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Art. I 57. — Suivant les prescriptions adopte'es par l'Atelier, il perçoit les cotisations de tous les Frères et devient responsable de ces cotisations s'il laisse dépasser six mois sans indiquer à la Commission d'Administration les Frères débiteurs envers le 7>ésor.
Art. I 58. — Lorsque l'Atelier procède à une initiation, le Trésorier s'informe du nom du P>ère qui présente le candidat. Il l'engage à avertir le récipiendaire de la valewr des métaux qu'il doit verser à la caisse. Avant les épreuves, il perçoit du Profane le montant de l'initiation; dans le cas où cette formalité ne serait pas remplie, il ne pourrait être procédé à la réception ou à l'affiliat-ion.
Art. 159. — Aucune augmentation de grade ou régularisation ne pourra avoir lieu que sur la présentation de la quittance du Trésorier.
Art. 160. — Les Diplômes, Brefs et Congés, signés, tim» brés et scellés, ne seront délivrés par le Frère Trésorier qu'aux Frères qui seront à jour envers le Trésor de l'Atelier. En cas de non exécution de cet article, le Trésorier devient responsable envers l'Atelier de ce qui sera dû par un Frcre qui, sans s'acquitter, aurait reçu un Congé, un Diplôme ou un Bref.
Art. 161. — Le Trésorier ne pourra faire aucune dépense que sur quittance régulièrement établie suivant les prescriptions du Règlement financier adopté par l'Atelier et sanctionné par le Suprême-Conseil.
Art. 162. — La comptabilité particulière de chaque Atelier sera l'objet d'un Règlement spécial dressé par les Frères dudit Atelier; ce règlement sera soumis à la sanction de l'Autorité Suprême avant d'être exécutoire. Chaque année, les comptes des recettes et dépenses seront présentés au Conseil d'Administration, et, après avoir été approuvés par l'Atelier, il en sera transmis immédiatement copie au Secrétariat Général de l'Ordre. Il ne pourra être légalement procédé à l'installation des Officiers qu'après l'accomplissement de cette formalité.
Art. i63. — Le Frère Trésorier peut être continué audelà de trois ans par une délibération spéciale de l'Atelier.
Des Experts.
Art. 164. — Les Experts répondent personnellement de extérieur du Temple et de la sûreté des travaux.
Art. i65. — Ils tuilcnt les Frères Visiteurs, et leur font signer la Feuille de Présence (art. 177) ; ils examinent leurs titres maçonniques, s'assurent du ne varietur, et avertissent les Maîtres des Cérémonies du rang qu'ils occupent. Ils ne peuvent donner l'entrée du Temple qu'aux membres de l'Atelier et ne pourront introduire que ceux des Frères Visiteurs qui leur auront été désignés par le Vénérable.
Art. 166. — Ils sont charges de faire mettre en place les objets nécessaires aux réceptions et aux augmentations de grades ; ils préparent et conduisent les candidats pendant les épreuves, en se conformant ponctuellement aux instructions des Rituels, et ne les quittent que lorsqu'ils vont prêter leur obligation.
Art. 167. — Ils surveillent les Frères sur les Colonnes et avertissent à voix basse ceux qui contreviennent à l'ordre.
Art. 168. — Ils distribuent les boules pour les scrutins, comptent les votants, réunissent les votes ou bulletins, assistent à la vérification et au dépouillement du scrutin ; ils font circuler le sac des propositions et le remettent au Vénérable.
Art. 169. — En l'absence du Vénérable et des Frères Surveillants, les Experts, chacun dans l'ordre du Tableau, président les travaux.
Des Maîtres des Cérémonies.
Art. 170. — Les Maîtres des Cérémonies n'ont entre eux d'autre prééminence que celle résultant de l'ordre dans lequel ils ont été élus.
Art. 171. — Ils doivent être consultés sur toutes les parties du cérémonial des Ateliers.
Art. 172. — Ils sont spécialement chargés, tant au dedans qu'au dehors, de faire les honneurs au nom de l'Atelier. Ils introduisent dans le Temple les Députations, les Visiteurs, ayant soin de présenter séparément, et les derniers, ceux auxquels il est dû le plus d'honneurs maçonniques.
Art. 173. — A l'heure indiquée pour l'ouverture des Travaux, ils invitent les Frères de l'Atelier à se décorer et à entrer en Loge ; ils en désignent deux parmi les plus jeunes pour tenir compagnie aux Visiteurs.
Art. 174. — Ils veillent à ce que chaque Frère occupe la place due à son rang et à son grade.
Art. 175. — Ils assistent les initiés à tous les grades, dès
l'instant où ils leur sont confiés par les Frères Experts
(art. i65 et i66).
Art. 176. — Dans les communications du mot de semestre et autres, ils se placent entre les deux Surveillants pour clore la chaîne d'union et apporter le mot au Président qui l'a donné.
AkT. 177. — Ils font siqner et arrêter les Livres de Présence qui leur sont remis par le F-'rère Secrétaire.
Art. 178. — Aux travaux: des Banquets, ils veillent à ce que les Dignitaires et les Frères soient à leurs places respectives ; et, à l'égard des F'rères Visiteurs, ils suivent les ordres qui leur sont donnés par le Vénérable.
Du Garde des Sceaux et Timbres.
Art. 1 79. — Le Garde des Sceaux et Timbres est le Dépositaire des sceaux et timbres de l'Atelier.
Art. 180. — Il signe et appose le sceau à toutes les planches émanées de l'Atelier lorsqu'elles sont déjà revêtues de la signature du Vénérable, de l'Orateur et du Secrétaire, avec cette formule : Timbré et Scellé par nous, Garde des Sceaux et Timbres, n°... Lorsqu'il aura signé, timbré et scellé les Diplômes, Brefs ou Congés, il ne pourra les remettre qu'au Frère Trésorier responsable envers l'Atelier (art. 160).
Art. 181. — Il tient un registre, par ordre de dates et de numéros, de toutes les pièces qu'il scelle.
Du Garde des Archives.
Art. 182. — Le Garde des Archives est le dépositaire des Statuts, Règlements, anciens Livres d'Architecture, Comptes rendus, et généralement de tous les objets ou pièces dont le dépôt a été ordonné. Tous les objets en dépôt sont inscrits, par ordre de dates et de numéros, sur un registre à ce destiné.
Art. i83. — Il ne communique, avec déplacement, aucune pièce, si ce n'est au Vénérable, à l'Orateur, au Secrétaire et au Trésorier, sur leurs récépissés inscrits avec ordre de dates sur un registre spécial. Tous les autres Frères indistinctement ont droit aux communications nécessaires à leur instruction, mais sans déplacement, et jamais au-delà des connaissances relatives aux grades dont ils sont revêtus.
Art. 184. — Quinze jours avant l'installation des nouveaux Officiers, le Garde des Archives sortant de fonction, CT son successeur, en prJscnce de l'Architecte, procèdent à jn recoleineni t^Jncral de toutes les pièces existant aux Archives. Mention de ce recolemcnt est faite sur les registres d'ordre, et. elle est signée par les trois Ollicicrs qui y ont procédé.
De l'Hospitalier et de la Commission de Bienfaisance.
Art. i85. — La Commission de Bienfaisance est compose'e du Vcnérabie sortant, ou, à son défaut, du premier Expert, qui la préside, de l'Orateur, ou de son Adjoint, de l'Hospitalier et de deux Membres nommés au scrutin tous les ans; elle se réunit au moins une fois par mois. La présence de trois Membres est nécessaire pour valider ses délibérations.
Art. 1S6. — Le Frère Hospitalier est ch;irgé de tous les actes de bienfaisance que tait la Loge, sauf le droit réservé au Vénérable par l'article io3.
Art. 187. — La Loge s'en remet entièrement aux soins : et au zèle du Frère Hospitalier et de la Commission de bienfaisance, pour la distribution des secours qu'elle est en étal d'accorder, soit en nature, soit en argent. En conséquence, il est interdit à tout Atelier de voter, soit par ac- 1 clamation, soit en répondant à des propositions spontanées, I des quêtes extraordinaires ou des délivrances de secours i avant qu'il en ait été dolibéré par la Commission. Jamais > de semblables propositions ne pourront être mises sous le niiiillet.
Art. i88. — Lorsqu'un Membre de la Loge prend intérêt h un malheureux, il s'adresse à la Commission de Bienfai-
nce par l'intermédiaire du Frère Hospitalier; "il pourra être appelé à la réunion, afin de fournir tous les renseignements à l'nppui de sa recommandation.
Art. 189. — A chaque tenue de la Loge, le Frère Hospitalier reçoit les dons destinés aux secours ; il veille à ce qu'aucun Frère ne se retire sans avoir déposé son offrande au tronc de bienfaisance, qu'il place, à cet effet, dès l'ouverture des travaux, sur l'autel du premier Surveillant.
Art. 190. — La Caisse do l'Hospitalier est entièrement
dépendante de celle du Trésorier. Les fonds en sont
vclusivement destinés au soulagement des malheureux; -ctte destination ne peut être changée sous aucun prétexte.
