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le Frère qui a reçu la plainte doit convoquer, pour former le Comité d'instruction, avec les cinq premiers Officiers, les deux plus anciens membres actifs de l'Atelier ou les deux qui viennent à leur suite dans Tordre du tableau. — Le Comité d'instruction ne pourra délibérer qu'autant qu'il y aura au moins trois membres présents dans le premier cas et cinq dans le second. — La plainte est remise au Comité d'instruction, dans la personne de l'OlTicier qui le préside et qui en donne récépissé.
Art. 389. — Le Comité d'instr«ction, ainsi présidé par le Frère à qui les pièces ont été remises, doit instruire secrètement l'affaire, appeler le plaignant, requérir les preuves du fait articulé, entendre séparément le prévenu dans ses moyens de défense et se former une conviction morale sur l'existence, la nature et la gravité du délit, et cela dans le délai d'un mois.
Art. 390. — Si le Comité d'instruction, à la majorité des voix, reconnaît que la plainte n'est point fondée, elle est annulée, et les pièces de l'instruction sont immédiatement détruites. Si elle est reconnue calomnieuse, l'Atelier, après avoir pris connaissance des pièces, pourra mettre le Frère plaignant en jugement et lui appliquer, suivant le cas, l'une des peines relatives aux délits prévus par l'article 38o.
Art. 391. — Si le Comité d'instruction déclare la plainte fondée, il nomme son rapporte-ur, dresse l'acte d'accusation, que son Président adresse au Président de l'Atelier, avec toutes les pièces de l'affaire. L'acte d'accusation doit contenir la mention de la classe à laquelle appartient le délit.
Art. 392. — A partir du moment où la plainte a été déclarée fondée, l'exercice des droits et des fonctions maçonniques du Frère inculpé est provisoirement suspendu dans l'Atelier où la plainte a été portée, sans cependant que cette suspension provisoire puisse durer plus de deux mois à partir du jour où la plainte a été déclarée fondée. — La démission de ce Frère ne peut plus être acceptée, et le jugement doit être rendu soit contradictoirement, soit par défaut.
Du Jugement au sein des Ateliers.
Art 393. — Lorsque le Président de l'Atelier a reçu du Comité d'instruction une accusation déclarée fondée contre l'un de ses membres et les pièces à l'appui, il avertit sur-lechamp le Frère accusé qjie, dans le délai de trente-trois
jours au plus, rAtclier doit s'assembler pour entendre sa diifcnse et prononcer le jugement sur le fait dont il lui est donné connaissance. Il l'invite à se trouver à cette séance et le prévient que, en cas d'absence, il sera jugé par défaut. — Dans le cas où l'accusation est portée contre le Président Titulaire de l'Atelier, c'est le premier Surveillant ou à défaut le deuxième Surveillant ou le premier I-^xpert qui rei^oit les pièces du Comité spécial et qui remplit à l'égard du Président toutes les formalités ci-dessus.
Art. 394. — La séance de jugement à laquelle le Frère accusé aura dû être convoqué huit jours au moins d'avance par lettre recommandée dont le Président conservera le récépissé, et sans que le nom ait été porté sur la Planche de Convocation, ne pourra comporter à son ordre du joui aucun autre objet. — Elle aura lieu de la façon suivante après l'ouverture des travaux et l'introduction des Visiteurs, le Président donne la parole au rapporteur du Comité d'instruction pour la lecture de l'acte d'accusation ; il procède ensuite à l'interrogatoire du Frère incriminé, puis à l'audition, s'il y a lieu, des témoins cités par l'accusé et par le Comité d'instruction ; la parole est ensuite donnée au Frère accusé, qui peut à son gré présenter lui-même sa défense ou se faire assister par un Maçon, membre actif du Rite; sa défense terminée, un membre du Comité d'instruction, désigné à cet effet par le Comité, peut réclamer la parole pour soutenir l'accusation ; l'accusé et son avocat ont le droit de lui répliquer; après cette réplique, le Pré sident prononce la clôture des débats et fait couvrir le Temple au Frère accusé, aux membres qui ont signé la plainte portée contre lui, et aux P>ères Visiteurs. — Le Frère Orateur requiert alors le vote au scrutin secret sur les deux questions suivantes : i» Le Frère N..., accusé du délit de (i'"" ou 2«') classe, est-il coupable? 2* Y a-t-il en sa faveur des circonstances atténuantes?
