ENTRÉE EN FONCTIONS SUSPENSION ET CESSATION DE FONCTIONS
Pour la clarté des explications que nous avons à donner dans ce chapitre, il nous paraît nécessaire de grouper dans une première partie relative à l’entrée en fonctions, tout ce qui a trait aux conditions d’aptitude, aux incompatibilités, aux formalités de nomination, au traitement, à l’agrément administratif, à la prestation de serment et à l’installation; le droit de suspension par le maire fera l’objet de la deuxième partie et enfin dans une troisième partie, traitant de la cessation de fonctions, nous comprendrons tout ce qui est relatif à la démission, à la suppression d’emploi et à la révocation.
I. — La loi des 28 septembre-6 octobre 1791, titre Ier, section VII, article 5, dit que les gardes champêtres seront âgés au moins de vingt-cinq ans (1); mais l’âge
1. Cette limite d'âge a été abaissée Temporairement par la loi du 19 mars 1917 qui dit dans son article unique : « La limite « d’Âge de vingt-cinq ans déterminée pour la nomination des « gardes champêtres par la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 « est abaissée, à vingt et un ans pour les militaires définitive- « ment réformés par suite de blessures reçues ou de maladies
« contractées au service pendant la durée de la guerre. Cette « dérogation est applicable aux candidats se trouvant dans les
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