Art. 191. — L'Hospitalier tient un Registre à deux colonnes {recette et dépense), contenant par ordre de numéros et avec mention de la décision prise, le nom du Frère secouru, sa profession, sa demeure, etc. Ce Registre ne sera jamais communiqué qu'aux trois premiers dignitaires de l'Atelier, à la Commission de Bienfaisance et à la Commission designée par l'article 194.
Art. 192. — Les secours en argent autorisés par la Commission de Bienfaisance ne seront payés par l'Hospitalier que sur la présentation du mandat délivré par cette Commission et signé, en sa présence, par la personne à laquelle il aura été remis.
Art. 193. — A la tenue de chaque mois, l'Hospitalier donne au Vénérable la situation de sa caisse.
Art. 194. — Le Frère Hospitalier prépare une balance de ses comptes pour le jour de l'installation des nouveaux Officiers. Ces comptes, ayant déjà été vérifiés par, la Commission de Bienfaisance, sont renvoyés à une Commission de trois Membres nommée par le Vénérable, laquelle, après une nouvelle vérification, en fait la clôture par un arrêté signé sur le Livre de Caisse. Copie de cet arrêté est délivrée, pour sa décharge, à l'Hospitalier sortant d'exercice, à sa première réquisition.
Art. 195. — Le Frère Hospitalier peut être continué audelà de trois ans, par une délibération spéciale de l'Atelier. Dans cette dérogation au principe général, la Loge ne doit avoir en vue que le désir d'épargner aux nécessiteux le désagrément de donner à connaître leursbesoins à de nouveaux Frères.
De l'Architecte Maître des Banquets.
Art 196. — L'Architecte contrôle les finances de l'Atelier et préside à l'organisation des Fêtes et Banquets.
Art. 197. — Il tient un Registre sur lequel est inscrit l'inventaire détaillé du matériel qui est sous sa garde. Ce Registre contient également le tableau de toutes les dépenses concernant son Office et efTectuées sous sa responsabilité. Il contient encore les plans arrêtés par l'Atelier discutés et approuvés, lorsqu'il y a lieu, par la Commission d'Administration, pour les décorations nécessaires aux tenues extraordinaires et aux fêtes.
Art. 198. — Le Frère Architecte vérifie et contrôle tous mémoires, factures et toutes pièces comptables du Trésor.
Art. ioq. — Si la Loge possède des ornements distinctifs pour ses Dignitaires et Ofliciers, il veille à ce qu'ils soient à leur disposition à l'ouverture des Travaux.
Art. 200. — Il a soin que la salle des Pas-Perdus soit constamment en état de recevoir les Frères.
Art. 201. — Il vérifie les livres et registres du Frère Trésorier lorsqu'il le croit nécessaire. S'il les trouve irréguliers, il en confère avec le Vénérable.
Art. 202. — Le Frère Architecte est spécialement chargé de veiller à ce que les prescriptions de l'Atelier pour les Banquets et les fêtes d'ordre ne soient jamais outrepassées. Il devra, à cet égard, faire l'énumération approximative des frais extraordinaires et la soumettre au Vénérable, afin que le Trésor de la Loge ne puisse avoir à supporter aucune dépense qui n'ait été votée par l'Atelier.
Art. 2o3. — Les feuilles de souscription doivent lui parvenir trois jours avant la ilate fixée pour le Banquet. Dans ces solennités, les convocations seront expédiées au moins huit jours à l'avance, afin que les Frères puissent s'inscrire.
Art. 204. — Lorsqu'-il s'est assuré d'un fournisseur, qu'il a réglé avec lui la nature et la qualité des matériaux que l'Atelier désire, il en prévient le Vénérable et veille à ce que tous les engagements qu'il a fait prendre soient remplis ; il règle les comptes du fournisseur, constate les sommes qui lui sont dues et le renvoie, pour son payement, au Frère Trésorier qui a dû faire recette.
Art. 2o5. — Chaque année, à l'assemblée qui suit l'installation des Officiers, l'Architecte représente le livre sur le» quel est porté l'inventaire des meubles, effets, bijoux, etc., appartenant à la Loge. Recolemcnt est fait par deux Commissaires nommés par le Vénérable, en présence de l'Architecte nouveau. Une expédition de cette vérification délivrée et signée par ces trois Frères est remise, pour décharge, à celui qui sort d'exercice, sur sa première réquisition.
Du Frère Couvreur.
Art. 206. — Le Frère Couvreur assiste les Experts dans tout ce qui se rapporte à la siireté des travaux intérieurs. Il se place près de la porte du Temple, qu'il n'ouvre que sur l'ordre du deuxième Surveillant. Il reçoit le mot de semestre des Visiteurs. Pendant la lecture des procès-verbaux, les discussions, les conclusions du Frère Orateur,
il fait connaître, par un coup frappe à l'intérieur, que l'entrce du Temple ne peut être accordée en ce moment. Si la Loge ne compte pas au nombre de ses OlTiciers un Porte- Etendard, le Frère Couvreur peut, dans les marches maçonniques, être chargé de la bannière de l'Atelier.
Du Frère Servant.
Art. 207. — Les Ateliers peuvent avoir un ou plusieurs Servants, suivant leurs besoins, mais toujours en vertu d'un arrêté particulier spécial. Ces servants doivent appartenir au Rite Écossais ancien accepté; il est expressément interdit d'employer, pour cet office, un Maçon membre actif d'un autre Rite.
Art. 208. — Le traitement du Frère Servant est fixé par l'Atelier. En outre de ce traitement, et suivant les circon';tances, il peut lui être alloué des gratifications extraordinaires.
Art. 209. — Il est spécialement aux ordres du Vénérable, du Secrétaire, du Trésorier, de l'Architecte Maître des Banquets.
Art. 210. — Sous la surveillance du plus jeune Maître de l'Atelier, il est chargé du travail manuel pour la propreté ou la décoration du Temple et de ses dépendances. Il surveille les ouvriers que l'Atelier fait travailler.
Art. 211. — Il ne peut, sans un prétexte légitime, se dispenser d'être au local les jours de tenue. Il dispose tous les préparatifs des travaux une heure au moins avant celle fixée pour l'ouverture, à laquelle il doit assister.
Art. 212. — Le Frère Servant se tient habituellement à l'extérieur et près la porte du Temple, afin d'indiquer aux Frères Visiteurs à quel degré les travaux sont ouverts, et de prévenir le Frère Couvreur. Il est dispensé de toute cotisation ; il ne peut être nommé à aucun autre Office.
Art. 21 3. — Il ne peut se faire aider par un Servant étranger à moins d'une autorisation du Frère Architecte.
Art. 214. — Il répond personnellement de tous les objets qui lui sont confiés.
Art. 21 5. — En cas de faute ou d'infraction de sa part, il sera jugé par l'Atelier dont il est Servant, quoi qu'il n'en soit pas membre actif.
§4- — I>o« Afo'llerA «lu ^* an 19* tie-grA.
Art. 2iG. — Un Chapitre de Clievalicrs Rose-Croix est un AtclicT autorisé par le Suprême Conseil (art. 67 et suiv.) à travailler du 4" au 18" degré inclusivement, et à conférer lesdiis grades conformément à la hiérarchie du Rite Ecossais ancien accepté.
Art. 217. — Chaque Chapitre prend un titre distinctif qui ne pourra plus être celui de l'un des autres Ateliers de rOhédicnce.
Art. 218. — Les prescriptions des Règlements Généraux sont applicables aux Chapitres comme aux Loges Symboliques.
Art. 219. — Le nombre de neuf Maçons au moins, possédant régulièrement le grade de Chevalier Rose-Croix, est indispensable pour former un Chapitre.
Art. 220. — Nul ne peut être admis dans un Chapitre s'il n'est Maître et membre actif d'un Atelier Symbolique de l'obédience ; nul ne peut être alTilié s'il n'est Maçon Ecossais, possédant régulièrement le grade auquel travaille le Chapitre.
Art. 221. — Tout Chevalier Rose-Croix venant d'un autre Rite qui voudra être admis dans un Chapitre, devra d'abord se faire affilier dans une Loge Ecossaise de son Oi ient et produire, à l'appui de sa demande, les quittances de sa Loge et son Bref, qui sera échangé contre un nouveau Bref du Rite Ecossais ancien accepté.
Art. 222. — Les Loges Symboliques proposent ellesmêmes aux Chapitres les Maîtres qu'elles jugeront dignes d'être élevés au 18» degré Les Chapitres décideront à la majorité, par voie de scrutin secret, si cette demande peut être accueillie ou ajournée (art. G).
Art. 223. — Si le ^Lutre n'a pas le temps voulu pour obtenir une augmentation de salaire, des dispenses pourront être demandées au Suprèr..e Conseil. Le Chapitre seul, après un vote régulier, devra demander ces dispenses 11 ne pourra procéder à la réception qu'après les avoir obtenues.
