et les signe sur le Livre d'Architecture. Celte faculté ne peut lui être déniée ; il a le droit de se faire délivrer un extrait du procès-verbal.

Art. i32. — Il a le droit de prendre aux Archives de l'Atelier, et même avec déplacement, toutes les pièces nécessaires à son instruction; mais il doit en signer le reçu sur le livre à ce destiné.

Art. i33. — Il célèbre, par un discours maçonnique, les Fêtes de l'Ordre, et présente, à la Fête solsticiale d'hiver, un rapport sur la situation morale et matérielle de la Loge.

Art. 134. — Aux Fêtes funèbres célébrées en Loge, en mémoire des Frères décédés, il est chargé de rappeler leurs travaux maçonniques et les services qu'ils auront pu rendre à l'Ordre.

Art. i35. — Comme il est responsable des doctrines professées en Loge, il n'est lu aucun morceau d'architecture présenté par un membre de la Loge ou par un Frère visiteur, sans qu'il ait été communiqué à l'Orateur, tenu de s'assurer qu'il ne contient rien de contraire aux principes maçonniques.

Art. i36. — S'il s'élève des contestations sur quelques pièces dont il aurait refusé de consentir la lecture, il requiert la nomination d'une Commission, pour en faire l'examen séance tenante. La Commission décide si la pièce doit être communiquée à la Loge. Il n'y a point de recours à la Loge contre cette décision.

Art. 137. — L'Orateur a le droit de réclamer la clôture de toute discussion dans laquelle il croirait voir l'aigreur et les personnalités remplacer la modération ; dans ce cas, les conclusions de l'Orateur seront mises aux voix.

Art. i38. — Il visite et parafe, à la fin de chaque tenue, l'esquisse des travaux du jour, il assiste au dépouillement des scrutins, du sac des propositions et du tronc de bienfaisance. Il ne peut en aucun cas refuser d'apposer son visa et sa signature aux expéditions dont la Loge aura ordonné la délivrance.

Art. 139. — Le Frère Orateur-Adjoint remplit les fonctions d'Orateur en l'absence du titulaire ; alors il jouit des mêmes prérogatives.

S'il est chargé d'une affaire, il la ccmiinue et donne ses conclusions, même en présence du titulaire; en ce cas, l'Adjoint occupe le banc de l'Orateur pendant qu'il donne ses conclusions ou lorsqu'il fait les rapports qui lui sont confiés.

Ou Secrétaire et de son Adjoint.

Art. 140. — Le Secrétaire prend rang immédiatement après le Frère Orateur; comme lui, il demande la parole directement au Vénérable.

Art. 141. — Le Secrétaire convoque les Frères aux jours déterminés par la Loge pour les tenues régulières. Il les convoque également pour les tenues extraordinaires et pour les Commissions, mais seulement sur l'indication du Vénérable. Il a soin que les planches de convocation soient remises aux Frères, auxquels elles sont adressées, au moins cinq jours à l'avance pour les tenues extraordinaires ou de banquet. Toutes ces convocations devront être immédiatement adressées au Secrétariat Général du Rite (art. 97 et 98).

Art. 142. — Il appose sa signature, par mandement de LA Loge, sur toutes les planches et esquisses qu'il trace, sur tous les extraits, certificats et expéditions qu'il délivre par ordre de la Loge. Les autres pièces contresignées par lui le sont avec celte formule : Par mandement du Vénérable, ou de l'olficier qui le remplace. Dans aucun cas, il ne peut se refuser de signer ou contresigner une pièce émanée de la Loge, ou du Vénérable agissant dans la limite de ses fonctions (art. 98 et 100).

Art. 143. — Il dresse et rédige toutes les esquisses, planches et autres pièces d'architecture. Il tient un registre matricule sur lequel doivent être inscrits tous les membres de la Loge, par ordre de réception, avec tous les renseignements de grade, d'âge, de lieu de naissance, domicile, etc. Il est chargé de transmettre au Secrétariat Général du Rite le résultat de l'élection des Officiers ; mois par mois, un état des mutations qui peuvent s'être opérées à chaque tenue; et, dans la première quinzaine de janvier de chaque année, un état nominatif et numératif de tous les membres de l'Atelier. Il s'entend avec le Frère Trésorier pour l'immatriculation immédiate, sur le contrôle général du Rite, des Frères nouvellement admis dans la Loge.

Art. 144. — Il dispose, pour chaque tenue, le Livre de

Présence qui doit être signé des membres de l'Atelier tant à l'ouverture qu'à la clôture des travaux. Il a soin de le faire arrêter par le Vénérable, et il indique sur l'esquisse du jour le nombre des Frères présents. Ce livre doit toujours être à la disposition de la Commission d'Administration et du F'rère Trésorier.

