‹ Les Gardes ChampêtresChapitre 22 sur 70 · Arrêts précités 31 juillet 1903 et 18 avril · texte numérisé non relu

Arrêts précités 31 juillet 1903 et 18 avril

4. Le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir un arrêté municipal portant révocation d’un garde champêtre. Le préfet seul peut prononcer cette révocation, 427 août 1914, Recueil Conseil d'Etat, p. 980; 24 décembre 1920, cbid, p. 1122.

CN re

vertu de l’article 95 de la loi de 1884 (1) alors même que le maire a fait un usage abusif de ses pouvoirs (2).

Toutefois, suivant un arrêt, il n’en est ainsi qu’autant que la suspension ne constitue pas une révocation déguisée (3). :

Le maire possède en cette matière des pouvoirs propres et n’est pas soumis à la tutelle du préfet (4).

Tl n’appartient pas au Conseil d'Etat d'apprécier l’opportunité de la suspension prononcée à l’égard d’un garde champêtre (5). En principe, en l’absence de tout texte contraire, les motifs pour lesquels l’autorité compétente prononce une peine disciplinaire ne sont pas susceptibles d’être discutés devant le Conseil d'Etat à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir, cependant un arrêt a décidé que l’arrêté municipal prononçant la suspension d’un agent de police doit être annulé pour excès de pouvoir lorsque, des termes mêmes d’une lettre du maire, il résulte que celui-ci a agi dans un but autre que la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés (6). Dans cette espèce, le détournement de pouvoir résultait, sinon du texte même de l’arrêté de suspension, du moins d’un acte émané de son auteur et qui expliquait le motif de cette mesure. Par son arrêt du 14 janvier 4910 (7), le Conseil d'Etat est allé plus loin,il a décidé que lorsqu'un maire suspend un garde champêtre pour des motifs

4. Décision min. int. du 20 août 1884, Indre; 20 juillet 1891 Haute-Saône; Conseil d'Etat, 13 juillet 1883, Bourges.

Page 1