Art 224. — i Tout Chevalier Rose-Croix, entrant dans un Chapitre, prend l'engagement d'y payer, au moins pendant trois ans, ses cotisations ou redevances annuelles. Il doit signer l'original du Règlement particulier du Chapitre
Art. 225. — Les ddlais entre chacun des grades du 3* au 18" degré £ont fixés ainsi qu'il suit : du 3*-' au 4.'' degré, 3 mois ; du 4* au 5", 3 mois ; du 5° au 6% 3 mois ; du 6" au 7", 5 mois; du 7* au 8«, 7 mois; les 9®, 10° et i i« se donnent par communication; du ii«au i2«degré, i mois; du 12'- au 1 3", 3 mois ; du 1 3« au 14', 1 mois ; du 14» au 1 5°, i mois ; du I 5" au i6«, I mois; du 16® au 17% 3 mois ; du 17* au i8«, I mois. En tout : 32 mois.
Art. 226. — Pour la direction d'un Chapitre de Chevaliers Rose-Croix, il faut quinze Officiers, savoir : un Athirsata ou Très-Sage; un premier Grand-Gardien; un deuxième Grand-Gardien; un Chevalier d'éloquence; un Chancelier Maître des Dépêches; un Député près la 2^ section de la Grande Loge Centrale; un Grand-Expert; un Trésorier; un Eléémosinaire; un premier Maître des Cérémonies; un deuxième Maître des Cérémonies; un Architecte contrôleur. Maître des Agapes; un Archiviste, Garde des Sceaux et Timbres; un garde du Temple ou deuxième Expert; un Porte-Etendard.
Art. 227. — L'élection des Officiers d'un Chapitre a lieu dans la tenue qui suit immédiatement l'équinoxe d'automne, et leur installation dans la tenue suivante, après que les livres et la comptabilité des Frères Trésorier et Eléémosinaire ont été vérifiés et que le procès-verbal des élections aura été envoyé au Secrétariat Général du Rite, avec les pouvoirs du Député.
Art. 228. — La durée des fonctions est annuelle. Aucun Officier, à l'exception du Député, du Trésorier et Eléémosinaire, ne peut être maintenu dans la même fonction pendant plus de trois ans (art. i63 et 195).
Art. 229. — Lorsque tous les membres du Chapitre possèdent le i8« degré, les élections générales des Officiers se font directement » la majorité des membres actifs présents à la séance convoquée ad hoc. Pour l'élection du Député on se conformera aux prescriptions de l'art. 154. Chaque nomination sera l'objet d'un scrutin secret.
Art. 23o. — Si le Chapitre possède un ou plusieurs Frères revêtus des degrés intermédiaires du 4* au i8« degré, comme ils ne peuvent être privés du droit de concourir à l'élection des Officiers, il sera procédé comme dans les Loges Symboliques pour les Apprentis et Compagnons.
Art. 23 1. — Les Chapitres doivent avoir au moins six
tenues solennelles par an. Les autres reunions du Chapitre seront réj^lces par le Très-Sage, selon les besoins de IVitelier.
Art. 232. — Tous les ans a lieu, sous le nom d'Agnpe, un banquet obligatoire pour tous les membres du Chapitre, sans exception.
Art. 233. — Les Chapitres sont tenus de rédiger un Règlement particulier et financier. Ce Règlement sera soumis à l'approbation de la deuxième section de la Grande Loge Centrale et du Suprême Conseil.
Art. 234. — Les Chapitres peuvent avoir des membres honoraires, suivant les prescriptions des Règlements généraux.
Art. 235. — Pour les démissions, décès, radiations, congés, jugements, etc., on procédera comme il est dit pour les Loges Symboliques.
§ 5. — A.toIlor« du lO* nu ZtO" degré.
Art. 23ô. — Un Aréopage ou Conseil du 3o" degré est un Atelier autorisé, par des Lettres Constitutives délivrées par le Suprême Conseil, à travailler du 19" au 3o« degré inclusivement et à conférer lesdits grades conformément à la hiérarchie du Rite Ecossais ancien accepté.
Art. 237. — Le Conseil du 3o" degré prend un titre distinctif qui ne peut être celui d'un des autres Ateliers de l'Obédience.
Art. 238. — Les prescriptions des Règlements généraux sont applicables aux Ateliers du 19" au 3o° degré, comme aux Chapitres et aux Loges Symboliques.
Art. 239. — Le nombre de sept Maçons possédant régulièrement le grade de Chevalier Kadosch, est indispensable pour former un Conseil du 3o* degré.
Art. 240. — Nul Frère ne pourra être présenté pour être idmis dans un Conseil du 30" degré s'il ne justifie préala- Dlement qu'il est Maçon Ecossais, qu'il a été immatriculé au registre général du Rite et qu'il est porteur d'un Bref de Chevalier Rose-Croix émané d'un Chapitre du i8« degré, placé sous l'obédience du Suprême Conseil de France.
Art. 241. — Les Chapitres de Paris présenteront au Secrétariat Général du Rite, pour être transmis à la 3" Section de la Grande Loge Centrale, les Chapitres des Départements et de l'Etranger aux Aréopages de leurs Vallées,
les Chevaliers Rose-Croix méritant, à leurs yeux, l'élévation au 3o'' degré (art. 6). Le Suprême Conseil conserve le droit d'élever aux grades supérieurs les Frères qui hahitenr un Orient dans lequel aucun Ciiapitre ni aucun Aréopage n'est constitué.
Art. 242. — Tout candidat reconnu admissible par le Conseil ne pourra être admis à l'Aréopage qu'après q^j'il aura obtenu l'assentiment des Chefs de l'Ordre; à cet elFet, extrait du procès-verbal du Conseil constatant les titres du candidat et son acceptation par l'Atelier sera adressé à la Commission Administrative et Executive du Suprême Conseil. Il ne pourra être procédé à la réception que lorsque cette autorisation aura été obtenue. Cette obligation a surtout pour but d'accomplir les prescriptions de l'article i r des Grandes Constitutions.
Art. 243. — Après chaque réception, extrait du procèsverbal constatant l'admission du Parère nouvellement promu, ainsi que sa prestation de serment seront adressés au Secrétariat Général du Rite, afin d'obtenir la Patente du grade conféré.
Art. 244. — Les affiliés seront soumis aux mêmes formalités. Le procès-verbal constatant la demande daiïiliation et son acceptation parle; Conseil sera envoyé au Secrétariat Général du Rite, ainsi que la Patente et les pièces maçonniques fournies par lui pour constater la régularité du grade qu'il possède. — Si le Frère proposé à l'affiliation est étranger au Rite, le Conseil n'adressera les pièces que lorsque le Frère proposé se sera fait affilier, comme Chevalier Rose-Croix, dans un Chapitre du i8« degré du Rite Ecossais. Sa Patente du Rite étranger restera déposée au Secrétariat Général, et il lui en sera livré une nouvelle portant la date de son admission dans le Conseil.
Art. 245. — Les délais entre chacun des grades du 19* au 3o^ degré sont fixés ainsi qu'il suit : du 18^ au 22« degré, 3 mois; du 22« au 27^, i mois; du 27^ au 3o«, 5 mois. En tout : 9 mois. Si le Frère n'a pas le temps voulu pour obtenir l'augmentation de salaire, des dispenses pourront être demandées au Suprême Conseil. Le Conseil seul, après un vote régulier, pourra demander ces dispenses.
Art. 246. — Pour la direction d'un Conseil du i9« au 3o* degré, il faut treize Officiers, savoir : un Grand-Maître, Prcsident; un premier Grand-Juge ou Grand-Surveillant •
un deuxième Grand-Juge ou Grand-Surveillant; un Grand- Orateur; un Grand-Sccrctairc ; un DJputé près la troisième section ; un Grand-Chancelier, Garde des Sceaux et Timbres et Archiviste; un Grand-Trésorier* un Grand-Hospitalier; un Grand Expert introducteur; un deuxième GrandT£xpcrt ; un premier Maître des Ccrcmonies ; un deuxième Maître des Cérémonies.
Art. 247. — Le Député près la troisième section de la Grande Loge Centrale sera choisi parmi les Frères possédant au moins le 3o» degré. |
Art. 248. — Pour l'élection des Officiers, leur installa-l tion et la durée de leurs fonctions, les Conseils suivront les instructions des Règlements Généraux prescrites pour les Ateliers du 18* degré.
Art. 249. — Les Conseils du 3o" degré auront un Règlement particulier et linancier qui sera soumis à l'approbation de la troisième section de la Grande Loge Centrale et du Suprême Conseil.
Art. 25o. — Lorsqu'il y aura lieu de faire des réceptions de Chevaliers Kadosch en dehors des Conseils du So' degré régulièrement constitués, la troisième section de la Grande Loge Centrale est autorisée, par arrêté spécial du Suprême Conseil, à se former en Aréopage pour procéder à ces réceptions.
§ 6. — Des Atelier» du 31* et du 3!!t* degré.
Art. 25 1. — Les Grades des 3i«, 32« et 33« degrés se donnent par communication et sur présentation faite par la troisième section de la Grande Loge Centrale à Paris, par les Aréopages dans les départements et à l'Etranger.
Dans les contrées où aucun Aréopage n'est constitue, les propositions pour ces degrés seront faites par les Délégués représentants du Suprême Conseil.
