PR LE
remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, par exemple, pour empêcher de les laisser errer. Du reste, le fait de laisser divaguer un aliéné ou un furieux dont on a la garde constitue, même en l'absence de tout arrêté municipal, une contravention prévue par l’article 475-70 du Code pénal.
$ 8. — Ce paragraphe confie au maire le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants (dangeureux pour les propriétés), ou féroces (dangereux pour les personnes et les animaux). Un arrêté municipal peut, en vertu de ce paragraphe, rappeler cette interdiction de laisser divaguer ces animaux et préciser les cas où elle est applicable.
L'autorité municipale peut prendre des mesures à l'égard des animaux qui ne sont ni malfaisancs ni féroces, mais alors elle agit, non point en exécution des dispositions de l’article 97,$ 8 de la loi de 1884, mais en vertu du droit qui lui appartient de veiller à tout ce qui intéresse la commodité et la sûreté du passage sur la voie publique.
Aux termes de l’article 46 de la loi du 21 juin 1898, le maire peut prendre toutes les mesures propres à empêcher la divagation des chiens.
Lorsque la rage est définitivement constatée chez des animaux de quelque espèce qu'ils soient, le maire peut. ordonner l’abatage et cette mesure ne peut être différée sous aucun prétexte (Loi du 21 juin 1898, art. 38. Décret du 6 octobre 1904). Pour les chiens et les chats, la simple suspicion de rage suffit pour motiver l’ordre d’abatage immédiat.
ur
D’après la loi du 21 juin 1898, article 17, les maires prescrivent aux propriétaires des ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits. À défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article 8 du livre Ier, titre 6 du Code rural, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers doivent être établis. De la combinaison de ces dispositions avec l’article 8 de la loi du 4 avril 1889, il résulte qu’en principe le maire est investi d’un pouvoir général relativement aux ruches d’abeilles, et que ce pouvoir n’est limité qu’en ce qui concerne la fixation des distances, et encore seulement dans les cas où ces distances ont été déterminées par un arrêté préfectoral. Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur ou une palissade en planches à hauteur de clôture (article 17, $ 3 de la loi du 21 juin 1898).
Disons enfin qu'aux termes de l’article 98 de la loi du 5 avril 1884, le maire a la police des routes nationales et départementales, et des voies de communication, dans l’intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui touche à la circulation sur les dites voies. Qu'il peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, sous les réserves imposées par l’article 7 de la loi du 11 Frimaire an VII, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics.
Que les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrées par
l'autorité compétente, après que le maire aura donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.
Que les permissions de voierie à titre précaire ou essentiellement révocables sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet notamment, l’établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite soit de l’eau, soit du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général. être accordées par le préfet.
Les multiples obligations imposées aux maires par les lois que nous venons de citer, mais dont nous n’avons donné, dans nos rapides explications, que les indications les plus générales, créent pour l’autorité municipale des devoirs de police qui. dans nos communes rurales, sont . assurés presque exclusivement par les gardes champêtres, qui sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dites lois et aux arrêtés municipaux pris pour leur exécution.
Cette étude de la question des gardes champêtres est l’objet de notre travail, mais nous croyons devoir, avant de la commencer, donner quelques indications historiques au sujet de cette institution des gardes champêtres qui est déjà fort ancienne.
II. — Au moyen âge, les communautés préposaient un citoyen qui avait mandat de veiller sur les récoltes ; ces préposés n'avaient aucun caractère officiel. On trouve trace de ces gardes dans deux actes du xrr1e siècle, l’un de 1221 et l’autre de 1229; ils y sont appelés messagers.
Sous le roi Jean le Bon, sous Charles V, sous Charles VI
parurent diverses ordonnances et lettres patentes. Les gardes y sont désignés sous divers noms : banniers, bangards, sergents, messiers, messoliers, corretiers, bladiers, dégâtiers, vigniers.
Ce fut Charles V, en 1369, qui les éleva au rang de fonctionnaires publics :
Il permit :« Aux maïeurs et échevins d’Abbeville d’es- « tablir des gardes des ablais ou grains pendans par les « racines, avec pouvoir de saisir les charrois et bestiaux « qui causeraient du dommage dans les terres et de con- » damner à l’amende ceux qui les conduiraient. »
L'autorisation du souverain était, à cette époque indispensable pour pouvoir instituer un garde champêtre; celui-ci était ensuite élu par les habitants de la paroisse.