Art. 395. — Pendant tout le cours des débats, aucun Frère autre que ceux désignés dans l'article précédent ne peut prendre la parole. Toutefois, pendant l'interrogatoire de l'accusé et des témoins, les membres actifs de l'Atelier ont le droit de prier le Président de leur poser les questions qu'ils croiront de nature à éclairer le débat. La même faculté est laissée à l'accusé et à son avocat pendant l'audition des témoins.
Art. 396. — La culpabilité de l'accusé est prononcée à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le prévenu est déclaré non coupable.
Art. 397. — Dans le cas où la non-culpabilité est prononcée, le Frère est rappelé dans l'intérieur du Temple ; le Président lui annonce le vote de l'Atelier et le déclare réintégré dans l'exercice de ses droits maçonniques; puis les travaux sont immédiatement clôturés.
Art. 398. — Si la culpabilité est déclarée, on procède à un second vote sur la question des circonstances atténuantes. Quand ces dernières sont repoussées et qu'il s'agit d'un délit de 2« classe, le Frère Orateur donne lecture du i®*" paragraphe de l'article 383 et requiert l'application de la peine indiquée par cet article.
Art. 399. — Si le délit appartient à la première classe, ou si, appartenant à la seconde classe, des circonstances atténuantes lui ont été reconnues, le Frère Orateur donne lecture, suivant le cas, des articles 382 ou 383, propose un temps pour la durée de la peine, et l'Atelier fixe, à la majorité des voix, la durée de l'interdiction des droits maconniques à appliquer au Frère reconnu coupable.
Art. 400. — Si le Frère inculpé ne se présente pas, il est jugé par défaut. Dans ce cas, immédiatement après la lecture de l'acte d'accusation, le Frère Orateur requiert le vote, qui a lieu sans aucun débat.
Art. 401. — La question des circonstances atténuantes ne peut jamais être posée dans un jugement par défaut.
Art. 402. — Tout jugement doit être notifié dans un délai de dix jours au Frère condamné soit contradictoirement, soit par défaut ; il est en même temps prévenu de la durée des délais d'appel.
Art. 4o3. — Les délais d'appel sont ainsi fixés : un mois pour la France, trois mois pour l'Algérie, six mois pour les pays d'outre-mer, à dater du jour de la notification. Tout pourvoi d'appel doit être adressé directement au Secrétariat du Suprême Conseil.
Art. 404. — L'Atelier qui a procédé à un jugement est tenu d'envoyer, dans un délai d'un mois, au Secrétariat Général du Suprême Conseil, copie de son jugement, de la notification qui en a été faite au Frère condamné et du procès-verbal de la séance de jugement après son adoption par la Loge.
Art. 4o5. — Tout Frère convaincu de faux te'mojonage icra -''abord exclu de l'Atelier, puis mis en jugement dans 'Atelier auquel il appartient, comme coupable d'un délit de 2* classe.
Du Droit d'Appel.
Art. 406. — La juridiction d'appel est exercée par les Sections de la Grande Loge Centrale de France, la i'« section connaissant de l'appel des jugements rendus par les Ateliers symboliques, la 2" section des jugements rendus par les Ateliers du 4" au 18" degré, la 3" section des jugements rendus par les Ateliers du 19" au 3o« degré.
Art. 407. — Les séances de la Chambre d'Appel se tiendront en tenue maçonnique, au grade le moins élevé de ceux auxquels travaille l'Atelier qui a rendu le jugement. Elles seront publiques pour les Maçons revêtus de ce grade.
Art. 408. — La section compétente de la Grande Loge Centrale constituée en Chambre d'Appel désigne un de ses membres pour faire le rapport de l'alfaire. Ce rapport ne doit contenir que le résumé des faits sans aucune appréciation.
Art. 409. — Dans la tenue de la Chambre d'Appel, après l'ouverture des travaux, lecture est d'abord donnée Ju rapport; puis le Président procède à l'interrogatoire de laccusé et à l'audition des témoins cités par l'accusé et par l'Atelier quia rendu le jugement. Le Frère accusé est ensuite admis, soit personnellement, soit par un Maçon membre actif du Rite et revêtu du grade auquel travaille l'Atelier qui a rendu le jugement, à faire valoir ses movens de défense. Un délégué de l'Atelier, qui devra être membre actif du Rite, peut ensuite prendre la parole pour défendre le jugement rendu en première instance. L'accusé et son défenseur sont admis à lui répliquer. Après les répliques, le Président prononce la clôture des débats.