TITRE II
DE l'administration INTÉRIEURE DES ATELIERS
2 !• — Orolts et Devoirs dos Meiiibroa d'un Atelier*
Art. 252. — Les Ateliers se composent de membres actifs. Ils peuvent aussi avoir des membres honoraires,
mais à la condition que ces membres fassent partie de rAtelicr et appartiennent au Rite Kcossais ancien accepté. Le Rite ne reconnaît ni Officiers honoraires ni Membres d'honneur dans les Ateliers de sa correspondance.
Art. 253. — Aucun membre actif n'est dispensé de la cotisation, si ce n'est par décision spéciale, prise à la majorité des deux tiers des membres présents de l'Atelier et au moment où il est nommé membre honoraire.
Art. 254. — Les membres actifs ont voix délibérative sur toutes les questions qui intéressent l'Atelier (art. 108).
Art. 255. — Les membres honoraires seront exempts de la cotisation; ils devront être convoqués comme les autres Frères et inscrits sur le tableau ; quand ils assisteront aux travaux, ils auront voix délibérative sur toutes les questions, à l'exception de celles qui touchent les finances. Ils pourront être promus aux Offices ; mais, en les acceptant, ils deviennent membres actifs et obligés à la cotisation.
Art. 256. — Les membres fondateurs d'un Atelier jouissent des privilèges et prérogatives attachés à leur ancienneté. En l'absence du Vénérable, des Surveillants ou des Experts, la présidence revient de droit au plus ancien fondateur de l'Atelier.
Art. 257. — La qualité de membre honoraire ne peut être accordée que par un vote spécial de l'Atelier, émis en séance ordinaire et réunissant au moins les deux tiers des membres présents.
g 2. — Élection et Installation des Officiers cl*ane Loge*
Art. 258. — Les Loges situées dans l'hémisphère boréal procèdent aux élections dans la tenue mensuelle du mois de novembre de chaque année, et celles situées dans l'hémisphère austral, au mois de mai de chaque année.
Art. 259. — Les Maîtres seuls sont éligibles à tous les Offices. Nul ne peut être pourvu de deux Offices, si ce n'est en vertu d'un arrêté spécial de l'Atelier qui détermine temporairement la réunion de plusieurs dignités dans la personne du même Frère. Les huit premiers Officiers ne pourront jamais posséder une double fonction. Les membres actifs d'un Atelier sont seuls éligibles aux Offices de cet Atelier. — Nul ne peut être membre, à quelque titre que ce soit, de deux Ateliers du même degré. Le (ou les) Député
cul n'est pas tenu d'être membre actif de l'Atelier qu'il cpréscnte, si cet Atelier est en dehors de l'Orient de Paris art. 88 et 154).
Art. 260. — Toutes les dignite's de l'Atelier sont anluclles. L'Atelier a la faculté de les continuer au même 'rcre ; mais aucun P'rère, si ce n'est le Député, le Trésorier t l'Hospitalier, ne peut remplir le mcme OiTicc pendant plus le trois ans; tous, cependant, en sortant de fonctions, sont ligibles à toute autre dignité. — Les fonctions remplies ne lonnent aucun droit à l'éligibilité pour l'année suivante. Art. 261. — Avant les nominations, le Vénérable rappelle l'Atelier l'importance du choix et les qualités nécessaires lour remplir chaque OiTice. Il invite le Frère Trésorier à [lire connaître à l'Atelier les noms des Frères qui sont iébiteurs envers le Trésor. Les Frères en retard de payenent sont privés du droit de voter et de pouvoir être élus; aais s'ils s'acquittent à l'instant même, ils deviennent lecteurs et éligibles.
Art. 262. — Les élections se font toutes au scrutin, par lulletin secret. On ne peut voter que pour un seul OiTice par haque scrutin, au moins pour les huit premières fonctions. Art. 263. — Le Vénérable proclame chaque nomination. ]elle du Vénérable est suivie d'une triple acclamation. Lorsque le Vénérable est continué, s'il préside, c'est sur invitation du premier Surveillant que l'Atelier applaudit à ette réélection. Lorsque les élections sont terminées, l'Ateer applaudit par une seule batterie à la nomination de ^us les Officiers.
Art. 264. — A chaque élection, lorsque le premier tour e scrutin ne donne pas la majorité absolue des votes, on rocède à un second tour. Pour l'élection du Député on evra se conformer à l'article 154.
Art. 265. — Si ce second tour ne donne pas encore la ma- >rité, on procède à un scrutin de ballottage entre les deux rères qui ont réuni le plus de suffrages. Dans le cas d'égaté de voix, le plus ancien ^Llître est élu, sauf les prescripons de l'article 90 pour l'élection du Vénérable. Art. 266. — L'installation de tous les Officiers a lieu le ur de la célébration de la fête solsticiale d'hiver qui suit • lection, le procès-verbal des élections et les pouvoirs du éputé ayant été préalablement adressés au Secrétariat jnéral du Rite assez à temps pour qu'ils puissent être
vérifiés avant qu'il soit procédé à l'installation (art. 93).
Art 267. — Les Frères nommés prêtent leur obligation. S'ils sont absents, l'Atelier leur fait écrire par le Frère Secrétaire pour les inviter à se présenter le plus tôt poisible, afin de prendre possession de leur Office.
Art. 2G8. — Si ces Frères laissent passer trois tenues consécutives sans se présenter pour prêter leur obligation 1 ou sans donner des excuses valables, leur OfTice est repu* vacant. Il est pourvu à leur remplacement à la séance suivante, spécialement convoquée à cet effet. Il en sera de 1 même pour les Frères composant les Commissions d'Administration et de Bienfaisance.
Art. 269. — Un Frère réélu à la dignité dont il est en possession ne prête pas son obligation ; il est seulement proclamé, et l'on applaudit à sa confirmation.
Art. 270. — Le refus d'accepter un Office, quel qu'il soit, auquel un Frère aura été régulièrement élu, sans motif reconnu valable par l'Atelier, est une offense pour tous.
§ 3. — Des Commissions en général.
Art. 271. — Indépendamment des soins que chacun des Officiers doit apporter, dans l'exercice de ses fonctions, à la conservation des intérêts de l'Atelier, les droits et les intérêts de tous peuvent être confiés à des Commissions » particulières. Les Ateliers auront une Commission d'Admi- | nistration et une Commission de Bienfaisance. Ils nommeront aussi, quand ils le croiront nécessaire, des Commissions spéciales dont les missions seront temporaires.
SECTION PREMIÈRE
De la Commission d'Administration.
Art. 272. — Cette Commission se compose du Vénérable, président de droit, des Surveillants, de l'Orateur, du Se- \ crétaire, du Trésorier et de trois Maîtres nommés au scru- ; tin tous les ans, dans la séance qui suit immédiatement p celle de l'installation : elle se réunit au moins une fois par mois. Le nombre de cinq membres présents, au moins, est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Tous les autres Frères de l'Atelier peuvent asister aux travaux de cette Commission^ mais avecï voix consultative seulement.
Art. 273. — Cette Commission s'occupe de l'amélioration des finances et en surveille la rcntre'e. A cet efVet, à la fin de chaque irimcstre, le Frère Trésorier lui remet la liste des l'Vères en retard pour le payement de leurs cotisations.
Art. 274. — Elle propose chaque année à l'Atelier les dépenses prévues et ordinaires et les arrête lorsqu'elles ont été faites : elle est chargée de la vérification préalable de tous les comptes, sauf ceux du Frère Hospitalier (art 191)» et d'après son rapport ces comptes sont arrêtés définitivement par l'Atelier en Assemblée générale. Kn un mot, elle gère et administre toutes les atlaires de l'Atelier, et à chaque tenue, après la lecture du procès-verbal, elle fait connaître ses décisions.
Art. 275. — Lorsque l'Atelier délibère sur les projets de travaux extraordinaires ou sur quelque fête, la Commission est tenue de présenter l'état des finances ; elle fixe, par aperçu, les sommes que le Trésor peut fournir et avise aux niDvens d'exécution. Elle doit s'opposer à toute dépense extraordinaire, lorsque le Trésor est grevé de quelques dciies ou n'est pas rempli des sommes nécessaires à l'acquittement des charges prévues dans le cours d'une année.
Si, maigre' son opposition, l'Atelier délibère et passe outre, la Commission, tant en son nom qu'en celui des Frères opposants et absents, proteste contre cette dépense. Sa protestation devient la garantie des Frères opposants, qui ne doivent point être passibles des dettes occasionnées par ces travaux.
Art. 276. — Toute proposition de dépense extraordinaire doit être renvoyée à l'examen de la Commission, et c'est sur son rapport que l'Atelier pourra prononcer.
SECTION DEUXIÈME
De la Commission de bienfaisance.
Art. 277. — Chaque Atelier aura une Commission de bienfaisance qui, avec le Frère Hospitalier, sera chargée de la répartition des dons et secours accordés soit aux FF.', malheureux, soit aux indigents qui lui seront recommandés.
Art. 278. — Sa composition, ses attributions et ses devoirs sont fixés par les articles i85, 187, 188, 190, 19a et 194 .
tOMt P.TtMIt». li
2 4- — l>e« Trovaiix.