L’ordonnance d’août 1354 et les lettres patentes des 19 juin 1369 et 30 novembre 1463 nous donnent des indications sur les amendes qui n’étaient pas nombreuses. Elles variaient suivant la nature et les circonstances du délit entre trois et soixante sols. Le juge arbitrait la peine lorsqu'il s'agissait d’arbres coupés nuitamment sur le terrain d’autrui.
La lette patente du 10 novembre 1408 défend aux gardes de ne rien recevoir au delà de l’amende prononcée par la loi.
Celle du 30 novembre 1463 leur interdit de composer ou traiter avec qui que ce fut, sous peine d’une amende du double de celle due par le délinquant.
L’édit de décembre 1706, dans son article 24, dit que les gardes devront se rendre dans les maisons des maires chaque fois que ceux-ci les y manderont, pour y recevoir des ordres, tant pour le service du roi que pour les affaires de la communauté; il leur défend de s’absenter
etido is
sans la permission des maires, à peine de privation de leurs gages. Cet édit autorise les maires possesseurs d’offines vénaux à nommer directement les gardes champêtres.
Le gages des gardes champêtres étaient peu élevés et variaient suivant les localités. Ils étaient fixes et prélevés par contribution ou proportionnés au produit des amendes.
La déclaration du 11 juin 1709 permit à chaque paroïsse d’avoir un ou plusieurs gardes ou messiers. Ces messiers devaient être capables, solvables, d’âge suffisant et gens de bien. Ils prétaient serment devant le juge, avant d’entrer en fonctions, de bien et fidèlement garder les biens et de faire leurs rapports de tous les délits qu'ils découvriraient dans leurs visites. Ces rapports, affirmés véritables, faisaient foi en justice. Le procureur fiscal était chargé de poursuivre les contrevenants. Les gardes n’avaient pas l’obligation de dresser eux-mêmes leur procès-verbaux qui pouvaient être écrits par le greffier du juge.
Les fonctions de garde n’avaient pas l’importance qu’elles ont aujourd’hui, elles étaient temporaires, sauf dans certaines localités où, par exception, on pouvait instituer à vie les messiers; elles commençaient généralement au printemps pour se terminer à la fin du mois d'octobre.
Ces fonctionnaires étaient trop utiles pour que la Révolution les supprimât. Aussi la constituante s’empressa-t-elle de les réorganiser.
La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 dit à l’article 1427 (des gardes champêtres) de la section VIT : « pour assurer les propriétés et conserver les récoltes, 1l
Lra0 ES
« pourra être établi des gardes champêtres dans les mu- « nicipalités, sous la juridiction des juges de paix et «sous la surveillance des officiers municipaux. Ils « seront nommés par le Conseil général de la commune et «ne pourront être changés ou destitués que dans la « même forme. » Dans son article 2 il est indiqué que plusieurs municipalités pourront choisir et payer le même garde champêtre et qu’une municipalité pourra en avoir plusieurs.
La question de la liberté ou de l’obligation pour les communes d’avoir un garde champêtre n’a depuis lors cessé d'occuper le législateur français.
La disposition facultative de l’article 127 de la section VII de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 fut rendue obligatoire par le décret du 20 Messidor an III, articles 1 et 3 et le Code de Brumaire an IV, article 38. L'obligation pour les communes d’avoir au moins un garde champêtre a subsisté jusqu’à la loi municipale du 9 avril 1884; la loi du 18 juillet 1837 la confirmait plutôt : elle rangeait parmi les dépenses obligatoire des communes, le traitement des gardes champêtres. Nous devons cependant indiquer qu’en fait, les prescriptions de cette loi n’ont jamais été exécutées d’une manière générale. Beaucoup de communes n’ont jamais eu de garde.
Le décret sur la décentralisation administrative du 25 mars 1852 donne, dans son article 5, n° 21, aux préfets, le droit de nommer les gardes champêtres directement, sans l’intervention du gouvernement.
Dans le projet déposé par Jules Simon, ministre de l'Intérieur, qui a abouti à la loi du 5 avril 1884 qui règle dans son article 102 la question qui nous occupe, il est dit : «Il ÿ a au moins un garde champêtre par commune ».