‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 11 sur 70 · ER M · texte numérisé non relu

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C'était le principe de l’obligation maintenu. Cette obligation fut supprimée dans le projet définitif de la commission de la Chambre des députés qui porte que toute commune peut avoir un garde champêtre. L'obligation rétablie par la commission dans son texte rectifié fut écartée le 27 février 1883 par l’adoption d’un amendement présenté par M. Le Prévost de Launay qui disait : « Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes « champêtres. »

Le projet reproduisant les dispositions de la loi de 1791, permettait à plusieurs communes de se réunir pour avoir un seul garde. Ce point admis par la chambre ne l’a pas été par le sénat qui a craint qu’un seul garde champêtre pour plusieurs communes entraînerait, en plus d’une mauvaise exécution dans le service, des grandes difficultés tant pour la nomination que pour la révocation. M. Demole, rapporteur au Sénat, s’exprimait ainsi : « Quand plusieurs communes auront le même « garde champêtre, le service de cet agent serait certai- « nement fait dans chacune d’elles d’une façon incom- « plète et défectueuse. D’un autre côté, comment faire « concorder cela avec le droit de suspension par le maire « et de révocation par le préfet? Un garde pourra donc « être suspendu ou révoqué dans une commune et con- « tinuer son service dans une commune voisine! Ce « résultat bizarre nous a paru inadmissible. »

L'article 102 de la loi du 5 avril 1884 proclame le principe de la liberté.

Cette loi abroge dans son article 168, entr’autres textes législatifs, les articles qui se rapportent au sujet que nous traitons, dans les lois des 20 Messidor an III, 18 juillet 1837 et l’article 5, n° 21 du décret du 25 mars 1852.

Il paraît y avoir opposition entre l’article 102 qui déclare que chaque commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres et l’article 136 qui dit que sont obligatoires pour les communes les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la commune. La Chambre des députés, estimant ces deux textes contradictoires, supprima dans la séance du 5 novembre 1883, dans le paragraphe 6 de l’article 136, le traitement des gardes champêtres. La commission du Sénat, tout en maintenant le principe pour les communes de la liberté d’avoir un garde champêtre, comprit dans les dépenses obligatoires le traitement de cet agent. Le rapporteur s'exprime ainsi : « Au n° 6, après ces mots, frais du personnel de la « police municipale, nous ajoutons et «rurale », pour bien « marquer qu’ils comprennent le traitement des gardes « champêtres, auxquels s’appliquait une mention spé- « ciale de la loi du 18 juillet 1837, article 30, n° 7. » Les sénateurs Boffinton et Poriquet, ne purent obtenir la suppression de cette disposition. Le rapporteur, dans la séance du 14 février 1884, expliqua de la façon suivante, comment, dans sa pensée, les deux textes se conciliaient

« La commune aujourd’hui, comme sous l’empire « de la loi de 1837, est absolument libre d’avoir ou de « ne pas avoir de garde champêtre, et, quand la com- « mune s’est donné un garde, elle est libre, par une déli- « bération postérieure, de supprimer cet office sur son « territoire. Ce que nous voulons dire dans la loi, c’est « que, quand une commune s’est donné un garde cham- « pêtre, tant qu’elle éprouve le besoin d’avoir cet agent « dans la police municipale, tant qu’elle le conserve,

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« tant qu’elle le garde, elle n’a pas la faculté de lui refu- « ser son traitement. Voilà la question telle que nous « l’entendons dans la commission. »

Le rapporteur commettait une erreur en indiquant

que sous l’empire de la loi de 1837 les communes étaient absolument libres d’avoir ou de ne pas avoir dé garde champêtre; l’obligation de la loi du 20 Messidor an III existait encore au moment de la déclaration de M. Demole.

Au retour de la loi à la Chambre des députés, des explications furent demandées à la Commission sur la portée de la disposition relative aux frais de la police rurale. Le rapporteur répondit, dans la séance du 24 mars 1884 : « Il est clair que, la loi n’imposant pas à la commune « un garde champêtre, mais lui concédant simplement « la faculté d’en avoir un, le jour où le conseil municipal « supprimerait l'emploi, la fonction, la conséquence de « ce vote serait la suppression de la dépense, qui cesse- « rait alors d’êvre obligatoire. »

Malgré les déclarations des rapporteurs de la loi du 5 avril 1884, le ministre de l'Intérieur a hésité à donner à l’article 102 une portée aussi étendue et 1l a interprété cet article dans le sens que l’emploi de garde champêtre : ne peut être supprimé qu’en cas de vacance (Dépêche du 21 juin 1884 au préfet du Tarn-et-Garonne). La section de l’Intérieur du Conseil d'Etat n’a pas admis cette interprétation; elle a été d’avis que le Conseil municipal peut, à toute époque, supprimer le poste de garde champêtre, mais que cependant, lorsque son traitement a été porté au budget et que ce dernier a été approuvé par le préfet, la délibération du Conseil municipal supprimant l'emploi ne peut avoir d'effet qu'après l’oxpi-

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