Art. 279. — Le président d'un Atelier doit offrir son maillet au Souverain Grand-Commandeur Grand-Maitre et au Lieutenant Grand-Commandeur, lorsqu'ils visitent son Atelier. L'ordre du jour ne pourra être modifié.
Art. 280. — L'entrée du temple est refusée à tout visiteur, membre du Rite, qui ne peut donner le mot de semestre, sauf décision contraire du Président.
Art. 281. — Les Loges auront, chaque mois au moins, une tenue d'obligation. Les travaux ne peuvent être ouverts qu'en présence de sept Maîtres, membres actifs de l'Atelier, et à l'heure fixée par les Planches de Convocation. Nul Maçon n'est admis aux travaux s'il n'est revêtu de ses insignes maçonniques. Les Frères possédant les degrés supérieurs conservent la faculté de porter soit le cordon ce leur grade, soit celui du degré de l'Atelier qu'ils visitent ou dont ils font partie.
Art. 282 — D'après une décision du Convent de Lausanne, le port du tablier de Maître est obligatoire en Loge pour tous les Maçons à partir du 3« degré ; il doit être porté en plus des insignes du grade.
Art. 283. — Aussitôt après l'ouverture des travaux et avant la lecture du tracé, le Frère Secrétaire fait l'appel nominal de tous les membres actifs portés au tableau. Il est procédé à un second appel immédiatement avant la clôture des travaux. Ceux qui ne répondent point à l'un ou à l'autre de ces appels sont passibles des peines ou mesures réglementaires adoptées par l'Atelier. Les Frères qui auraient fait connaître des motifs légitimes d'absence pourront être, après délibération de l'Atelier, affranchis des peines ou mesures réglementaires.
Art. 284. — Le Vénérable peut être remplacé, pour la présidence des travaux, par les Surveillants, ou par les Experts, suivant l'ordre du tableau, ou encore par les Fondateurs (art. 169 et 256).
Art. 285. — A chaque séance, le Secrétaire trace une esquisse rapide des travaux. A la séance suivante, et avant l'entrée des Visiteurs, cette esquisse, qui a dû recevoir par la rédaction tous les développements dont elle est susceptible, est soumise à l'approbation de l'Atelier et prend alors le nom de Planche des Travaux. Elle ne peut être adoptée
qu'nprès les conclusions de l'Orateur. Cette Planche est signée du Président et du Secrétaire.
Art. 286. — Si le Maître des Cérémonies annonce des Visiteurs, ils sont introduits, accueillis et placés selon leurs grades maçonniques.
Art. 2S7. — Tout Maçon non rayé du contrôle du Rite Ecossais est admis comme Visiteur dans un Atelier, pourvu qu'il possède le grade auquel travaille cet Atelier et qu'il donne le mot de semestre. Il doit se retirer si les travaux sont ensuite ouverts à un grade supérieur au sien ou si l'Atelier se réunit en Conseil de Famille. Les Maçons des autres Obédiences et des Rites reconnus sont également admis, s'ils justifient de leurs titres et de leur régularité maçonnique (art. 295).
Art. 288. — Lorsque l'ordre des travaux du jour sera épuisé, l'Atelier pourra s'occuper d'objets étrangers à c« qui est annoncé par la Planche de Convocation. Si pendant la discussion des travaux à l'ordre du jour il s'élevait quelque débat, l'Atelier pourrait joindre l'incident au fond, s'en occuper tout de suite, ou renvoyer la solution soit à la fin de la tenue, soit à la tenue suivante.
Art. 280. - Aucun Frère n'est introduit pendant que le scrutin circule, pendant que' l'Orateur résume une allai re ou donne ses conclusions, ni enfin pendant que les Frères prêtent leur obligation (art. 3 17).
Art. 290. — Les travaux relatifs aux affiliations, initialions ou augmentations de grade ont la priorité dans l'ordre du jour.
I Art. 291. — Nul ne peut quitter sa place sans la permission du Surveillant de sa Colonne, à moins que son Otlice ne l'exige. Celui qui, par ses discours ou ses actions, troublerait la décence des travaux, pourrait, après un premier avertissement, être rappelé à l'ordre, sans préjudice d'une peine plus grave en cas de récidive (art. 3oo et 3oi). I Art. 292. — Aucun Frère ne peut couvrir le Temple sans l'autorisation du Président ou du Surveillant de sa Colonne et sans avoir déposé son otilVande au Tronc de la Veuve. ij Art. 293. — Nul F'rère de l'Atelier ne peut s'abstenir de donner son avis lorsqu'il y est invité par le Président comme il ne peut non plus, en aucun cas, s'abstenir de voter, à moins toutefois que la question ne le touche personnellement. S'il s'abstient, il doit, à haute voix, en prévenir le Président.
Art. 294. — Aucune pièce d'architecture, aucun discours, ne peuvent ctre communiqués pendant les travaux si, au préalable, ils ne l'ont été à 1'» )rateur et s'ils n'ont obtenu son approbation (art. i35).
Art. 295. — Les F'rcres Visiteurs n'ayant que voix consultative, tous les travaux d'admmistration intérieure et de linances dont les xA^teliers peuvent avoir às'occuper, devront toujours être renvoyés à des tenues de famille (art. 341).
Art. 296. — Tout Officier dignitaire qui manque à trois tenues consécutives sans justifier par écrit et d'une tenue à l'autre des causes de son absence, reconnues suffisantes par l'Atelier, est censé démissionnaire de son Office. A la tenue suivante, l'Atelier pourvoit à son remplacement définitif (art. 268). L'Atelier doit adresser au Secrétariat Général une pièce signée par le Président, l'Orateur et le Secrétaire, signifiant la triple absence non motivée du Frère ainsi privé de ses fonctions.
Art. 297. — Aucun Frère ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue. Le Frère qui désire obtenir la parole s'adresse au Surveillant de sa Colonne. Les Frères placés à l'Orient s'adressent directement au Président.
Art. 298. — Au seul coup de maillet du Président, tous les Frères observent le plus grand silence. L'exécution de cet article est confiée aux Surveillants.
Art. 299. — Tout Frère qui interrompt celui qui a la parole, ou qui trouble l'ordre, est rappelé à l'ordre par le Président ; s'il persiste, l'application de l'art.' 29 pourra lui être faite.
Art. 3oo. — Si un Frère refuse de couvrir le Temple, le Président ferme tout de suite les travaux, les ouvriers se séparent, et l'instruction se prépare sur le fait d'insubordination
§ 5. — Des Délibérations et des Scrutins.
Art. Soi. — Il est expressément interdit de provoquer ou d'entamer en Loge des discussions politiques ou religieuses.
Art. 3o2. — Aucune proposition n'est discutée sans que le Président l'ait placée dans l'ordre des délibérations. Les Frères qui font des observations étrangères à l'objet mis en délibération, ou conçues en termes peu maçonniques, doivent être rappelés à l'ordre par le Président.
— 2Gl —
Art. 3o3. — Si quelque Frère croit que la question soumise à la de'libération est susceptible d'un examen préalable, il peut le proposer, et l'Atelier de'cide si, avant de délibérer sur la question, il y a lieu de la renvoyer à l'examen d'une Commission.
Art. 304. — Aucun Frère ne peut obtenir la parole plus de deux fois sur la même question. Tout amendement est considéré comme une proposition nouvelle; dans ce cas, le Frère dont l'opinion est discutée peut prendre la parole pour en lîxcr le véritable sens.
Art. 3o5. — Chaque Frère doit émettre son opinion avec modération et en termes maçonniques. Il doit cire debout et à l'ordre.
Art. 3o6. — Lorsque la discussion est épuisée ou que la clôture a été demandée, le Président résume la question et demande les conclusions du Frère Orateur. A partir de ce moment, nul PVère ne peut être entendu, et l'Atelier vote le rejet ou l'admission des conclusions.
Art. 307. — Toutes les délibérations sont prises à la majorité des suffrages, qui se constatent de deux manières : 1° par le scrutin secret; 2'^ par les signes d'approbation ou d'improbation demandés par le Président.
Art. 3oS. — Les propositions en initiation et afliliation,
les dépenses, les approbations ou rejets des rapports des
^Commissions d'Administration ou de Bienfaisance, les peines
et blâmes à iniliger, sont fixés et décidés par le scrutin
Isecret. Toutes les autres questions peuvent être décidées
^par les signes d'approbation ou d'improbation.
Art. 309. — Cependant si trois l'rères, dont les noms
devront être consignés au procès -verbal, demandent le
iscrutin secret, les questions en délibération ne peuvent plus
hre décidées autrement avant que l'Atelier ait été consulté.
^\ cet elfct, et dès que les conclusions du Frère Orateur
:)nt été entendues, le Président prévient qu'il consulte l'Ate-
ier sur leur démission ou leur rejet; il prévient en même
; emps qu'il sera délibéré par signes d'approbation ou d'im-
I 'trobation, si le scrutin n'est pas réclamé par l'Atelier. Le
■Secrétaire fait mention sur son procès-verbal du mode de
e de l'Atelier.
Art. 3 10. — Le procès- verbal doit mentionner, sous ne de nullité de la décision prise par l'Atelier, que le jre Orateur a été entendu en ses conclusions.