Art. 410. — Notification du nom du Frère chargé de soutenir l'accusation et de la liste des témoins cités tant par l'Atelier que par le Frère accusé, devra être faite d'avance au Secrétariat Général du Rite pour être transmise au Président de la Section compétente de la Grande Loge Centrale.
Art. 411. — Après la clôture des débats, le Frère Orateur requiert le vote sur la culpabilité de l'accusé, sur les circonstances atténuantes et sur l'application de la peine, et
le reste de la tenue se passe conforme'ment aux articles de première instance.
Art. 412. — Dans le cas où l'accuse' est déclaré non coupable, le Président prononce immédiatement sa réintégration dans ses droits maçonniques.
Art. 41 3. — Si l'accusé est déclaré coupable, le Président confirme le jugement, mais la Chambre d'Appel conserve le droit de modifier la durée de la peine. Le vote sur la durée de la peine a lieu alors conformément à l'art. 3S3.
Art. 414. — Aussitôt après le prononcé du jugement d'appel, la Chambre d'Appel devra, par les soins de son Président et dans les quarante-huit heures, en faire la signification au membre objet des poursuites, puis, dans la huitaine, transmettre cet acte de notification et toutes les pièces à l'appui au Suprême Conseil.
Art. 41 5. — Le Suprême Conseil aura le droit de vérifier la procédure et de casser le jugement, dans le cas où les Règlements Généraux n'auraient pas été observés. 11 soumettra de nouveau l'affaire à la Grande Loge Centrale, toutes Sections réunies, dont la décision, rendue en la forme précédente, est définitive.
Art. 416. — Toute sentence maçonnique est secrète; il est, sous peine d'exclusion du Rite, défendu d'en parler hors des Temples Maçonniques K
§ i3. — Des Hon
neors.
Art. 417. — Lorsqu'un Atelier est averti que le Très
Puissant Souverain Grand-Commandeur, le Lieutenant Grand-Commandeur ou le Suprême Conseil en corps se présente pour le visiter, neuf Frères portant des Ltoiles, précédés de deux Maîtres des Cérémonies, dont l'un porte sur un coussin le maillet du Président et le glaive, vont le recevoir à la porte du Temple; le Président prononce une allocution, puis le Très Illustre Visiteur est conduit àrOrient. Tous les Frères debout, à l'Ordre, glaive en main, forment la voûte d'acier, et les Surveillants, restés à leur place, font
I. Encore un joli mensonge que cet ariicle-là, soit dit en passant! Les sentences maçonniques sont publiées dans les ; > .rnaux spéciaux de la secte d'abord, et ensuite les maçons qui écrivent dans les journaux républicains vendus au public profai\| les reproduisent et les commentent. Cela est d'un usage consta
entendre la batterie de leurs maillets. Après les travaux, il est reconduit avec les mêmes honneurs.
Art. 418. — Les honneurs ne seront plus rendus aux Frères des 3o«, 3i», 32" et 33" degrcs dans les Ateliers dont ils ont cte' ou dont ils sont encore membres actifs, ainsi qu'aux Présidents et Surveillants des Ateliers.
Art. 419. — Les ovenemcnts heureux arrivant à un Frère seront célébrés par des batteries maçonniques.
§ 14. — De» cas de HuaiieiiMloii, Hel*«lun ou Iklitaoliitlon.
A.RT. 420. — Le Suprême Conseil a seul le droit de prononcer la mise en sommeil des Ateliers, soit après suspension, scission ou dissolution, soit par mesure disciplinaire. Tout Atelier qui suspend ses travaux ne peut le faire que pour un temps déterminé, et en en faisant immédiatement la déclaration au Suprême Conseil ; cette déclaration contiendra les motifs de la suspension. L'Atelier devra alors déposer au Secrétariat Général du Rite, sur récépissé, les Constitutions, les Sceaux et Timbres, 1. Rituels des grades, le Livre d'or et d'Architecture, le 'i «ibleau général de ses membres et tout le matériel de l'Atelier, après a\oir préalablement acquitté les redevances dues au Trésor de l'Ordre. Les Officiers de l'Atelier sont spécialement chargés de l'exécution de cet article, chacun en ce qui le concerne.
