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Article 102 de la loi du 5 avril

2. Notes jur. adm., page 101; circulaire Intérieur du 25 avril

3. Conseil d'Etat, 13 février 1914, Recueil Conseil d’Etat, p. 182.

4. Loi des 28 septembre-6 octobre 1791, titre Ier, section VII, article 5.

€ ment remplir les fonctions qui vous sont confiées, « Vous jurez et promettez de veiller à la conservation :« de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique, « et de toutes celles dont la garde vous a été confiée par « l'acte de votre nomination. » Le garde champêtre répond : « Je le jure ». Le juge de paix donne acte de ce serment et dresse procès-verbal.

Il a été jugé que le serment prêté devant le tribunal civil a la même valeur que s’il avait été prêté devant le juge de paix compétent (4).

Le nouveau garde champêtre doit, aux termes de l'arrêté du 25 Fructidor an IX, article 5, qui est toujours en vigueur, mais qui, en fait, n’est presque jamais observé, être reconnu publiquement par le maire, par publications ou affichage. Un procès-verbal constatant cette publication et l'installation définitive du garde est dressé et déposé dans les archives de la commune (2).

Les gardes champêtres des communes sont placés sous la surveillance des commandants de brigade de gendarmerie ; ces derniers doivent inscrire sur un registre ad hoc, qui devra recevoir les notes et la manière de servir du nouveau garde champêtre, les nom, âge et domicile de ce dernier (3).

‘II. — Le maire tient de l’article 102 de la loi du 5 avril 1884 qui reproduit et complète les dispositions de la loi de 1837, le droit de suspendre les gardes champêtres. La suspension entraîne la privation du traitement (4).

Bien que la loi ne dise pas que le maire ne pourra user

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