Art. 3ii. — Tous les arrêtés pris par l'Atelier et proclamés par le Président deviennent obligatoires pour tous.
Art. 3 12. — Les Frères Experts doivent toujours s'assurer du nombre des votants, afin de fixer avant le vote a quel nombre la majorité sera acquise.
Art. Si 3. — Tout Frère peut par la voie du sac des propositions, demander la révision d'un arrêté pris par l'Atelier. Toute proposition rejetée par l'Atelier ne peut être représentée que dans un délai de trois mois.
Art. 314. — Tous les Frères ont le droit de s'opposer à ce que l'Atelier délibère sur une dépense, lorsque la Planche de Convocation n'en a pas fait mention ou qu'elle n'a pas été préalablement soum.ise au Conseil d'administration.
Art. 3i5. — Le scrutin a deux formes invariables : 1° le scrutin par bulletin écrit ; 2» le scrutin par boules blanches et noires. Tout scrutin par boules doit être accompagné d'une contre-épreuve.
Art. 3 16. — La majorité suffit dans les délibérations ordinaires, les trois quarts sont nécessaires quand il s'agit d'une dépense extraordinaire.
Art. 317. — Aucun Frère ne peut entrer ni sortir pendant que le scrutin circule, ni avant la proclamation du résultat de ce scrutin (art. 289). Dans le cas d'un deuxième ou troisième tour, l'entrée et la sortie du Temple peuvent être accordées avant la distribution des boules; mais nul ne peut voter s'il n'était présent lorsque le Frère Orateur a pris ses conclusions.
Art. 3 18. — Les Apprentis et Compagnons ne peuvent prendre la parole dans les discussions, à moins que le Vénérable ne les y autorise.
§ 6. — Des Finance».
Art. 319. — Les finances d'un Atelier se composent des sommes reçues pour initiations, affiliations, Diplômes, Brefs, Patentes, cotisations mensuelles et dons volontaires.
Art. 320. — Chaque membre actif d'un Atelier est imposé d'une cotisation mensuelle fix:ée et payée conformément au Règlement particulier de l'Atelier. Ce Règlement devra avoir été approuvé par le Suprême Conseil.
Art. 32 1. — Tout Frère admis dans un Atelier, soit par initiation, soit par affiliation, prendra l'engagement formel
et par écrit de payer sa cotisation mensuelle, comme membre actif, pendant trois ans au moins.
Art. 322. — Si quelque Frère est débiteur, envers le Trésor, de six mois de cotisation, le Frère Trésorier (art. 157) lui adresse par écrit, déposé à sa demeure par le Frère Servants, trois avertissements successifs, à huit jours d'intervalle. Après un délai nouveau de trois mois et à défaut par les Frères en retard de se libérer, le Frère Trésorier fait son rapport à la Commission d'.\dministration (art. 272), qui propose à l'Ateli'Cr la radiation. Il est laissé à l'Atelier les pouvoirs les plus étendus pour statuer sur cette proposition. Après la déclaration du Frère Servant, attestant que les trois avertissements ont été remis, si la radiation est prononcée, elle sera consic;née au tracé des travaux du jour.
Art. 323. — La cotisation est due par les initiés ou affiliés, à partir du jour de leur admission dans l'Atelier.
Art. 324. — Nul ne peut être initié ou affilié qu'après avoir déposé entre les mains du Frère Trésorier et contre sa quittance, le montant des droits fixés par le Règlement de l'Atelier. — Les Lowtons et les fils de Maçons réguliers ne seront assujettis qu'au payement de la moitié des droits fixés pour les initiations.
l y. — Dea Inltlntlonn, i%.fnilntlon«4 fiô;;iilarl«atlon»9 A.ugnioiitution» <Io iJ,t^<lai et l>iMpeii»en.
Art. 325. — Aucune Loge ne pourra procéder à une initiation avant de s'être assurée, au Secrétariat Général du Rite, si le Profane n'a pas été repoussé déjà par un autre Atelier, sous peine de suspension pour un temps plus ou moins long. Il en sera de même pour les affiliations. L'Orateur de la Loge devra veiller à l'exécution de cette formalité, la faire constater au procès-verbal et, au besoin, s'opposer à ce qu'il soit passé outre à la réception, si ladite formalité n'a pas été remplie.
Art. 326. — Les Loges ne doivent procéder à l'initiation d'aucun Profane dont la position sociale serait un obstacle à ce qu'il pût supporter les charges imposées par les Règlements particuliers ou généraux. Un extrait du casier judiciaire pourra être exigé des Profanes présentés à l'initiation. Les Loges seront maîtresses de l'inscrire à leurs règlement» particuliers, si elles le jugent utile.
Art. 327. — Toute initiation ou augmentation de grade devra se faire conformément aux Rituels approuvés par le Suprême Conseil, aux Arrêtés financiers de l'Atelier et aux Décrets de la Puissance dogmatique, dont il est expressément défendu de s'écarter sous aucun prétexte
Art. 328. — Toute initiation ou affiliation est précédée d'une demande qui ne peut être faite que par un Maiire de TAtelier. Si un Apprenti ou Compagnon a une proposition d'initiation ou d'affiliation à faire, elle devra être contresignée par un Maître de l'Atelier et déposée dans le sac des propositions.
Art. 329. — Pour qu'une demande en initiation soit valable, le Frère qui la fait doit déposer dans le sac des propositions un bulletin signé de lui, contenant les nom, prénoms, âge, lieu de naissance, qualités civiles et demeure du proposé.
Art. 33o. — Une demande d'affiliation doit être soumise aux mêmes formalités que celles prescrites pour l'initiation; et, de plus, le candidat doit justifier, par un titre authentique et régulier, qu'il est quitte envers le trésor de l'Atelier d'où il sort, indiquer les motifs qui l'en ont fait sortir et justifier du grade qu'il possède.
Art. 33 1. — Le Président donne à l'Atelier connaissance de la proposition et demande si elle est prise en cjnsidération. S'il n'y a pas d'opposition, cette prise en considération est assimilée à un premier tour de scrutin favorable, et le Président annonce qu'il nommera les trois Commissaires chargés de prendre les renseignements d'usage sur le compte du proposé ; mais si le scrutin est demandé et s'il contient trois boules noires, on procède à un second tour; si le second tour donne le même résultat, la proposition est renvoyée à la tenue suivante. S'il y avait quatre boules noires au scrutin, le proposé serait définitivement rejeté.
Art. 332. — Dans le cas où, la proposition étant renouvelée à la tenue suivante, l'épreuve du scrutin produirait encore trois boules noires, le proposé serait rejeté.
Art. 333. — Lorsque le premier tour de scrutin a été déclaré favorable, les Commissaires désignés font chacun un rapport écrit et le Président en donne lecture à l'Atelier. Si les rapports sont favorables, un second tour de scrutin circule. S'il contient quatre boules noires, le proposé est exclu; s'il en contient moins, le Président renvoie à la tenue
suivante la délibération sur l'admission, en annonçant a hiute voix que les Frères qui s'opposent devront lui faire connaître, hors de la Loge et sous le secret maçonnique, les motifs qui les y ont déterminés.
Art. 334. — Le Président, dans cette conférence secrète, jupe l'importance des motifs d'opposition ; s'il les trouve insuffisants, il tâche d'obtenir le désistement des F>ères opposants; si ceux-ci persistent, le Président fait connaître avec prudence à l'Atelier les motifs d'opposition ; l'Atelier les examine, puis un nouveau tour de scrutin circule ; s'il contient trois boules noires, le Profane est rejeté.
Art. 335. — Si les Frères opposants se désistent, si aucun Frère ne se rend à l'invitation du Président de venir conférer avec lui, le Président donne ordre que la réception ou l'affiliation soit portée à l'ordre des Travaux sur la Planche de Convocation ; dans ce cas, le Frère présentateur est invité à conduire le candidat.
Art. 336. — Dans la séance indiquée pour la réception ou l'aftiliaiion, ou dans une séance précédente avant l'entrée du candidat, un troisième et dernier tour de scrutin circule. S'il contient trois boules noires, le Président met l'Atelier en récrJation, et pendant qu'il s'entretient avec tous les Frères, ceux qui ont mis ces boules noires doivent venir lui rendre compte de leurs motifs pour persévérer ainsi dans leur opposition ; puis on procède ainsi qu'il est dit à l'article 334.
Art. 337. — Bien que, par suite d'un vote favorable, un Profane ou un Lowton ait été admis à l'initiation, avant de compter parmi les Membres de l'Atelier, et, s'il s'agit d'un Profane, après que celui-ci a subi les épreuves, le récipiendaire couvre le Temple, le Vénérable consulte l'Atelier, et si le récipiendaire ne réunit pas en sa faveur les deux tiers djs sulTrages, il est refusé.
Art. 338. — Dans le cas de non-admission, le Frère 1 Apcrt prévient le récipiendaire qu'il lui sera donné communication, le lendemain, du résultat du vote. Le récipiendaire se retire, et la forme de la planche à lui adresser est arrêtée, séance tenante. Néanmoins, le candidat ainsi rejeté pourra être représenté à nouveau dans un délai de douze mois, mais seulement dans le même Atelier et non dans un autre.