Art. 421. — Nul Maçon ne peut garder en sa possession, à quelque titre que ce soit, les Constitutions, Sceaux, Timbres, Livres, Métaux et autres objets faisant partie du matériel d'un Atelier dont les travaux sont suspendus, sans commettre un délit qui le rend passible de la radiation des tableaux du Rite.
Art. 422. — Lorsqu'un groupe de Maçons sorti du même Atelier quitte le Rite sans avoir rempli les prescriptions des Règlements Généraux, ces Maçons sont, par ce fait seul, considérés comme ayant renoncé à leurs droits maçonniques et sont rayés de droit (art. 3So).
Art. 423. — Lorsque les travaux d'un Atelier auront été suspendus de fait pendant plus de trois ans, sans remplir les prescriptions imposées par l'article 420, il sera déclaré en sommeil.
Art. 424. — Toute demande en reprise des travaux doit être faite et signée autant que possible par sept Maîtres ayant appartenu à l'Atelier avant sa suspension.
Art. 425. — Celte demande sera adressée au Suprême Conseil et soumise à l'examen de celle des Sections de la Grande Loge Centrale dont l'Atelier ressortit.
Art. 426. — Si la demande est accueillie, l'arrêté du Suprême Conseil qui autorise la reprise des travaux est consigné sur le Titre constitutif et sur le Livre d'or; toutes les pièces déposées au Secrétariat Général sont remises à l'Atelier.
Art. 427. — Si la demande est repoussée, l'arrêté de refus est notifié aux Frères signataires de cette demande.
Art. 428. — La demande de dissolution d'un Atelier devra être faite par écrit, signée par au moins sept Maîtres et déposée au sac des propositions.
Art. 429. — Après la présentation de la demande, tous les Membres de l'Atelier sont convoqués extraordinairement lin mois d'avance, le motif de la réunion étant indiqué sur les Planches de Convocation. Si, dans cette séance, sept Membres actifs, revêtus du degré le plus élevé auruel travaille l'Atelier, d*ii.îarent vouloir continuer les travaux, la dissolution ne pourra pas être prononcée, et les Frères qui persisteront à vouloir se retirer devront donner leur démission par écrit et individuellement.
Art. 43o. -- Les Frères qui persistent à maintenir l'Atelier restent propriétaires de tous les Titres constitutifs, Registres, Archives, et généralement de tous autres objets, Mobiliers et Métaux, sans que les Frères qui jugeront à propos de se retirer puissent avoir droit à aucune indemnité.
Art. 43 1. — Si, parmi les Frères qui veulent se retirer, quelques-uns, en vertu de leurs fonctions, se trouvent dépositaires d'objets ou Métaux appartenant à l'Atelier, ils sont tenus d'en faire la remise à ceux qui continueront les travaux, sous peine de l'application de l'article 421.
Art. 432. — Les Frères restant en activité, s'ils se composent de moins de la moitié de l'Atelier tel qu'il était avant la scission et s'ils se trouvent dans les conditions voulues par l'article 429, deuxième alinéa, devront faire parvenir au Secrétariat Général: 1° leur était nominatif; 2° la situation financière de l'Atelier ; 3" un rapport détaillé sur les faits qui ont amené la scission. Ces pièces seront soumises à la Commission Administrative, qui statuera et autorisera la continuation des travaux, ou o;aonnera la dissolution défiiiitive ou la suspension.
Art. 433. — Si la dissolution est prononcée, les Constitutions, Sceaux, Timbres, Livres d'or et d'Architecture, Cahiers des Grades, Archives, Matériel et Métaux, devront être immédiatement déposés au Secrétariat Général du Rite.
Art 434. — Dans ce cas, toutes les pièces énumérées en l'article 433 doivent ctre remises au Président, et le Conseil d'administration de l'Atelier reste chargé de la liquidation '(art. 468).
Art. 435. — La tentative d'une scission ayant pour but de désorganiser l'Atelier est un délit Maçonnique de !• classe.