Art. 145. — Il relate, dans l'esquisse des travaux du jour, toutes les pièces qui ont été lues pendant la séance ; il indique sur chacune d'elle la date du procès-verbal qui en fait mention et les remet ensuite au Frère Gardien des Archives. Les esquisses devront toujours être tracées, non sur des planches détachées, mais sur un registre coté et parafé par le Vénérable.

Art. 146. — Les procès-verbaux des tenues extraordinaires sont transmises sur le registre des procès-verbaux ordinaires, mais avec mention de l'ordre de convocation et du nombre des Frères présents, tant à l'ouverture qu'à la clôture, d'après le Livre de Présence.

Art. 147. — Le Livre d'Architecture devant, dans tous les cas, être un contrôle des Frères Trésorier, Hospitalier et Garde des A^rchives, le Secrétaire doit mentionner à chaque tenue, tant ordinaire qu'extraordinaire, les recettes ou les dépenses autorisées par l'Atelier et les pièces comptables à l'appui du payement.

Art. 148. — Lorsque l'Atelier reçoit une demande de Diplôme ou de congé, le Secrétaire donne au Trésorier le nom du Frère qui a fait cette demande. Il est de son devoir, lorsqu'un Diplôme est réclamé, de s'assurer auprès du Frère Trésorier si le Frère pour lequel il est demandé est débiteur envers l'Atelier. Il a les mêmes obligations à remplir pour les demandes en augmentation de grade.

Art. 149. — Le Secrétaire doit mentionner sur son procès-verbal si les Offices sont remplis par les titulaires ou par des suppléants.

Art. I 5o. — Il doit, à toutes les assemblées, avoir sur son bureau le Tableau Général des membres de la Loge.

Art. i5i. — Le Secrétaire tient le burin dans toutes les réunions ordinaires ou extraordinaires; il rédige l'esquisse des Travaux du jour, qui doit en être la fidèle reproduction; lorsque les procès-verbaux, transcrits au Livre d'Architecture, ont été sanctionnés par la Loge, il les fait sjgner par le Vénérable et l'Orateur, et les contresigne lui-même.

Art. i52. — Le Secrétaire n'cxpc'diera aucune pièce que sur du papier à cn-tcte ponant le timbre disiinctif de la Loge. Toutes les fois qu'il recevra des pièces concernant la Loge, il en avertira immédiatement le Vene'rable et ne les décachettera jamais.

Art. i53. — La Loge peut avoir un Secre'taire-Adjoint. Ses attributions sont les mêmes que celles du titulaire, <^n l'absence de ce dernier. Il peut même tenir le crayon en présence de celui-ci, et, sur son invitation, à toutes les tenues*. Le Secrétaire ou son Adjoint ne peut, dans aucun cas, recevoir de salaire. Si les finances de la Loge le lui permettent, elle pourra confier ses écritures à un Frère salarié, mais la signature de ce Frère ne devra jamais f ^urer sur aucune des pièces de la Loge.

Du Député près de la Grande Loge Centrale.

Art. 154. — Chaque Atelier a un ou plusieurs Députés chnrrés de le représenter auprès de la Grande Loge Centrale de France (art. 3i et 88). Le Député d'un Atelier devra : i» être âgé de plus de vingt-cinq ans; 2° être Maître depuis plus d'une année ; 3° avoir re<^u dans le monde profane une instruction qui le mette à même de concourir utilement aux travaux de la Section ; 4"» pouvoir disposer du temps nécessaire pour assister à toutes les tenues de la Grande Loge Centrale ; 5° pour que l'élection soit régulière, il faudra que l'élu ait obtenu les deux tiers des suffrages des membres présents. Le mandat de Député peut être confié au même Frère, au-delà de trois ans, par une délibération spéciale de l'Atelier. Le Député doit assister à toutes les tenues, soit de la Grande Loge, soit de la Section près d« laquelle il est accrédité, et rendre compte à l'Atelier, dont il tient ses pouvoirs, de tous les travaux auxquels il aura pris part en sa qualité.

Art. i53. — Un Député qui, sans avoir fait connaître les motifs de son absence, manquera à trois réunions de la Grande Loge ou de la Section, sera considéré comme démissionnaire, et l'Atelier qui l'a nommé est, sur la proposition de l'Orateur de la Section, invité à le remplacer.

Du Trésorier.

Art. i36. — Le Trésorier est seul dépositaire et gardien des métaux de l'Atelier

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