Art. 339. — Les noms des présentateurs ne sont connus
de l'Atelier que lorsque les proposés sont admis. Les présentateurs sont responsables du versement que les proposes doivent faire à la caisse de l'Atelier, conformément à l'article i58.
Art. 340. — Toutes les formalités relatives aux initiés ou affiliés sont applicables au Maçon pour lequel il sera fait une demande de régularisation. Cette demande devra toujours être accompagnée d'un certificat maçonnique d'une authenticité reconnue, attestant la validité des droits du proposé. Dans le cas où il ne serait pas porteur d'un titre de cette nature, il ne pourra se présenter qu'avec trois Maîtres de l'Atelier qui déclareront sur l'honneur tenir ce l'Vère pour véridique dans tout ce qu'il avance. Il sera toujours forcé d'acquitter envers le Trésor tous les droits de réception votés par l'Atelier pour le grade dont il se dit pourvu.
Art. 341. — Les membres de l'Atelier sont seuls aptes à voter sur les questions d'initiation ou d'affiliation. S'il arrive que, ces travaux ayant lieu devant des Frères Visiteurs, quelques-uns d'entre eux demandent la parole pour communiquer ce qui serait à leur connaissance sur le proposé, le Président pourra la leur accorder s'il le juge utile.
Art. 342. — Nul ne peut être admis à l'initiation s'il n'a un domicile de trois mois, au moins, à l'Orient de l'Atelier et s'il n'a atteint vingt et un ans. Le domicile n'est pas obligatoire pour les Profanes qui habitent un Orient où il n'existe pas de Loge du Rite Ecossais ancien accepté. Les LoAvtons, s'ils sont fils de membres actifs de l'Atelier, peuvent être reçus à l'âge de dix-huit ans accomplis ; à seize ans, mais au premier grade seulement, après délibération spéciale de l'Atelier, soumise à la sanction des Chefs de l'Ordre. Le grade de Maître ne pourra, dans tous les cas, leur être conféré avant l'âge de vingt et un ans.
Art. 343. — Les délais entre chacun des trois premiers degrés sont fixés ainsi qu'il suit :
De la proposition à la réception. 3 mois, ou 3 tenues.
De la réception au 2« grade. ... 5 » ou 3 »
Du 2^ grade au 3® 7 » ou 7 »
i5 mois, ou i3 tenues.
Néanmoins, en cas d'urgence constatée par une délibération expresse de l'Atelier, signée des cinq premiers Dignitaires et revêtue des sceaux et timbres, les délais ci-
dessus fixés pourront être abre'ge's. Cette délibération devra être soumise au Secrétariat General du Rite chargé de la transmettre au Grand-Commandeur Grand-Maître ou au membre du Suprême Conseil délégué par lui à cet effet, qui seul a le pouvoir nécessaire pour accorder les dispenses, dont le bénélice ne peut être appliqué qu'après justilication de l'acquit de la taxe de ces dispenses entre les mains du Trésorier du Rite.
Art. 344. — Les initiés sont soumis à des épreuves phy* siques et morales. Avant l'initiation et l'entrée du Profane dans le Temple, il devra avoir rédigé son testament et si^né la déclaration de principes qui s'y trouve annexée. Cette déclaration signée, détachée du testament, sera renvoyée au Secrétariat Général du Rite, en môme temps que la demande d'immatriculation.
Art. 345. — Les initiés, affiliés ou régularisés devront signer l'original des Règlements particuliers de l'Atelier et l'obligation de se conformer aux Règlements généraux ainsi qu'aux Décrets du Suprême Conseil.
Art. 346. — Les Ateliers sont tenus de remettre à chaque nouvel initié un exemplaire des Règlements généraux du Rite et un exemplaire des Règlements particuliers de l'Atelier.
Art. 347. — Les propositions d'augmentations de grades ne pourront être sanctionnées que dans l'Atelier du grade qu'elles concerneront. L'Atelier délibère sur ces propositions, soit par le scrutin s'il est réclamé, soit par le signe d'approbation.
Art. 348. — En cas d'urgence et après avoir acquis la preuve que toutes les formalités ont été remplies, une Loge, sur la demande d'une autre Loge de l'Obédience, en présence du Président et de quatre membres de cet Atelier, peut initier un Profane au nom de ce même Atelier. La demande, revêtue des signatures des cinq premiers Dignitaires de la Loge au nom de laquelle est reçu le Profane, doit être transcrite au tracé des travaux du jour et déposée dans les Archives de l'Atelier qui fait la réception. L'initié ne peut être proclamé que par le Président de l'Atelier au nom duquel il sera reçu. Il en sera de même pour les augmentations de salaire.
2 8. — I><^n IBanquet».
Art. 349. — Les Loges sont tenues d'avoir un Bnnquct à la fcte de l'Ordre du solstice d'hiver, a[)rès rinsrall.uion des nouveaux Ofïîciers; ce Banquet ne peut être converti en Fête d'Adoption. Les Chapitres ont une Fête et un Banquet à l'ëquinoxe du printemps. Les Loges pourront encore avoir un autre Banquet correspondant à la fête solsticiale d'été.
Art. 35o. — Les travaux des Banquets exigent le même ordre que les Travaux ordinaires ; les Frères y conservent leurs rangs, leurs fonctions et leurs décorations.
Art. 35 1. — Les Santés d'obligation sont ainsi fixées : i" celle de la France ; 2° celle du Grand-Commandeur Grand-Maître et du Suprême Conseil ; 3® celle du Président et de tous les Officiers de l'Atelier ; 4° celle des Suprêmes Conseils confédérés, des Grands-Orients étrangers et des Frères visiteurs ; 5" celle de tous les Maçons heureux ou malheureux existant sur le globe. Pour cette dernière santé, l'Atelier forme la chaîne d'union.
Art. 352. — Les Banquets d'obligation pour les Loges ont lieu rigoureusement aux jours de tenue les plus proches du 24 juin et du 27 décembre de chaque année.
Art. 353. — Les travaux de Banquet peuvent être mis en récréation ; mais au premier coup de maillet, les Frères cessent les travaux de la mastication et se mettent à l'ordre,-, en observant le plus grand silence.
Art. 354. — Les Frères qui désirent faire entendre des chants maçonniques ou profanes doivent préalablement les communiquer au Frère Orateur (art. i35 et 294J et obtenir l'autorisation du Président.
Art. 355. — Les banquets ne peuvent avoir lieu que dans un local maçonnique, sauf autorisation de la Commission Administrative et Executive du Suprême conseil.
§ g. — Des Congés et des Démissions.
Art. 356. — Les congés sont temporaires ou illimités. Il n'est accordé de congé illimité qu'aux Frères qui quittent l'Orient pour un laps de temps prolongé.
Art. 357. — Toute demande de congé doit être faite par écrit. Elle sera portée à l'ordre du jour d'une des tenues suivantes.
Art. 358. — Les Maçons en congé temporaire ne sont pas dispensés de la cotisation mensuelle, à moins d'une dclihcration spe'ciale de l'Atelier, qui, par dérogation à l'article 253, pourra en remettre entièrement le montant ou en modérer le chifTre total. Les Maçons en congé illimité sont de droit dispensés de la cotisation.
Art. 359. — Le Frère qui laissera écouler un semestre, après l'expiration de son congé, sans en demander la prolongation , sera considéré comme démissionnaire ; il ne pourra rentrer à l'Atelier qu'en se soumettant à tout ce qui aura été fait pendant son absence et en payant les sommes que les autres membres auront payées depuis le i""" janvier de l'année courante.
Art. 36o. — Lorsqu'un Apprenti ou Compagnon obligé de s'absenter de l'Orient, aura obtenu un congé, il lui sera délivré un Passe-Port Maçonnique attestant son initiation portant qu'il est à jour envers le Trésor et lui faisant défense expresse de s'atlilier, de solliciter ou de recevoir aucune augmentation de grade, sans que la Loge à laquelle il appar. tient ait été préalablement consultée et ait donné son consentement. A son retour, il rendra compte de son voyage maçonnique et déposera aux archives de l'Atelier le passeport dont il était porteur.
Art. 36i. — Toute démission doit être déposée dans le sac des propositions ou adressée au Président de l'Atelier.
Art. 362. — Une députation de trois membres pourra être nommée pour voirie Frère démissionnaire et l'engager à rester au milieu de ses Frères. S il persiste, la démission est acceptée, après le laps de temps réglé par l'article 363.
Art. 363. — Après qu'un Frère a donné sa démission, il lui est laissé, pour la retirer, un délai d'un mois franc, à partir du jour où communication de cette démission a été faite à l'Atelier; la lettre par laquelle il annoncerait ce retrait sera transcrite au Livre d'Architecture.
Art. 364. — Il ne peut être statué sur la démission donnée ou le congé demandé par un Frère que lorsqu'il est au courant avec le Trésor, et si, après avoir été invité à régulariser sa situation, il s'y refuse, l'article 332 lui est appliqué.
