Décret du 20 mai 1903, article
&. Décision du ministre de l'Intérieur du 14 octobre 1885, Gard, Morgand, t. 2, n° 1164,
Le ML
qu’une seule fois de son droit de suspension, il est évident qu’il outrepasserait ses pouvoirs si, par des suspensions répétées, il frappait le garde d’une révocation déguisée (1). Une nouvelle suspension doit toujours être motivée par des faits nouveaux.
Une jurisprudence constante décide que le maire commet des excès de pouvoir lorsque, après avoir suspendu un garde champêtre pour un mois, il prononce à nouveau cette mesure disciplinaire par plusieurs arrêtés successifs, sans que le garde ait repris ses fonctions (2), alors surtout que ladite mesure a été prononcée pour les mêmes faits (3).
Le maire ne tient de l’article 102 qu’un droit de suspension; le droit de révocation est réservé au préfet (4).
L’article 95 de la loi du 5 avril 1884 donne au préfet le droit d'annulation des arrêtés municipaux visés en l’article 94 de cette loi. Aucun texte ne reconnait au préfet le droit d’annuler les arrêtés pris par le maire en vertu des articles 88 et 102 de la loi municipale, dans lesquels il frappe de mesures disciplinaires les gardes champêtres ou autres employés municipaux. Par suite, il a été décidé que l’arrêté par lequel un maire suspend un garde champêtre n’est pas de ceux que le préfet peut annuler, en