CHAPITRE VI
CONTRIBUTIONS QUE LES ATELIERS DOIVENT VERSER ANNUELLEMENT AU SUPRÊME CONSEIL
Art. 436 — Chaque Atelier, quel que soit le nombre de ses membres actifs, verse annuellement et par avance, à la Caisse de l'Ordre, une redevance fixée par le décret du 9 décembre 1880. (Voir au Tarif Général des Droits.)
Art. 437. — Sur le rapport du Grand-Trésorier du Rite ou du Trésorier-Adjoint, la Commission Administrative du Suprême Conseil remplit envers les Ateliers qui sont en retard du payement des droits fixés par le décret dont il est parlé ci-dessus, toutes les formalités prescrites par les articles 458 et 469 contre ceux qui négligent l'envoi des tableaux annuels.
Art. 438. — La Commission Administrative prononcera, sauf appel au Suprême Conseil, la radiation d'un Atelier qui, pendant six mois en France, pendant une année pour les pays d'outre-mer, dans l'hémisphère boréal, et pendant deux ans pour ceux établis dans l'hémisphère austral, audelà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn, sans répondre aux avis qui lui auraient été adressés dans les délais prescrits par l'article 459, n'aura point acquitté le payement de ses redevances.
Art. 439. — Le Secrétariat Général du Rite ne peut délivrer de Diplômes, Brefs ou Patentes aux membres des Ate-
liers qui sont en retard de plus de quinze mois pr)ur le payement de leurs redevances.
Art. 440. — Le payement se fait entre les mains et sur quittance de Grand Tre'sorier du Rite.