Art. 365. — Le Frère dont la démission aura été acceptée ne pourra redevenir membre actif qu'en se conformant à ce qui est dit plus haut, article 359. Dans tous les cas, la réintégration d'un Frère ne pourra «tr« notée par l'Atelier qu«
sur une demande écrite par le Frère ie'missionnaire et après avoir été portée à l'ordre du jour. Des commissaires enquêteurs seront nommés, si le Frère est démissionnaire depuis plus d'une année.
§ 10. — Des Décès et des Obsèques.
Art. 366. — Dès qu'un Président d'Atelier est averti du décès d'un des Frères de cet Atelier, il doit immédiatement convoquer tous les membres aux obsèques. Sauf motif grave, c'est pour tous un devoir formel d'y assister.
Art. 367. — Les Frères occuperont, dans le cortège et au cimetière, la place qui leur sera assignée. Ils devront se placer en corps, à la suite du Président entouré des autres Officiers de l'Atelier, et il leur est interdit de s'isoler au milieu des autres assistants.
Art. 368. — Quand le Frère décédé sera membre de plusieurs Ateliers, ces Ateliers, qui devront tous assister aux obsèques, ne formeront point un seul groupe, mais se placeront, distincts les uns des autres, dans l'ordre suivant : l'^Loge Symbolique; 2« Chapitre; 3° Grande Loge Centrale de France, à Paris Aréopage en province.
Art. 369. — Deux Commissaires seront désignés, dans chaque Atelier, pour veiller à la stricte exécution des deux articles précédents, au bon ordre et à la régularité de la marche.
Art. 370. — Les membres des Loges et des autres Ateliers seront porteurs de leurs insignes m.açonniques qu'ils revêtiront seulement au cimetière, après l'accomplissement de toutes les cérémonies du culte, si elles ont lieu.
Art. 371. — Avec l'assentiment de la famille, le Président de chaque Atelier auquel appartenait le défunt devra lui adresser, ou lui faire adresser par le Frère Orateur, un suprême adieu.
Art. 372. — Aux funérailles du Grand -Commandeur Grand-Maître de l'Ordre et à celles du Lieutenant Grand- Commandeur, tous les Ateliers du Rite et les membres des trois Sections de la Grande Loge Centrale seront convoqués. Ils se conformeront soigneusement aux articles 867, 368 et 369. A ces funérailles et à celles de tous les membres du Suprême Conseil ,1e Suprême Conseil marchera le premier. Le reste du cortège maçonnique sera réglé conformément à rarticle 368.
Art. 373. — Les Ateliers subviendront aux trois des funérailles de leurs membres, quand ils le jui^eront nécessaire, dans la mesure qui leur paraîtra convenable.
Art. 374. — Les Loges et autres Ateliers porteront le deuil de leurs membres de'cedés de la façon suivante : pour un membre de l'Atelier n'occupant aucune fonction, la bannicre sera voilée d'un crêpe pendant la première tenue solennelle qui suivra le décès ; elle sera voilée pendant deux tenues pour le décès d'un oflicier titulaire de l'Atelier, ainsi que pour celui du Lieutenant Grand-Commandeur de l'Ordre; elle sera voilée pendant trois tenues pour le décès du Président, ainsi que pour celui du Grand-Commandeur Grand-Maître. A chacune de ces tenues, une batterie de deuil sera tirée immédiatement après l'ouverture des Travaux.
Art. 375. — Les Ateliers auront tous les trois ans une tenue funèbre, destinée à honorer la mémoire des Frères décédés pendant ces trois années. — La Grande Loge Centrale de France et le Suprême Conseil célébreront en commun cette tenue triannuelle, qui se tiendra au grade d'apprenti et à laquelle pourront assister tous les Maisons réguliers.
Art. 376. — Quand un Atelier aura connaissance de la mort d'un proche parent de l'un de ses membres, il se fera représenter aux obsèques par une députaiion, si la distance le permet.
g II. — De la I>ii»elpllne Maçonnique ei de «on applleutlon <
Art. 377. — Les Ateliers ont le droit de Discipline intérieure et de Juridiction Maçonnique sur leurs membres.
Art. 37S. — L'Atelier connaît souverainement et sans appel des simples infractions à sa discipline intérieure. Sont réputées telles : les interruptions, colloques, déplacements sans autorisation, manifestations bruyantes, désobéissance aux Officiers dans l'exercice de leurs fonctions, propos inconvenants, paroles blessantes et généralement tout acte contraire aux bienséances ou à l'ordre dans l'Atelier.
Art. 379. — Les infractions à la discipline intérieure de
I Ces articles seront prochainement révisés ; ils sont à l'étude de la i""» Section.
l'Atelier sont punies : i» du simple rappel à l'ordre, sans insertion au procès-verbal; 2» du rappel à l'ordre, avec insertion au procès-verbal ; 3^ delà réprimande, avec insertion au procès-verbal. — Les deux premières peines sont infligées par le Pre'sident, sans qu'il soit ne'cessaire de consulter l'Atelier. — La peine de la réprimande ne peut être imposée par le Président qu'après avoir consulté l'Atelier, le Frère ayant couvert le Temple et l'Orateur ayant été entendu en ses conclusions. — Lorsque l'Atelier, consulté, a déclaré qu'il y avait lieu d'appliquer la réprimande, le Frère doit se placer entre les deux colonnes, pour recevoir les observations fraternelles du Président. — La mention des faits au procès-verbal est de rigueur. — Si un Frère proteste contre la peine infligée par le Président, l'entrée de l'Atelier lui est interdite, jusqu'à ce qu'il se soit soumis, et il peut, en outre, être mis en jugement, comme prévenu d'un délit de première classe.
Art. 38o. — Les délits sont de deux classes. La première classe comprend : l'intempérance, les propos grossiers ou inconvenants tenus à haute voix, l'insubordination maçonnique accompagnée dé circonstances graves, les récidives fréquentes de fautes indiquées à l'article SyS, le port des insignes maçonniques sur la voie publique. La seconde classe comprend tout ce qui peut avilir les maçons ou la maçonnerie, comme la violation des serments maçonniques, la collation clandestine et le trafic des grades, la détention illégale des métaux, livres, registres, documents, cordons ou autres objets appartenant à un Atelier, le duel entre Maçons, et le fait d'être témoin d'un duel entre Maçons, la tentative de scission tendant à désorganiser un Atelier, le préjudice volontaire porté à la réputation ou à la fortune d'autrui, notamment la calomnie dirigée contre un Frère, et enfin tout ce qui, dans l'ordre social, est noté d'infamie.
Art. 38 1. — Quand un Frère a été privé de ses droits civils, l'Atelier auquel il appartient décide par un vote, en son absence, au scrutin secret et sans discussion, s'il y a lieu de lui maintenir l'exercice de ses droits Maçonniques. — Dans le cas où un Frère, privé par ce motif de ses droits maçonniques, obtiendrait sa réhabilitation, il peut demander sa réintégration, que l'Atelier accorde ou refuse après enquête.
Art 382. — Les délits de la première classe sont punis
de la suspension des droits et des fonctions maçonniques, pour un temps qui ne peut ctre moindre d'un mois ni dépasser une année.
Art. 383. — Les délits de seconde classe sont punis de la perte des droits maçonniques; cette décision sera portée à la connaissance de tous les Ateliers du Rite. Des circonstances atténuantes pourrt)nt être admises, et, dans ce cas, la peine sera la suspension des droits maçonniques pour un temps qui ne pourra être moindre d'une année.
Art. 3S4. — Les peines maçonniques applicables aux délits ne peuvent être prononcées que par un jugement rendu suivant les formes prescrites par les présents règlements.
j^ 12. — l>u riiiMf rii(*tloii (llnrlplliiniro (lunii 1<^a Atollor».
Art. 385. — Les délits exigent une instruction et un jugement.
Art. 386. — Tout Maçon actif peut porter plainte contre un Maçon devant l'Atelier dont celui-ci fait partie. Cette plainte doit être déposée dans le sac des propositions. Les noms du plaignant et du F'rère inculpé ne sont point prononcés par le Président. Toute plainte reconnue par le Président de l'Atelier comme anonyme ou signée d'un faux nom sera, à l'instant même, brûlée, sans qu'il en soit donné lecture à l'Atelier.
Art. 387. — Dans le cas où le Président de l'Atelier se trouverait être lui-même l'objet de l'inculpation, la plainte n'est recevable qu'autant qu'elle est revêtue de la signature d'au moins cinq membres de l'Atelier. Cette plainte, cachetée, est remise par l'un d'eux au Frère premier Surveillant, ou, |i son défaut, au Frère deuxième Surveillant, et, dans le cas d'absence de l'un et cîe l'autre, au premier Expert, qui sont tenus de la recevoir.
. Art. 388. — Si la plain'e est régulière, le Président ou Tun des Officiers de l'Atelier par ordre hiérarchique convoque extraordinairement, pour former un Comité d'instruction, les cinq premiers Olliciers et, à leur défaut, les Officiers qui suivent dans l'ordre hiérarchique. Leurs déli» bérations cevront être tenues secrciement. — Le Président de l'Atelier et l'Orateur ne peuvent jamais faire partie du Comité d'instruction. — S'il s'agit du Président de l'Atelier^