PRES US
au-dessus duquel une nomination de garde champêtre ne saurait être faite n’a jamais été déterminé. Une circulaire ministérielle du 5 octobre 1852 recommande aux préfets de n’admettre qu’exceptionnellement des candidats âgés de plus de soixante ans; une autre circulaire du ministre de l’Intérieur du 10 juin 1898 recommande aux maires de ne pas maintenir les gardes champêtres jusqu’à un âge trop avancé.
Les gardes champêtres doivent être choisis parmi les citoyens jouissant d’une bonne moralité (1). Un arrêt regarde comme étant encore en vigueur l’article 2 de la loi du 20 Messidor an III, qui limitait ce choix parmi les citoyens dont la probité, le zèle et le patriotisme sont généralement reconnus (2). Cet article a cependant été abrogé par l’article 168-29 de la loi du 5 avril 1884.
Aucune loi n’exige, pour être garde champêtre, des conditions spéciales de capacité. La jurisprudence paraît admettre que les gardes champêtres peuvent ne pas savoir écrire (3), pourvu qu’ils sachent signer (4). Toutefois la circulaire ministérielle de 1898 indique qu’on ne saurait admettre qu’ils soient complètement illetrés.
La loi n’a formulé aucune cause d’incompatibilité spéciale aux fonctions de garde champêtre; cependant l'administration leur défend avec raison de tenir auberge ou cabaret (5).
« mêmes conditions en ce qui concerne les emplois de : gardes « particuliers, gardes-ventes, gardes-pêche, gardes-chasse,
« gardes forestiers particuliers, gardes-rivières, gardes-pêche « particuliers.